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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELAGE JH c/ SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/75 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZST
N° de minute : 25/163
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ELAGE JH, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°538 076 225, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SA MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Elage JH a souhaité réaliser des travaux de transformation d’un hangar situé à Sainte-Gemme-sur-Loire (49) dans le but d’y créer des appartements.
La société Magma Construction, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, a été chargée de la maîtrise d’œuvre.
Le lot menuiseries extérieures et garde-corps a été confié à la société Modern Eco, assurée auprès de la société Areas Dommages.
C.EXE : Maître [X] [L]
Maître [B] [P]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
La société Ouest Construction a remporté le lot maçonnerie.
Le lot couverture-bardage a été confié à l’entreprise Prodhomme [G], assurée auprès de la société AXA France IARD.
La SCI Elage JH a déploré l’apparition de malfaçons et de non-conformités en cours de chantier, ainsi que des retards dans l’exécution des travaux.
*
Suivant actes signifiés les 17, 18 et 19 mai 2021, la SCI Elage JH a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre les sociétés Magma Construction, Modern Eco et Ouest Construction, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Elage JH, la société MAGMA Construction, la société Modern Eco et son assureur, la société Areas Dommages, ainsi que la société Ouest Construction et a commis pour y procéder M. [T] [C] pour y procéder.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 05 juillet 2023, la société Magma Construction a été placée en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 04 juillet 2024 (n°RG 24/90), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Lloyd’s Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Magma Construction, aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ès-qualités d’assureurs de la société Ouest Construction, à la SELARL LEX MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest Construction, à l’entreprise Prodhomme [G] ainsi qu’à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de l’entreprise Prodhomme [G].
Par un dire du 24 décembre 2024, la société Lloyd’s Insurance Company a fait savoir que sa police d’assurance souscrite par la société Magma Construction, à effet du 20 septembre 2018, a été résiliée à la date du 30 septembre 2020.
La société Magma Construction a souscrit une nouvelle police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile auprès de la société MIC Insurance Company, à effet du 1er février 2021.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SCI Elage JH a fait assigner la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours.
*
Par voie de conclusions en défense, la société MIC Insurance Company sollicite du juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et de réserver les dépens.
*
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la SCI Elage JH justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction, société dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCI Elage JH assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 22 juillet 2021 (n° RG 21/315), et par l’ordonnance du 04 juillet 2024 (n° RG 24/90), à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Magma Construction ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la SCI Elage JH aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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