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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 25 mars 2025, n° 22/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, La SCI AUTOMOBILES CHATILLON c/ ), S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, La SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ( anciennement dénomée TOTAL RAFFINAGE MARKETING ), MADIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/02754 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXXW
Jugement Rendu le 25 MARS 2025
AFFAIRE :
SCI AUTOMOBILES CHATILLON
C/
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
[N] [P]
[U] [P]
[O] [P]
SAS MADIC
[H] [P]
[M] [P]
ENTRE :
La SCI AUTOMOBILES CHATILLON, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 450 580 998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (anciennement dénomée TOTAL RAFFINAGE MARKETING), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 531 680 445, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE, postulant et par Maître Manuel PENNAFORTE de la société d’avocats BOIVIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant
2°) Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
Magasinier, demeurant [Adresse 4]
défaillant
3°) Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
Ouvrier spécialisé, demeurant [Adresse 12]
défaillant
4°) Madame [O] [P]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
défaillante
5°) La SAS MADIC, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 871 800 074, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
6°) Madame [H] [P], agissant tant en son nom et qu’en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [M] [P], décédé le 16/07/2020
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
Pompiste, demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON plaidant
7°) Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 19]
décédé le 16/07/2020
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
En présence de Madame [A] [Y], Candidate à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame Garance TABAKIAN, Greffier stagiaire
En audience publique le 03 décembre 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 25 mars 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Sabrina DERAIN
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [R] [L] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître [T] [W] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître [D] [B] de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 24 et 26 mars 2004, la société Automobiles Chatillon a acquis un bâtiment à usage commercial de garage, sis à [Adresse 16], comprenant : vitrine d’exposition, bureaux de vente, de comptabilité secrétariat et de direction, magasin de pièces détachées avec bureau et hall d’attente, atelier de réparation de véhicules, parking avant réception, parking arrière grillage et terrain libre derrière.
M. [M] [P] et Mme [H] [P] ont exploité à côté de ce bâtiment, à compter du 1er juin 1991, une station-service, sous le commissionnement de la société Total, étant précisé que cette dernière était propriétaire des cuves, des canalisations et volucompteurs.
A cet effet, un contrat de commissionnement a été conclu entre la société Total et les époux [P] lequel a été renouvelé, en dernier lieu, en date du 24 mars 2006.
Par courrier du 17 décembre 2010, la société Total a demandé aux époux [P] la mise en conformité des infrastructures de la station avant le 31 décembre 2010 suite à l’évolution de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et ce, conformément au contrat de commissionnement liant les parties, ce que ces derniers ont refusé.
Le 31 décembre 2010, il a été mis fin au contrat liant les époux [P] à la société Total.
Suite à la cessation de leur contrat avec la société Total, les époux [P] ont décidé de poursuivre l’exploitation de leur station-service sous commissionnement Avia et se sont rapprochés de la société Madic aux fins de procéder à la mise en place d’une nouvelle cuve compartimentée de 80 000 litres comprenant cinq compartiments de stockage d’hydrocarbures.
De son côté, suite à la fin dudit contrat avec les époux [P], la société Total a entrepris de démanteler et retirer ses installations.
Préalablement à ces travaux, la société Total a confié à la société Serpol un diagnostic de l’état de pollution des sols au droit de ses installations laquelle a procédé à des investigations entre le 14 et le 16 février 2011.
Un rapport circonstancié a été remis à la société Total le 3 mars 2011 lequel mettait en évidence la présence d’hydrocarbures volatiles dans l’air interstitiel des sols à proximité du parc à cuves, des canalisations reliant les parcs à cuves aux volucompteurs et au pied de ces derniers.
Entre le 7 et le 17 mars 2011, la société Total a fait procédé à l’enlèvement des infrastructures lui appartenant au sein de la station avec démantèlement des cuves et éliminations des sources sol de pollution sous le contrôle d’un bureau d’études spécialisé, travaux supervisés par la société Serpol.
Le 10 mars 2011, Mme [P] a constaté la présence d’hydrocarbures dans les fosses créées pour l’excavation des cuves ce qui a donné lieu à l’établissement d’un constat d’huissier de Me [Z] [B] le même jour.
Le 11 avril 2011, à la demande des époux [P], les terrains ont été ouverts pour la mise en place de la nouvelle cuve, travaux placés sous la responsabilité de la société Madic.
A cette occasion, 560 tonnes de terres ont été excavées et stockées sur le terrain de la société Automobiles Chatillon sans que son représentant n’en ait été préalablement informé.
Sur demande de Mme [P], il a été constaté, le 11 avril 2011, par voie d’huissier de justice, la présence d’odeurs d’hydrocarbures sur les terres déposées sur le terrain de la société Automobiles Chatillon.
Se plaignant de la pollution de leur terrain et considérant que les travaux de dépollution de la société Total étaient trop limités, les époux [P] ont, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative au déversement d’hydrocarbures dans le sous-sol de leur station-service.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [P] et a commis, pour procéder aux opérations d’expertise, M. [G].
Par acte d’huissier du 9 mars 2012, la société Total Raffinage Marketing a assigné la société Madic et la société Entreprise [M] Boureau, son sous-traitant, pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 29 mai 2012.
Par ordonnance du 26 février 2013, le juge des référés a également déclaré la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du 8 novembre 2011 commune à la société Automobiles Chatillon et a étendu la mission de l’expert aux éventuels désordres subis par cette dernière.
Par ordonnance du 31 mars 2014, l’expert a été invité à s’adjoindre un sapiteur médecin en vue de l’éclairer sur le préjudice médical allégué par Mme [P] depuis l’extraction des cuves. Le docteur [J] du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 17] a été commis à cette fin.
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2014.
Par exploits d’huissier des 21, 23 décembre 2016 et 25 janvier 2017, la société Automobiles Chatillon a assigné les sociétés Total, Madic et les époux [P] aux fins de les voir condamnés à lui indemniser l’ensemble de ses préjudices. Cette affaire a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro RG 17/00470.
Par exploit du 28 décembre 2017, les époux [P] ont assigné la société Total devant le tribunal de grande instance de Dijon pour qu’elle soit déclarée responsable de la pollution du terrain leur appartenant et la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00169.
Par ordonnance du 4 mai 2018, il a été ordonné une jonction des deux affaires pour une bonne administration de la justice, celle-ci étant appelée sous le numéro RG 17/00470.
M. [M] [P] est décédé le [Date décès 7] 2020, laissant pour lui succéder, Mme [H] [P], son épouse et ses trois enfants, [O], [U] et [N] [P].
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal en raison de l’absence de mise en cause des héritiers de M. [M] [P] par la société Automobiles Chatillon.
La société Automobiles Chatillon a assigné en intervention forcée les héritiers de feu M. [M] [P] et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02754.
Les enfants de M. [M] [P] ont justifié, dans le cadre de la présente instance, de ce qu’ils ont renoncé à la succession de leur père.
Par acte extra-judiciaire du 6 février 2023, la société Automobiles Chatillon a fait délivrer à Mme [P] une sommation de prendre parti à la suite de laquelle elle a confirmé accepter purement et simplement la succession de son mari.
