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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01290 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLSC
N° de Minute : 25/60
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [T] [I]
né le 05 Septembre 1969 à [Localité 8], de nationalité Française,
Madame [B] [H] épouse [I]
née le 10 Décembre 1969 à [Localité 9], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE JOUVENE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son Syndic actuellement en exercice, l’agence BOUET, SARL PROPRIETE DE PROVENCE dont
le nom commercial est Agence BOUET, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°737 080 226 et dont le siège est sis [Adresse 2],
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 04 mars 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 mai 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [I] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 7]. Ils contestent la décision n°29 de l’assemblée générale du 7 juin 2024 leur refusant de procéder à des locations saisonnières de leur appartement.
Par jugement du 15 février 2024, le TJ de [Localité 11] a prononcé l’annulation de la décision n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2022 refusant aux époux [I] de procéder à des locations saisonnières de leur appartement sur le fondement de la violation du principe de l’égalité de traitement et non pas sur la violation des dispositions du règlement de copropriété.
Monsieur et madame [I] ont formé un appel limité de cette décision en ce que le tribunal a jugé que la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2022 refusant de l’autoriser à louer leur bien en location saisonnière, n’était pas contraire au règlement de copropriété. Ce recours est actuellement pendant devant la CA d'[Localité 6].
Par conclusions d’incident M. et Mme [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes des dernières demandes, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
Par ses dernières conclusions d’incident le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] situé [Adresse 3] à [Localité 7] s’accorde avec la demande de sursis à statuer.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/03/25 et mise en délibéré au 06/05/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que la juridiction est présentement saisie de demande strictement identiques à celles qui ont donné lieu au jugement du 15/02/24 qui a donné lieu à un appel, pendant devant la cour d’appel d'[Localité 5].
Les parties s’accordent pour le sursis à statuer.
Le sursis à statuer est nécessaire et sera ordonné jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 5], chambre 1-7 n°RG 24/05413.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, M. et Mme [I] conserveront à leur charge les dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 5], chambre 1-7 dans l’affaire n°RG 24/05413,
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état dès réception de la décision de la cour d’appel,
CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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