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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [G] [M]
Monsieur [H] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01061 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33B6
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [H] [M] muni d’un pouvoir
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01061 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33B6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2005, à effet à compter du 15 octobre 2005, la société ICADE, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à [G] [M] un appartement situé au [Adresse 1].
La société bailleresse a appris que la locataire en titre n’habiterait plus les lieux et que son frère y habiterait. [G] [M] a confirmé ces informations au bailleur par courrier du 15 novembre 2021 et la bailleresse a demandé la restitution des lieux par courrier du 23 juin 2022.
Par exploit en date du 30 novembre 2023, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [G] et [H] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir constater que [G] [M] n’habite plus les lieux, que [H] [M] est occupant sans droit, ni titre, ordonner l’expulsion de [G] et [H] [M], les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer et des charges, à compter du 15 novembre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux, aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, le bailleur a indiqué se désister des demandes de constatation de l’absence d’occupation par la locataire en titre et d’occupation sans droit ni titre de [H] [M], de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation et d’expulsion et solliciter la condamnation au paiement de la somme de 2.888,96 euros au 31 octobre 2024, après déduction du dépôt de garantie, dû au titre des loyers dus jusqu’au 30 septembre 2024, la locataire ayant restitué les clés le 18 juin 2024, et l’état des lieux de sortie ayant été fait par commissaire de justice en septembre 2024.
[G] [M] était représentée par son époux [T] [N] qui a demandé le rejet des demandes de la société bailleresse, expliquant avoir restitué les lieux le 18 juin 2024, avoir sollicité l’état des lieux de sortie et avoir été en congé en août. Il indique avoir reçu les conclusions de la société demanderesse la veille de l’audience.
[H] [M] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, la société bailleresse a indiqué que ses dernières demandes n’avaient pas été portées à la connaissance de [H] [M].
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes intitiales
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes de constat que [G] [M] n’occupe plus les lieux, que [H] [M] est occupant sans droit, ni titre, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater son désistement de ces demandes.
Sur la recevabilité des demandes actualisées à l’audience
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les dernières demandes de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL n’ont pas été portées à la connaissance de [H] [M] et ne sauraient donc prospérer contre lui en raison de leur caractère non contradictoire.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL et [G] [M] indique que les clés ont été restituées le 18 juin 2024 et que le constat de l’état des lieux a été réalisé le 25 septembre 2024. La restitution des clés au 18 juin 2024 est établie par la mention de ce fait dans le courriel interne du 26 août 2024 de [Z] [K] à [R] [S], [B] [E] et [U] [L], produit par la société bailleresse.
En l’absence d’explications sur le délai de 3 mois entre la restitution des clés et la réalisation de l’état de lieux de sortie, il y a lieu de considérer que les lieux ont été restitués à la société bailleresse le 18 juin 2024 et qu’aucun loyer et charges ne sont dus par [G] [M] postérieurement à cette date.
Au regard du décompte produit aux débats, aucune somme n’est due par [G] [M] au titre du bail après déduction du dépôt de garantie, de sorte que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— Constate le désistement de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes de constat que [G] [M] n’occupe plus les lieux, que [H] [M] est occupant sans droit, ni titre, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation;
— Constate le caractère non contradictoire des demandes formulées contre [H] [M];
— Déboute la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de l’instance;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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