Puis, la société Automobiles Chatillon ayant sollicité la réinscription de l’affaire principale, cette dernière a été enrôlée sous le numéro RG 22/02812.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge de la mise en état a joint les deux affaires, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/02754.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale de la deuxième chambre civile du 3 décembre 2024 puis mise en délibéré au 25 mars 2025.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Automobiles Chatillon demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de :
— constater qu’elle n’entend plus former de demande indemnitaire à l’encontre de Mme [O] [P], de M. [U] [P] et de M. [N] [P], dès lors qu’ils ont renoncé à la succession de feu M. [M] [P],
— constater que les sous-sols du terrain de la société Automobiles Chatillon contiennent des traces d’hydrocarbures et qu’un déblai de déchets est entreposé sur son terrain,
— juger que cette situation est la conséquence des agissements de la société Total, de la société Madic et de Mme [H] [P],
— juger que la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] ont ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et en application de la jurisprudence,
en conséquence :
— condamner solidairement la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
• 2 274 900 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
• 640 800 euros au titre de la perte des loyers, pour les années 2011 à 2022 inclus, outre les loyers jusqu’à la réalisation des travaux,
• 74 998 euros au titre des taxes foncières pour les années 2011 à 2022 inclus,
• 20 000 euros au titre de son préjudice d’image,
— débouter la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] de toutes demandes contraires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société Total, la société Madic et Mme [H] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en jugeant que Me Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, la société Automobiles Chatillon sollicite la condamnation solidaire de la société Total, de Mme [P] et de la société Madic pour les désordres qu’elle subit sur son terrain en lien avec une contamination de son sous-sol aux hydrocarbures et la présence de déblai entreposé sur sa parcelle. Elle explique que ces désordres trouvent leur source dans une fuite de super sans plomb survenu en 1993 sur le terrain des époux [P] en raison d’une défectuosité d’une cuve de super 95 et d’une canalisation, propriété de la société Total dont Mme [P] avait la garde des installations, laquelle a contaminé son terrain. Elle soutient que, bien que la société Total ne soit pas le commanditaire du dépôt du déblai sur sa parcelle, il n’en demeure pas moins qu’en tant que responsable de la contamination du sous-sol du terrain des époux [P], elle est responsable du déblai entreposé sur sa parcelle. Elle fait valoir que, malgré sa connaissance de
la contamination des sols suite au diagnostic des sous-sols réalisés par la société Serpol, la société Total s’est abstenue d’en informer Mme [P] de sorte que cette dernière n’a pas été en capacité de sensibiliser la société Madic, intervenue pour la mise en place des nouvelles cuves, sur la nature des terres à excaver. Aussi, elle précise qu’outre les manquements commis directement par Mme [P] et la société Madic le jour de l’excavation des terres, en entreposant, sans son autorisation, des déblais qu’ils savaient pollués sur sa parcelle, s’agissant au surplus pour la société Madic, d’un professionnel chevronné dans ce domaine, cette rétention d’informations a favorisé la réalisation de son dommage. Elle expose que cette situation lui a créé de nombreux préjudices dès lors qu’outre le coût lié à l’évacuation du déblai qu’elle devra engager, elle se retrouve en possession d’un terrain pollué qu’elle ne peut plus louer la privant du fruit des loyers et se voit contrainte de supporter des charges injustifiées. Elle conteste les conclusions de l’expert en ce qu’il n’a pas retenu la nécessité de procéder à une dépollution de l’intégralité de son terrain mais uniquement une zone limitée ainsi que la méthode utilisée pour évaluer le préjudice lié à la dévalorisation de son terrain.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2024, Mme [P] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, de :
concernant les prétentions émises par la société Automobiles Chatillon,
— dire et juger que les désordres dont se plaint la société Automobiles Chatillon ne sont pas imputables à M. [M] et Mme [H] [P],
— dire et juger que la société Total Marketing France est gardienne des cuves litigieuses et qu’elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— dire et juger que les sociétés Madic et Total Marketing France ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information à l’égard de M. [M] et Mme [H] [P],
— dire et juger seules responsables les sociétés Total Marketing France et Madic dans le dommage survenu sur le terrain de la société Automobiles Chatillon,
en conséquence :
— débouter la société Automobiles Chatillon de toute demande dirigée contre elle,
— débouter les sociétés Total Marketing France et Madic de leur appel en garantie dirigée contre elle,
concernant ses propres demandes,
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— à titre liminaire, avant dire droit, désigner tel expert médical qu’il plaira, selon mission habituelle, reprise aux termes du dispositif de ses conclusions.
sur le fond,
— dire et juger que la société Total Raffinage Marketing est responsable de la pollution du terrain qui leur appartient et sur lequel ils exploitent une station-essence et en conséquence, condamner la société Total Raffinage Marketing à lui payer :
• une indemnité de 1 089 086,90 euros TTC au titre de la dévalorisation de son terrain,
• une indemnité provisionnelle de 12 000 euros venant en réparation de leur perte d’exploitation,
• une indemnité de 6 000 euros venant en réparation de leur préjudice moral,
— débouter la société Total Raffinage Marketing de ses demandes reconventionnelles dirigées à son encontre,
— condamner la société Total Raffinage Marketing ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme [P] soutient que les désordres dont se plaint la société Automobiles Chatillon en lien avec la pollution des sols sont exclusivement imputables à la société Total dès lors que la fuite d’hydrocarbures en cause provient d’une défectuosité des cuves lui appartenant sur lesquelles elle n’avait aucun pouvoir de contrôle et de direction. Elle explique que ces dernières étaient déjà présentes au moment de la conclusion du contrat de commissionnement avec la société Total et qu’elles n’ont jamais été remplacées contrairement à ce que soutient la société. Elle fait valoir que malgré les dispositions contractuelles dudit contrat lui confiant la garde de ces installations, elle ne disposait d’aucun attribut permettant d’admettre que la garde de celles-ci lui aurait été transférée. Elle soutient en effet qu’elle n’avait aucun moyen de contrôler une avarie sur les cuves dès lors qu’elles étaient enfouies plusieurs mètres sous terre et que toutes les mesures de contrôle, de maintenance et d’entretien étaient assurées par la société Total. Elle précise que le fait qu’elle ait appliqué la procédure d’urgence suite à un signalement de fuite sur une cuve en 2010 est insuffisant à considérer qu’elle avait la qualité de gardienne de ces installations.
S’agissant de la présence de déblais litigieux sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, elle soutient également que la société Total est seule responsable dans la mesure où malgré sa demande, cette dernière ne lui a jamais communiqué le rapport de la société Serpol ayant identifié la présence de pollution dans les terres à excaver alors qu’elle en était en possession, de sorte qu’elle n’a pas pu communiquer ces informations à la société Madic laquelle n’a pu prendre ses précautions. Elle reconnaît que si elle a pu autoriser la décharge de déblais sur la parcelle voisine, elle a pris cette décision dans l’urgence, en l’absence de conseil avisé de la part de la société Madic, professionnel en la matière. Elle conteste par conséquent toute responsabilité dans les désordres subis par la société Automobiles Chatillon.
