Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [U], [A], [Q], [K]
Logement 2
15 Avenue de Bonne Fontaine
44690 MAISDON-SUR-SEVRE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03302 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCAV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître, [B], [P]
CCC à Madame, [U], [A], [Q], [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2018, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame, [U], [K] un logement situé 15 avenue de Bonne Fontaine, rez-de-chaussée, appartement n°2 – 44690 MAISDON-SUR-SEVRE et ses accessoires.
Le 11 octobre 2023, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Madame, [U], [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1 200,64 euros au titre des loyers échus et impayés au 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 septembre 2025, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame, [U], [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater à effet au 12 décembre 2023 la résiliation du bail signé le 18 juillet 2018 entre les parties par l’effet de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation dudit bail ;
Ordonner l’expulsion de Madame, [U], [K] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités prévues par la loi ;
Rappeler que suivant l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
Condamner Madame, [U], [K] à lui payer la somme de 2 617,41 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 21 juillet 2025, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
Condamner Madame, [U], [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (393,91 € pour le logement et 70,29 € pour les annexes) et charges (5,37 €) mensuels, soit la somme de 469,57 € par mois, qui sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamner Madame, [U], [K] à lui payer la somme de 500 €, application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Madame, [U], [K] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation :o
Juger que, durant tout le cours des délais, Madame, [U], [K] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant des délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants, Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame, [U], [K], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 4 septembre 2025, soit dans le délai d’au moins six semaines avant l’audience.
En outre, la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 2 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans le contrat de location du 18 juillet 2018 étaient réunies à la date du 12 décembre 2023.
Dès lors, Madame, [U], [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame, [U], [K] sera par ailleurs condamnée, à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer pour le logement et ses accessoires, augmenté des charges, soit la somme de 469,57 euros, avec indexation selon les termes du contrat, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de location du 18 juillet 2018.
Madame, [U], [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3 707,66 euros au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure d’un montant de 241,50 euros (85,55 euros + 155,95 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Madame, [U], [K] sera condamnée à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3 466,16 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le diagnostic social et financier mentionne que la dette locative de Madame, [U], [K] est consécutive à son hospitalisation entrainant l’interruption de son contrat de travail. Depuis, se sont succédées des emplois précaires (intérim, CDD) et désormais elle perçoit le revenu de solidarité active. Enfin, il est mentionné que la locataire a repris le paiement de son loyer depuis septembre 2025 et qu’une expulsion lui serait préjudiciable.
Il ressort du décompte actualisé produit que Madame, [U], [K] a repris le paiement de son loyer résiduel plusieurs mois avant l’audience, et a réglé intégralement l’échéance de décembre 2025.
La locataire ne se présentant pas à l’audience afin de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et le bailleur ne formulant pas une telle demande, le juge ne peut accorder d’office de tels délais suspensifs.
Toutefois, compte tenu de la reprise des paiements des loyers et de la stabilisation de la situation de la locataire, il convient d’accorder d’office à Madame, [U], [K] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [U], [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Madame, [U], [K] sera condamnée à verser la somme de 200€ à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation des baux engagée par la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Madame, [U], [K] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 12 décembre 2023, du contrat de location portant sur le logement situé 15 avenue de Bonne Fontaine, rez-de-chaussée, appartement n°2 – 44690 MAISDON-SUR-SEVRE et ses accessoires ;
DIT que Madame, [U], [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame, [U], [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3 466,16 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Madame, [U], [K] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 96 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] à payer à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours pour le logement et ses accessoires, augmenté des charges, soit la somme de 469,57 euros par mois, et ce à compter de l’échéance de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] à verser la somme de 200 euros à la société anonyme d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maternité ·
- Aide ·
- Indemnités journalieres ·
- Santé ·
- Activité ·
- Montant ·
- Épidémie ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Professionnel
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Ministère public
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Instrumentaire ·
- Prix de vente ·
- Eures ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Erreur ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Effets ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Assignation en justice ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Marches
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Sûretés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Extensions
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Location saisonnière ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Question ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.