A titre reconventionnel, Mme [P] demande au tribunal de retenir la responsabilité de la société Total dans les préjudices qu’elle subit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle soutient que la pollution constatée sur son propre terrain par l’expert est imputable à la société Total en sa qualité de propriétaire et gardienne des cuves défectueuses. Elle fait valoir qu’elle subit un important préjudice lié à la dévalorisation de son terrain lequel est intégralement pollué de sorte que cette situation freinera de possibles acquéreurs en cas de vente faisant référence au récent refus de la société Lidl d’acheter son terrain malgré son offre d’achat initial au regard des coûts afférents à une telle dépollution. Cependant, à l’instar de la société Automobiles Chatillon, elle soutient que la méthode d’évaluation de son préjudice retenue par l’expert n’est pas satisfaisante en ce qu’elle ne permet pas de procéder à une dépollution totale de son terrain. Par ailleurs, elle sollicite un réexamen de sa situation médicale en raison d’une aggravation de son état de santé invoquant le fait que le docteur [J], médecin sapiteur, n’a pas totalement exclu le lien de causalité entre l’inhalation chronique de benzène et les troubles digestifs qu’elle présente. Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée par la société Total à son encontre visant à la voire condamner à régler les travaux de remise en état qu’elle a entrepris suite à la fin du contrat de commissionnement faisant valoir que cette demande est prescrite et, en tout état de cause, totalement injustifiée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Total Marketing France désormais connue sous le nom de Totalenergies Marketing France, dénommée ci-après « Total » demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article 515 du
code de procédure civile et des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du code de l’environnement, de :
à titre principal,
— dire que les désordres dont se plaint la société Automobiles Chatillon ne lui sont pas imputables,
— constater qu’elle ne présentait pas la qualité de gardien des cuves et installations litigieuses,
— débouter, en conséquence, la société Automobiles Chatillon de ses demandes à son égard,
— dire que l’état de santé de Mme [P] ne nécessite pas, dans le cadre de la présente affaire, une nouvelle expertise médicale,
— débouter, en conséquence, Mme [P] de sa demande d’expertise judiciaire, – constater que Mme [P] revêt la qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement et qu’il lui incombe, à ce titre, de prendre en charge les travaux de remise en état du site,
— constater, en toute hypothèse, que les stipulations du contrat de commissionnement du 24 mars 2006 font peser sur Mme [P] la charge matérielle et financière des travaux de remise en état litigieux,
— débouter, en conséquence, Mme [P] de sa demande indemnitaire,
— constater que le rapport établi par la société Serpol lui a été communiqué postérieurement à l’intervention de la société Madic,
— dire, de ce fait, qu’elle n’a pas commis de rétention d’information à l’égard des époux [P] et/ou de la société Madic,
— constater, au demeurant, que la société Madic est spécialisée dans la maintenance et la mise aux normes de stations-service et, en particulier, dans l’installation des dispositifs de stockage d’hydrocarbures,
— dire que la société Madic aurait dû, avant toute intervention, anticiper l’hypothèse que les terres litigieuses soient contaminées par des hydrocarbures, – débouter, en conséquence, la société Madic de l’appel en garantie qu’elle a formé contre elle,
— condamner solidairement la société Automobiles Chatillon et Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Automobiles Chatillon et Mme [P] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— constater le caractère infondé et/ou surévalué des demandes financières présentées par la société Automobiles Chatillon et Mme [P],
— constater, en particulier, que le terrain d’assiette de la station-service ne présente pas un caractère pollué au sens de la méthodologie nationale sur la gestion des sites et sols pollués et qu’il ne nécessite pas, de ce fait, la réalisation de travaux de dépollution,
— dire qu’elle n’est pas tenue de financer des travaux destinés à rendre le site compatible avec un usage futur plus sensible qu’un usage de type station-service,
— constater, en tout état de cause, que Mme [P] n’établit pas qu’il serait techniquement nécessaire de dépolluer l’intégralité du site,
— débouter, en conséquence, la société Automobiles Chatillon et Mme [P] de leurs demandes, ou, le cas échéant, les rapporter à de plus justes proportions.
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que les travaux réalisés par elle afin de procéder au démantèlement et au retrait des installations de la station-service relèvent des travaux devant être pris en charge par Mme [P] au titre du contrat de commissionnement du 24 mars 2006,
— faire droit, en conséquence, à sa demande reconventionnelle et condamner Mme [P] à lui verser la somme de 125 201,63 euros HT, en remboursement des sommes qu’elle a déboursées au titre des travaux susvisés,
— constater, par ailleurs, que Mme [P] s’était vue confier la garde des cuves litigieuses au sens de l’article 1384 du code civil au titre du contrat de commissionnement conclu en date du 24 mars 2006 et était tenue, au titre du contrat précité, de prendre en charge les frais liés à la remise en état du site,
— faire droit, en conséquence, à sa demande formée à l’encontre de Mme [P], tendant à ce que cette dernière la garantisse des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l’objet dans le cadre de la présente instance,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause,
— lui donner acte des protestations et réserves d’usage qu’elle entend formuler à l’égard de l’expertise médicale sollicitée par Mme [P],
— constater que la demande d’exécution provisoire formée par la société Automobiles Chatillon n’est pas justifiée,
— rejeter, en conséquence, la demande formée par la société Automobiles Chatillon à ce titre.
S’agissant des demandes dirigées à son encontre par la société Automobiles Chatillon, la société Total conclut au rejet de celles-ci considérant qu’aucun dommage dont se plaint la société ne lui est imputable. Elle explique que Mme [P] opère une confusion entre les deux rapports de la société Serpol ayant mis en évidence une pollution des sols puisque le rapport litigieux lui a été remis postérieurement aux travaux entrepris par la société Madic de sorte qu’elle ne pouvait matériellement pas délivrer une information à Mme [P] qu’elle ignorait à cette date. Elle précise que s’agissant de la présence de déblais sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, l’expert a imputé la responsabilité de la situation à la société Madic sans lien avec une intervention de sa part. Elle explique qu’en qualité de professionnel, la société Madic a déposé les terres excavées sans aucune recherche de pollution préalable, sans aucun tri et en totale improvisation ce qui est contraire à la règlementation et aux règles de la profession. Elle conclut que, dans ces conditions, la société Madic n’est pas fondée à l’appeler en garantie. S’agissant de la contamination des sols, elle conteste les conclusions de l’expert. Elle soutient que l’origine des substances litigieuses n’a pas pu être formellement identifiée de sorte qu’il ne peut être exclu que celle-ci puisse être antérieure à la conclusion du contrat de commissionnement avec les époux [P] et qu’elle trouve son origine dans les activités exercées autrefois sur leur terrain. En effet, elle explique que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, aucune fuite d’hydrocarbures n’a eu lieu en 2010, un dysfonctionnement électrique étant à l’origine du déclenchement d’un signal de détection d’une fuite. Concernant une fuite qui serait survenue en 1993, si elle ne la conteste pas, elle considère que les travaux de remplacement des cuves et des canalisations effectués à la conclusion du contrat de commissionnement avec les époux [P] a nécessairement mis un terme à cette fuite laquelle ne peut, au regard de la nature même du sol, être à l’origine d’une contamination des sols de cette ampleur. De plus, s’appuyant sur l’acte de vente de 2004 de la société Automobiles Chatillon, elle explique que le site a déjà connu, par le passé, une pollution en lien avec la présence d’hydrocarbures. Elle estime donc qu’aucun élément ne vient accréditer la thèse de l’expert selon laquelle la pollution des sols résulterait d’une fuite d’hydrocarbures survenue en 1993. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une défectuosité des installations, propriété de la société Total, à l’origine d’une fuite d’hydrocarbures, elle considère que la responsabilité incombe à Mme [P] en sa qualité de gardienne de ces installations, ce qu’elle a expressément accepté aux termes du contrat de commissionnement et qu’en tout état de cause, elle était la seule à mettre à l’arrêt le dispositif en cas d’avarie, la société Total ne disposant d’aucun système de surveillance ou de contrôle à distance de ces
installations. Ainsi, elle considère que la garde de ses installations était, au cours de sa relation contractuelle avec les époux [P], transférée à ces derniers de sorte que Mme [P] est seule responsable de la pollution des sous-sols de la société Automobiles Chatillon.
S’agissant des demandes formées à son encontre par Mme [P], la société Total conclut, au regard des développements susvisés, qu’elle ne peut être tenue à aucune indemnisation vis-à-vis de Mme [P] dès lors qu’elle est responsable de la pollution des sols en sa qualité de gardienne des installations et que cette dernière ne précise pas en quoi le contrat de commissionnement les liant engagerait sa responsabilité contractuelle dans le cadre de cette affaire. Par ailleurs, elle s’oppose à toute nouvelle expertise médicale de Mme [P] estimant que les symptômes dont se plaint cette dernière ne révèlent pas une aggravation de son état de santé et qu’elle ne produit aucun élément notamment examen biologique au long cours de nature à justifier que les troubles présentés résulteraient de la situation environnementale du site.
A titre subsidiaire, elle soutient que les préjudices financiers allégués par la société Automobiles Chatillon et Mme [P] sont hypothétiques et en tout état de cause totalement disproportionnés au regard de la réalité de la situation telle que retenue par l’expert judiciaire. Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme [P] à lui rembourser le coût des travaux de remise en état du site qu’elle a réalisés à ses frais alors que ceux-ci lui incombaient en sa qualité de commissionnaire arguant que cette demande est parfaitement justifiée et aucunement prescrite en raison de l’interruption des délais par la procédure en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société Madic demande au tribunal, au visa des articles 1202, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil et des articles 9, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité et ce pour l’ensemble des griefs dont se plaint la société Automobiles Chatillon,
— débouter la société Automobiles Chatillon ainsi que toute partie qui en formulerait de ses demandes à son égard,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
à titre subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée au titre de la dévalorisation du terrain, ce grief étant exclusivement imputable à la société Total,
— débouter la société Automobiles Chatillon de sa demande au titre de la dévalorisation du terrain en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— juger que le montant de la réclamation au titre de l’évacuation des déblais est excessif et injustifié et que l’indemnité allouée au titre de l’évacuation des déblais ne saurait dépasser la somme de 24 810 euros TTC, conformément aux termes du rapport d’expertise,
— débouter la société Automobiles Chatillon de ses réclamations au titre de prétendus préjudices économique et d’image, lesquels ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— condamner in solidum la société Total ainsi que Mme [H] [P] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais, et accessoires,
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Me François-Xavier Bernard, avocat au Barreau de Dijon.
La société Madic rappelle que les parties ne contestent pas qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désordres liés à la pollution des sols de sorte qu’elle ne saurait être tenue solidairement à réparer des dommages qu’elle n’a pas causés. S’agissant de la présence de déblais sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, elle expose qu’elle ignorait que les terres à excaver étaient polluées et que c’est suite à son intervention que le caractère pollué de celles-ci a été mis en évidence. En tout état de cause, elle explique qu’elle n’était pas en charge de l’évacuation des déblais en décharge, conformément au devis signé avec Mme [P], et que c’est sur demande de cette dernière qu’elle a entreposé les déblais sur la parcelle voisine dont elle ignorait qu’elle n’appartenait pas à sa cliente de sorte qu’elle ne peut être tenue à prendre en charge le coût de leur évacuation. Elle soutient que si elle avait eu connaissance de la pollution des terres à excaver suite au dépôt du rapport de la société Serpol, elle aurait géré la situation plus efficacement qu’elle ne l’a fait de sorte que si elle devait être condamnée, elle demande que la société Total et Mme [P] la garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin, elle fait valoir que la société Automobiles Chatillon n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de la solution de nettoyage retenue par l’expert lequel a évalué le coût d’une telle opération à la somme de 24 810 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties ne formulent plus de demande à l’encontre de Mme [O] [P] et de MM. [U] et [N] [P] dans la mesure où ces derniers n’ont pas de la qualité d’héritiers de M. [M] [P].
I) Sur la nature et l’origine des désordres
Sur la pollution des sols
Il n’est pas contesté que la pollution en cause dans les sols de la station-service exploitée par les époux [P] et dans ceux de la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon est en lien avec la présence d’hydrocarbures, seule l’origine de ces substances faisant débat entre les parties.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [G] relève que la présence des hydrocarbures purs dans le sous-sol de la station-service a été mise en évidence par la société Serpol sous la cuve de super 95 en 2011 soit 20 ans après le début d’exploitation par les époux [P].
Cette pollution a par ailleurs été constatée dans les fosses créées pour l’excavation des cuves par Me [Z] [B], huissier de justice à [Localité 18], le 10 mars 2011.
L’expert conclut que l’imprégnation du sous-sol de la station-service par hydrocarbures est imputable à deux fuites de substances sur les installations anciennement propriété de la société Total en raison d’une défectuosité de la cuve de super 95 et d’une canalisation.
Il conclut, par ailleurs, que ces hydrocarbures, identifiés sous la station-service ont migré de quelques mètres à l’extérieur du site de la station vers le terrain de la SCI Automobiles Chatillon contaminant celui-ci sur une bande de 5 x 20 mètres.
Si l’hypothèse d’une fuite intervenue en 2010 peut d’ores et déjà être écartée dès lors qu’il est justifié au débat que le voyant de la cuve signalant une potentielle fuite sur cet équipement s’est allumé par défaut, suite à un dysfonctionnement électrique, il ressort en revanche du rapport d’expertise, non contesté par les parties, qu’en 1993/1994, une fuite de super sans plomb entre la cuve R1 et le volucompteur s’est produite entraînant le remplacement des canalisations rejoignant les cuves aux volucompteurs.
Cependant, il n’est pas justifié que suite à cet évènement, les cuves en elles-mêmes auraient été remplacées mettant ainsi un terme à tout risque de fuite ultérieur.
Il est établi qu’à cette date, la station-service était exploitée par les époux [P], sous commissionnement Total, laquelle était propriétaire de ces installations.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Total ne justifie pas avoir procédé à la mise en place de nouvelles cuves et canalisations exemptes de tout défaut au moment de la conclusion du contrat de commissionnement avec les époux [P] en 1991 de sorte que ces équipements étaient déjà en place lorsque ces derniers ont repris l’exploitation de la station-service.
Mme [P] produit au débat un rapport du 29 mai 2001 de l’entreprise [Adresse 20] intervenue pour un contrôle des réservoirs enterrés sur lequel il est indiqué que ceux-ci datent de 1974.
Aussi, comme l’a justement retenu l’expert, dans l’hypothèse d’une fuite d’hydrocarbures émanant de cette cuve préexistante à l’exploitation de la station par les époux [P] ainsi que le soutient la société Total, celle-ci a nécessairement existé pendant leur exploitation à défaut pour cette dernière d’avoir entrepris des travaux pour colmater ces fuites sur des installations particulièrement vieillissantes, devenues par la suite sa propriété.
S’agissant de l’existence d’un reliquat de pollution qui trouverait sa source dans une pollution antérieure présente sur la parcelle de terrain appartenant à la société Automobiles Chatillon, cette hypothèse, émise par la société Total, doit également être écartée dès lors qu’il est établi par l’acte de vente des 24 et 26 mars 2004, produit au débat, que la pollution en cause est en lien avec des résidus de fioul et huiles usagers et non avec la présence de super sans plomb comme cela est le cas en espèce.
L’ensemble de ces éléments confirme la thèse de l’expert judiciaire selon laquelle la présence d’hydrocarbures constatée dans le sous-sol de la station-service exploitée par les époux [P] et sur une partie de la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon est en lien avec une fuite de super sans plomb survenue en 1993/1994 laquelle trouve son origine dans la défectuosité d’une cuve, propriété de la société Total.
Sur la présence de déblai
Il est établi que suite à la cessation du contrat de commissionnement avec la société Total le 30 décembre 2010 et à son contrat signé avec la société
Avia, Mme [P] a eu recours à la société Madic pour procéder à l’installation d’une nouvelle cuve de 80 m3 et qu’à l’occasion de ces travaux, 560 tonnes de matériaux initialement imprégnés d’hydrocarbures en provenance de la station-service ont été déversées sur la parcelle de la société Automobiles Chatillon, alors que ceux-ci auraient dû être évacués en décharge.
Il convient de relever, à ce stade, qu’après analyse de ces terres, l’expert les a classées dans la catégorie des terres banalisables ne représentant pas de risques sanitaires inacceptables pour un usage industriel et commercial et que les faibles concentrations mises en évidence ainsi que l’absence d’odeurs ne constituaient pas une dévalorisation du terrain appartenant à la société Automobiles Chatillon.
L’expert a toutefois conclu que ce dépôt n’était pas conforme à la réglementation.
De plus, en l’absence d’autorisation préalable du propriétaire, celui-ci constitue également une pratique anormale et illégale.
II) Sur les responsabilités
Dans la pollution des sous-sols
Il résulte des développements précités que la pollution détectée dans le sous-sol de la station-service et au sein de la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon trouve son origine dans une défectuosité d’une cuve appartenant à la société Total de sorte que la responsabilité de cette dernière ou de Mme [P] doit être recherchée sur le fondement de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, en dehors de toute notion de faute.
Selon l’article précité, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Pour l’application de ce texte, une chose inerte est l’instrument d’un dommage si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état, la preuve incombant à la victime.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Par ailleurs, le propriétaire d’une chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
En l’espèce, il est désormais acquis que la pollution des terres par hydrocarbures appartenant tant aux époux [P] qu’à la société Automobiles Chatillon résulte d’une fuite survenue sur une cuve défectueuse de sans plomb 95 dans le sous-sol de la station-service laquelle s’est propagée sur une partie du terrain de ladite société.
Il n’est pas contesté que la société Total était propriétaire de cet équipement.
Cependant, le débat qui oppose les parties porte sur la qualité de gardien de ces équipements qui selon elles incomberait à Mme [P] en vertu du contrat de commissionnement qu’elle a signé avec la société Total en date du 29 avril 1993, ce que cette dernière conteste fermement.
Les articles 10 et 14 dudit contrat stipulent que : « le commissionnaire assure la garde de ces matériel » et que « le commissionnaire est réputé gardien des matériels à compter de leur mise en place et des produits à compter de leur dépotage dans la Station. A ce titre, le Commissionnaire est responsable au sens de l’article 1384 du code civil tant vis-à-vis de la société que des tiers ».
En dépit des dispositions contractuelles précitées, il appartient au tribunal de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, Mme [P] disposait du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les cuves, propriété de la société Total, qui caractérisent la garde.
Il convient de rappeler que lorsque les époux [P] ont repris l’exploitation de la station-service les cuves étaient déjà en place, depuis 1974, enfouies sous terre à plusieurs mètres de profondeur ainsi qu’en atteste le rapport de la société [Adresse 20] établi le 29 mai 2001.
Se faisant, les époux [P] n’étaient pas en mesure de vérifier, ni au moment de leur mise à disposition ni quotidiennement, le bon état des équipements et de détecter une éventuelle avarie sur l’une de ces cuves.
Par ailleurs, il est justifié au débat que le contrôle, la maintenance et l’entretien de ces équipements étaient effectués, tous les cinq ans, par la société Total laquelle avait l’initiative de ces contrôles et en assumait la charge financière de sorte que les époux [P] n’avait aucune liberté d’action sur le contrôle de ces équipements lesquels relevaient de la responsabilité de la société Total.
Aussi, le simple fait que Mme [P] ait déclenché une alerte lors du déclenchement d’un signal évocateur d’une fuite sur l’une des cuves en 2010 est insuffisant à considérer qu’elle a exercé un pouvoir de contrôle sur ces cuves. Cet élément démontre simplement qu’elle n’a fait qu’appliquer la procédure d’urgence prévue à cet effet permettant à la société Total d’être informée d’un potentiel risque de fuite sur son installation et ainsi lui permettre d’intervenir en urgence, ce qu’elle a fait.
Il ressort de ces constatations que contrairement à ce qui est soutenu, la garde des équipements, propriété de la société Total, n’était pas conférée, dans ces circonstances, à Mme [P] laquelle ne disposait pas des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur ceux-ci qui caractérisent un transfert de garde.
L’expert judiciaire a d’ailleurs reconnu la responsabilité pleine et entière de la société Total dans la dévalorisation financière du terrain appartenant tant aux époux [P] qu’à la société Automobiles Chatillon en lien avec la pollution des sous-sols.
En conséquence, la responsabilité de la société Total, gardienne de la chose, dans la pollution du sous-sol de la société Automobiles Chatillon et de la station-service exploitée par les époux [P], est engagée sur le fondement de l’article 1384 devenu 1242 du code civil.
En l’absence de responsabilité de Mme [P] dans la pollution des sous-sols de la société Automobiles Chatillon, l’appel en garantie formée par la société Total à l’encontre de cette dernière sera rejeté.
Dans la présence de déblai
La société Automobiles Chatillon recherche la responsabilité de la société Total et de la société Madic dans la survenance de ce désordre sur le fondement de la responsabilité délictuelle visée à l’article 1382 devenu 1240 du code civil et la responsabilité de Mme [P] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
L’article 544 du code civil dispose par ailleurs que “la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Cette théorie du trouble anormal du voisinage institue une responsabilité sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal, dont on ne peut s’exonérer par la preuve d’une absence de faute.
Il suffit donc au voisin lésé d’établir la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal.
En l’espèce, il ressort des développements précités que suite au contrat signé avec la société Avia, les époux [P] ont eu recours à la société Madic pour procéder à l’installation d’une nouvelle cuve compartimentée de 80 m3 et qu’à l’occasion de l’excavation des terres, il a été constaté la présence d’hydrocarbures dans celles-ci.
Il est établi que ces terres représentant 560 tonnes n’ont pas été dirigées en décharge ainsi que le prévoit la règlementation applicable en la matière mais ont été entreposées sur le terrain de la société Automobiles Chatillon, sans que cette dernière en ait été informée.
Mme [P] et la société Madic contestent toute responsabilité dans cette situation faisant valoir qu’ils ignoraient que ces terres étaient polluées et reprochent à la société Total de ne pas avoir porté à leur connaissance les conclusions du rapport de la société Serpol mettant en évidence la présence de pollution à proximité immédiate des cuves, invoquant le fait que s’ils avaient su, la situation aurait été gérée différemment.
Cependant, il convient de rappeler que les terres excavées à cette occasion par la société Madic et entreposées illégalement sur le terrain de la société Automobiles Chatillon ne sont pas à l’origine d’une pollution des sols de la parcelle appartenant à cette dernière.
Dans ces conditions, le débat qui cristallise les parties aux termes de leurs conclusions quant à une absence de prise en compte de la nature des terres en raison d’une absence de communication par la société Total du rapport de la société Serpol est indifférent à la résolution du litige dès lors qu’il est parfaitement établi que préalablement aux travaux entrepris par la société Madic, aucune modalité d’évacuation des terres excavées, quelle soit saine ou imprégnées d’hydrocarbures, n’a été prévue.
En effet, si la mise en décharge des terres excavées était prévue dans le devis initial de la société Madic du 9 février 2011, ce poste a disparu dans un second devis établi le 9 juillet 2011 de sorte que plus aucune mesure n’était prévue pour l’évacuation de ces terres lors de l’engagement des travaux.
Or, il convient de relever que la société Madic est une entreprise spécialisée dans la conception, construction, la maintenance et les contrôles règlementaires des stations-services, intervenant dans ce domaine depuis de nombreuses années.
Aussi, compte tenu de son expérience dans ce domaine, elle ne pouvait ignorer que les travaux pour lesquels elle était engagée, au sein d’une station-service, comportait un risque de se retrouver en présence d’un sol pollué nécessitant un traitement d’évacuation spécifique.
En acceptant de réaliser ces travaux sans qu’une solution d’évacuation des terres ne soit envisagée, la société Madic a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de sa cliente, Mme [P] ainsi qu’a pu le relever l’expert.
De plus, il est établi que bien qu’elle ait constaté, lors de la réalisation de ces travaux, la présence d’hydrocarbures sur les terres excavées, la société Madic n’a pas fait le choix d’interrompre le chantier afin d’envisager une solution appropriée mais s’est contentée de déverser les terres imprégnées d’hydrocarbures, à même le sol, sans aucune précaution particulière adaptée à la situation.
Outre le fait de s’être affranchie des dispositions réglementant l’évacuation de ce type de déchets, la société Madic a, en tant que professionnel, agi contrairement aux règles de la profession de sorte qu’elle ne peut se retrancher derrière un accord qui lui aurait été donné préalablement par Mme [P] pour décliner toute responsabilité dans le dépôt des déchets sur la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon.
Il en résulte que la société Madic, en sa qualité de professionnel, a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par la société Automobiles Chatillon de sorte que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Toutefois, s’il est établi que la société Madic a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de Mme [P], il n’en demeure pas moins que cette dernière a contribué à la réalisation du dommage de la société Automobiles Chatillon en autorisant la poursuite des travaux et le dépôt de ces terres sur sa parcelle, sans en avoir préalablement informé l’intéressée, ainsi qu’elle le reconnaît.
Se faisant, ce sont désormais 560 tonnes de terres qui sont entreposées sur un terrain ne lui appartenant pas, ce qui constitue indéniablement, pour le voisin lésé, une nuisance caractérisant un trouble anormal de voisinage.
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [P] dans le préjudice subi par la société Automobiles Chatillon en lien avec la présence de déblai sur sa parcelle est engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil.
En revanche, aucune faute ne peut être imputée à la société Total dans cette situation dans la mesure où cette dernière n’a aucunement participé au dépôt des terres excavées sur le terrain de ladite société.
Il convient à ce titre de relever que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité de la société Total dans la gestion de cette situation ayant conduit au déversement de terres excavées sur la parcelle appartenant à la société Automobiles Chatillon.
En conséquence, la société Madic et Mme [P] seront tenues in solidum d’assumer les conséquences préjudiciables de cette situation vis-à-vis de la société Automobiles Chatillon.
III) Sur les préjudices
Sur les préjudices subis par la société Automobiles Chatillon
Dans son rapport du 10 septembre 2014, l’expert a retenu deux postes de préjudices s’agissant de la société Automobiles Chatillon qu’il évalue comme suit :
— une dévalorisation du terrain en lien avec la pollution des terres évaluée à 30 000 euros TTC,
— le coût d’évacuation du déblai évalué à 24 810 euros TTC.
Contestant l’évaluation et le chiffrage retenu par l’expert, la société Automobiles Chatillon sollicite la somme de 2 194 560 euros TTC au titre de la dévalorisation de son terrain et 80 340 euros au titre du coût d’évacuation des déchets. Elle sollicite en sus la somme de 715 798 euros en réparation de son préjudice économique lié à une perte de loyers, incluant les taxes foncières de 2011 à 2022, outre la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’image.
Sur la dévalorisation du terrain
Il convient de rappeler que, dans le cadre des opérations d’expertise, M. [G] s’est associé les services d’un bureau d’études, la société Tauw, aux fins de réaliser un diagnostic de l’état des sols et une étude des risques sanitaires laquelle a réalisé des investigations des sous-sols très détaillées en témoignent les rapports circonstanciés versés au débat.
Sur la base de ces éléments, l’expert conclut, aux termes de son rapport, que le sous-sol de la société Automobiles Chatillon ne nécessite pas de travaux de remise en état (ou de dépollution) pour une mise en sécurité sanitaire. Toutefois, il précise que la présence d’essence (en faible concentration) dans le sous-sol sur une bande de 20 m x 5 m présentant des odeurs au niveau de trois sondages constitue un fait à l’origine d’une dévalorisation du site.
Si, au regard de la vocation actuelle du site, usage industriel et commercial, la présence de traces d’essence concentrées sur une partie du sous-sol du site de la société ne présente pas de risques inacceptables au niveau sanitaire de nature à entraver la poursuite de l’activité, il n’en demeure pas moins que le terrain subit, de ce fait, une dévalorisation en ce qu’une partie de ses terres ne sont plus saines.
L’expert a relevé que la pollution en cause consistait en la présence d’infra traces d’essence localisées à proximité immédiate des cuves sur une bande de 20 x 5 mètres soit un volume de sol de 220 m3. Il propose un assainissement du terrain par la mise en œuvre d’une solution de dépollution par la technique du venting et évalue le coût d’un tel chantier à la somme de 30 000 euros.
Le plan de repérage établi par la société Tauw dans le cadre de ses investigations atteste que la pollution des sous-sols de la société Automobiles Chatillon est très localisée et circonscrite en limite de propriété, sur une bande de terrains jouxtant la station-service exploitée par les époux [P].
Outre ses allégations, la société Automobiles Chatillon ne produit aucun élément au débat de nature à remettre en cause la surface retenue par l’expert après analyse approfondie de l’état des sous-sols par la société Tauw.
De plus, suite à un dire adressé par le conseil de la société Automobiles Chatillon, l’expert a eu l’occasion de préciser que la technique du venting consistait en une aspiration des gaz du sous-sol à partir de forages en petits diamètres. Il précisait que la mise en dépression du sous-sol s’exercerait dans un rayon de plus de cinq mètres dans toutes les directions (y compris vers la profondeur) à partir des crépines des forages de sorte que la profondeur de 4 mètres souhaitée par la société sera atteinte voire dépassée.
Contrairement à la technique qui consisterait à l’excavation des terres polluées, cette technique alternative préconisée par l’expert a ainsi le mérite d’éviter de mobiliser des ressources disproportionnées générant des coûts importants au regard de la faiblesse de la pollution relevée.
En effet, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice lequel s’entend sans perte ni profit pour la victime, la demande indemnitaire formée par la société Automobiles Chatillon apparaît hors de proportion en comparaison à la valeur du terrain litigieux, en atteste l’acte d’acquisition du terrain par la société Automobiles Chatillon en date des 24 et 26 mars 2004 qui démontre que cette dernière a acquis ce terrain pour un montant de 295 000 euros.
Au vu de ces éléments, le montant sollicité par la société Automobiles Chatillon au titre de la dévalorisation de son terrain excède très largement la valeur réelle de celui-ci en témoigne également l’offre d’achat produite au débat de la société Lidl datée du 15 avril 2022. En effet, s’il n’est pas contesté que le terrain ait pu prendre de la valeur depuis qu’elle en a fait l’acquisition en 2004, le montant proposé par la société Lidl portant sur une somme de 650 000 euros reste très inférieur à l’indemnisation sollicitée par la demanderesse.
Faute pour la société Automobiles Chatillon d’apporter au débat des éléments techniques probants de nature à remettre en cause les constatations claires et non équivoques faite par l’expert judiciaire, il y a lieu de s’en tenir aux conclusions de ce dernier, prises après examen approfondi de la nature et de l’ampleur du désordre.
Dans ces conditions, la technique de venting retenue par l’expert aux fins de dépollution partielle du site apparaît comme la solution la plus adaptée pour réparer justement le préjudice subi par la société Automobiles Chatillon.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice subi par la société Automobiles Chatillon en lien avec une dévalorisation du terrain à la somme de 30 000 euros, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire.
En conséquence, la société Total sera condamnée à verser à la société Automobiles Chatillon la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice lié à la dévalorisation de son terrain.
Sur le coût d’évacuation du déblai
Aux termes de son rapport, l’expert évalue le coût d’évacuation du déblai à la somme de 24 810 euros retenant la nécessité d’évacuer 56 tonnes de déchets de classe 2 et 504 tonnes de déchets de classe 3, sur la base de devis de la société Coved et des carrières Champenoises sollicités lors des opérations d’expertise.
La société Automobiles Chatillon estime que l’expert n’a pas tenu compte de la problématique résidant dans le mélange des deux types de déchets en omettant d’évaluer l’estimation du coût du tri des déchets de classe 2 de sorte qu’en ajoutant un tel coût, les travaux liés à cette opération s’élèvent à la somme de 80 340 euros TTC.
Outre le fait que la somme sollicitée ne repose sur aucun élément tangible, l’expert a validé la faisabilité technique d’une telle opération en présence d’un mélange de déchets de différentes catégories en chiffrant ce poste « tri des déchets » pour un montant de 1 400 euros.
Le fait que ce poste n’ait été pris en compte qu’une seule fois au titre des déchets de classe 3 ne signifie pas que l’expert l’a occulté pour les déchets de classe 2 mais signifie seulement qu’un seul tri suffit à séparer les déchets relevant de ces deux catégories.
Faute d’élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’expert quant au coût d’évacuation de ces déchets, il y a lieu de retenir un coût de 24 810 euros sur la base des devis établi par ce dernier dans le cadre des opérations d’expertise.
Dès lors, l’indemnisation de la société Automobiles Chatillon sera fixée à la somme de 24 810 euros au titre du coût d’évacuation du déblai.
En conséquence, la société Madic et Mme [P] seront condamnées in solidum à verser à la société Automobiles Chatillon la somme de 24 810 euros au titre du coût d’évacuation des déchets.
Compte tenu des responsabilités respectives de Mme [P] et de la société Madic tel que cela ressort des développements susvisés, Mme [H] [P] sera tenue de garantir la société Madic à hauteur d’un tiers des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
En revanche, aucune faute de la société Total n’étant retenue dans cette situation, l’appel en garantie formé par Mme [P] et la société Madic à son encontre sera rejeté.
Sur le préjudice économique
La société Automobiles Chatillon estime que la pose du déblai et la découverte de pollution sur ses terres ont créé autour de son site un climat de suspicion important de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de louer ses locaux depuis 2011 comme elle le faisait auparavant. Elle évalue son préjudice à la somme de 640 800 euros tenant compte de la perte de ses loyers sur une période de dix ans, augmentée de l’intégralité des taxes foncières correspondantes évaluée à 74 998 euros.
En l’espèce, force est de constater que la société Automobiles Chatillon ne verse aucun élément au débat au soutien de ses allégations de nature à établir un lien direct et certain entre la situation environnementale du site et l’absence de location de ses locaux sur une période de dix ans.
S’il est justifié que la société Automobiles Chatillon a conclu, en date du 7 janvier 2004, un bail commercial avec la société SVA Chatillon en vue de l’exercice d’une activité de garage et réparation automobile, pour une durée de 9 ans, rien de vient démontrer que cette dernière aurait mis un terme au contrat de bail, avant son échéance ou en tout état de cause, aurait refusé de renouveler son engagement, en raison d’une pollution du site.
Faute pour la société Automobiles Chatillon de démontrer le lien de causalité entre le préjudice allégué et les désordres subis sur son terrain, sa demande d’indemnisation ne peut prospérer.
En conséquence, la société Automobiles Chatillon sera déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.
Sur le préjudice d’image
La société Automobiles Chatillon sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’image faisant valoir que compte tenu de la nature de son activité, la présence de déblais composés de terres polluées et odorantes sur son terrain, visible des passants, a nécessairement écorné son image.
En l’espèce, la société Automobiles Chatillon ne verse aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice d’image.
Il convient de rappeler que pour donner lieu à réparation, un préjudice doit être personnel, certain et direct de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur les seuls faits de l’espèce en l’absence de toute démonstration sur la nature du trouble invoqué et ses répercussions pour caractériser un tel préjudice.
Faute d’élément produit par la société Automobiles Chatillon de nature à justifier du préjudice allégué, sa demande sera rejetée.
En conséquence, la société Automobiles Chatillon sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’image.
Sur les préjudices subis par Mme [P]
Dans son rapport du 10 septembre 2014, l’expert a retenu, s’agissant des époux [P], les préjudices suivants :
— une dévalorisation du terrain en lien avec la pollution des terres évaluée à 41 250 euros TTC,
— une perte d’exploitation si la dépollution devait être réalisée pendant le fonctionnement de la station-service de 12 000 euros TTC,
— un préjudice moral en lien avec la présence de déblai non chiffré.
En revanche, après avis du médecin sapiteur, l’expert n’a pas retenu de préjudice lié à la santé de Mme [P] lequel n’est, selon lui, pas démontré.
Sur la dévalorisation du terrain
Aux termes de son rapport, l’expert conclut, sur la base des analyses effectuées par la société Tauw, que le sous-sol d’une partie de la station-service est imprégné d’hydrocarbures sur une superficie de 350 m² et une hauteur estimée à 2 mètres soit sur environ 20% de la surface de la parcelle laquelle est de 1 861 m².
Il estime cependant qu’il n’existe pas de risques sanitaires inacceptables pour l’usage commercial et industriel du site dès lors que celui-ci ne peut être classé dans la catégorie des sites pollués selon la politique française actuelle des sites et sols pollués de sorte que ce site ne nécessite pas de travaux de remise en état (ou de dépollution). Il conclut donc que l’activité de station-service peut se poursuivre sans dépollution du sous-sol.
L’expert retient en revanche une dévalorisation du terrain dans l’hypothèse où des aménagements nécessitant un creusement du sol serait nécessaire dans le futur. Il évalue cette dévalorisation en chiffrant le surcoût induit sur un projet d’aménagement qui se heurterait à la présence de substances chimiques dans le sous-sol en rapport à un aménagement du même type sur un terrain sain.
Dans son rapport, l’expert ne retient pas la méthode d’excavation des sols dont l’évaluation est, selon lui, disproportionnée au regard de la valeur réelle du terrain mais la technique du venting consistant, comme développé ci-avant, en une aspiration des gaz du sous-sol au moyen de tubes lanternés implantés dans le sol sur la surface concernée.
A l’instar des développements concernant la société Automobiles Chatillon, bien que la pollution présente sur le terrain des époux [P] ne présente pas de risques inacceptables au niveau sanitaire compte tenu des spécificités actuelles de l’activité, il n’en demeure pas moins que, du fait de la présence de pollution sur leur terrain, celui-ci subit nécessairement une dévalorisation en ce qu’une partie des terres n’est pas saine.
Toutefois, il convient de relever que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert, après consultation des services de l’urbanisme, a évalué le prix du terrain appartenant aux époux [P] à la somme de 32 000 euros.
En outre, il est établi que le 25 avril 2022, la société Lidl a proposé à Mme [P] la somme de 340 000 euros pour l’acquisition de son site.
Aussi, la demande indemnitaire de Mme [P] au titre de la dévalorisation de son terrain laquelle porte sur la somme de 1 089 086,90 euros TTC est hors de proportion au regard de la valeur réelle ou estimée de son terrain de sorte que sans aller plus loin dans la méthode de calcul retenue par cette dernière, sa demande apparaît, pour le moins, injustifiée.
De plus, Mme [P] ne justifie pas, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, en quoi une dépollution de la totalité de sa parcelle serait nécessaire étant rappelé qu’au regard de la nature de l’activité exercée, la pollution constatée dans les sous-sols de son terrain n’entrave nullement la poursuite de celle-ci.
Ainsi, en cas de vente de son bien dans la perspective d’un usage de même nature, aucune dépollution des sous-sols ne sera exigée à son encontre conformément aux dispositions du code de l’environnement, de sorte que Mme [P] ne subira aucun préjudice en lien avec cette situation.
Il en est de même dans l’hypothèse d’un changement d’usage du site par un nouvel acquéreur à qui il incombera la charge financière des travaux résultant d’un usage différent de la destination d’origine de sorte que Mme [P] ne subira aucun préjudice dans ce cadre.
En tout état de cause, les arguments de Mme [P] selon lesquels son terrain serait désormais invendable compte tenu de la pollution des sols, arguant d’une proposition n’ayant pas abouti avec la société Lidl en avril 2022, lesquels ne sont par ailleurs étayés par aucun autre élément de preuve, ne peuvent suffire à condamner la société Total à réparer un préjudice plus important que ce qu’elle a réellement causé et objet du présent litige.
Il n’appartient pas plus à la société Total de financer des travaux de dépollution sur la totalité de la parcelle de Mme [P] dans le but de valoriser son terrain et/ou permettre la poursuite d’une activité plus sensible que celle qui y est exercée depuis la création de la station-service en 1974 telle qu’une activité de supermarché.
Il résulte de ces éléments que malgré une partie de ses terres polluées, le terrain des époux [P] demeure compatible avec une activité de station-service et ne nécessite aucuns travaux de remise en état.
Dans ces conditions, la technique de dépollution retenue par l’expert laquelle respecte ces éléments et le principe de proportionnalité qui sied à la matière inhérente à la réparation du préjudice, est de nature à réparer justement le préjudice subi par les époux [P] étant précisé par ailleurs que les conclusions retenues par l’expert quant à la technique utilisée et la surface concernée par la dépollution n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des époux [P] dans le cadre des opérations d’expertise.
Dès lors, l’indemnisation de Mme [P] au titre de la dévalorisation de son terrain sera évaluée à la somme de 41 250 euros.
En conséquence, la société Total sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 41 250 euros au titre de la dévalorisation de son terrain.
Sur la perte d’exploitation
Sur la base du rapport d’expertise, Mme [P] sollicite la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle au titre de sa perte d’exploitation.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en sus de la dévalorisation du terrain des époux [P], des coûts supplémentaires interviendront si la pollution par venting devait se réaliser pendant l’exploitation de la station-service. L’expert judiciaire estime à 12 000 euros les surcoûts liés aux procédures et dispositifs de sécurité nécessaires.
Or, il n’est pas contesté que Mme [P] a continué à exploiter la station-service même si elle envisage de cesser son activité professionnelle. De plus, il est de l’intérêt de Mme [P] de faire procéder à une remise en état de son terrain, avant toute cessation d’activité
Il résulte de ces éléments que l’existence d’un préjudice lié à un surcoût généré pendant les travaux de dépollution, et non à une perte d’exploitation ainsi que le qualifie Mme [P], est caractérisé et doit donner lieu à réparation dès lors qu’elle est toujours en activité.
Dans ces conditions, il s’agit d’un préjudice certain, pour lequel il n’y a pas lieu d’accorder une provision mais de fixer l’indemnisation de Mme [P] à la somme de 12 000 euros au titre du surcoût généré par les travaux de dépollution.
En conséquence, la société Total sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 12 000 euros au titre du surcoût des travaux de dépollution du sous-sol de sa station-service.
Sur le préjudice moral
Mme [P] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts évoquant, outre des tracasseries administratives et judiciaires auxquelles elle doit faire face depuis plusieurs années en raison de la pollution de son terrain, le fait qu’elle est contrainte de travailler quotidiennement dans l’enceinte d’une station-service polluée qui met en danger sa sécurité et sa santé.
Il est établi que, depuis plusieurs années, Mme [P] est contrainte d’exercer son activité professionnelle sur un site pollué en raison de la défectuosité des installations appartenant à la société Total, situation entièrement imputable à cette dernière.
Bien que, dans son rapport, l’expert a conclu à l’absence de tout risque sanitaire par inhalation des gaz pour les utilisateurs des locaux de la station-service, ce dernier a toutefois reconnu que cette absence de risque était conditionnée à la mise en place d’une ventilation règlementaire et de l’imperméabilité du sol (dalle ciment), ce qui n’est pas le cas en espèce.
Aussi, si, dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert, après avis d’un sapiteur médecin, n’a pas retenu de lien entre les émanations de gaz au sol et les problèmes de santé de Mme [P], il n’est pas permis d’exclure formellement que la situation environnementale de la station-service puisse avoir des répercussions sur la santé physique de cette dernière.
Il résulte de ces éléments que bien qu’aucune incidence de cette situation sur sa santé et sa sécurité ne soit, à ce stade, formellement établie, il n’en demeure pas moins qu’au vu des circonstances, Mme [P] est légitime à craindre pour son intégrité physique.
Par ailleurs, au regard de son âge et de sa particulière vulnérabilité, il est manifeste que les démarches qu’elle a dû entreprendre, depuis de nombreuses années, pour voire reconnaître la responsabilité de la société Total dans la pollution des sous-sols de sa station-service, ont généré d’importants tracas de par la multiplicité des démarches à accomplir, ce qui caractérise, sans conteste, l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, la société Total sera condamnée à verser cette somme à Mme [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux articles 146 et 263 du code de procédure civile, le tribunal peut décider de procéder à une mesure d’instruction dans la mesure où il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que l’aggravation de l’état de santé d’une victime d’accident se définit comme un dommage corporel nouveau et distinct en relation de causalité avec l’accident.
Mme [P] sollicite la mise en place d’une mesure d’expertise médicale invoquant une aggravation de son état de santé depuis le dépôt du rapport du docteur [J], médecin sapiteur intervenu dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à laquelle la société Total s’oppose.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que le préjudice lié à la santé de Mme [P] n’était pas démontré.
L’expert s’est basé sur les conclusions du rapport du docteur [J], médecin sapiteur ayant procédé à l’examen clinique de Mme [P] dans le cadre des opérations d’expertise lequel a conclu que « les manifestations présentées par Mme [P] lors de l’extraction des cuves en mars 2011 ne semblent pas résulter d’une inhalation toxique aigüe de benzène. Les hypothèses d’hépatite toxique, de pancréatite aigüe, d’atteinte gastrique et/ou colique semblent pourvoir être écartées pour les raisons précitées… il n’existe aucun élément biologique, radiologique ou évolutif permettant de relier les différents symptômes à l’inhalation toxique aigüe de benzène. En revanche, il n’est pas possible d’écarter actuellement l’hypothèse d’une intoxication chronique secondaire à une inhalation chronique de benzène. Les signes digestifs (vomissements, douleurs abdominales) peuvent être compatibles avec cette hypothèse, de même que certaines manifestations cliniques évoquées par Mme [P] lors de l’entrevue avec les différentes parties à [Localité 15] le 25-04-2014 : perte de sommeil, difficultés de concentration, syndrome dépressif. Il n’est pas possible non plus d’écarter totalement des risques hématologiques à plus ou moins long terme. Aussi, il semble nécessaire de poursuivre la surveillance clinique de Mme [P] au long cours. Des examens biologiques pourraient être effectués (dosage sanguin du benzène, dosages urinaires de l’acide trans muconique et de l’acide S-phenyl mercapturique). A l’issue de ces contrôles sur plusieurs années la recherche du lien de causalité entre l’inhalation chronique de benzène et les risques hématologiques éventuels pourraient de nouveau être effectuée ».
Il ressort de l’avis du médecin sapiteur que, contrairement à ce que soutient la société Total, ce dernier n’a pas totalement exclu le lien de causalité entre la situation environnementale de la station-service et les troubles présentés par Mme [P] au niveau de sa santé.
A la date de l’examen, il est établi que Mme [P] était sujette à des douleurs abdominales, des vomissements et une atteinte thyroïdienne.
Or, il est justifié au débat que depuis les opérations d’expertise en 2014, Mme [P] s’est vue diagnostiquer en décembre 2016, une insuffisance pancréatique associée à des troubles digestifs particulièrement incommodants. Par ailleurs, elle justifie de problèmes au niveau de l’œil droit ayant donné lieu à une intervention chirurgicale de type photo kératectomie thérapeutique le 17 avril 2018. Si, aux termes du certificat médical établi le 14 novembre 2017 par le docteur [F], ophtalmologiste, cet œil est désormais consolidé, il mentionne toutefois que des lésions identiques semblent avoir émmergé à l’œil gauche.
Bien que Mme [P] ne verse aucune analyse biologique ainsi que le docteur [J] le préconisait pour évaluer, au long cours, sa situation, elle justifie néanmoins d’une dégradation de son état de santé dont le lien avec une inhalation de produits toxiques, ne peut, au regard des conclusions du rapport d’expertise de 2014, être totalement exclu.
Ainsi, il est nécessaire, dans le cas d’espèce, que le tribunal puisse disposer d’un avis éclairé émanant d’un professionnel de santé pour déterminer si les troubles présentés par Mme [P] sont en lien avec la situation environnementale du site qu’elle exploite depuis 1991.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [P] dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.
IV) Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Total
La société Total sollicite la condamnation de Mme [P] à lui rembourser le coût des travaux qu’elle a réalisés à ses frais avancés à l’expiration du contrat de commissionnement soit une somme de 125 201,63 euros, demande à laquelle Mme [P] s’oppose considérant qu’elle est prescrite et à tout le moins injustifiée.
Sur la prescription de l’action
L’article 2262 du code civil issu de la loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 applicable au litige dispose que “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”.
La loi du 17 juin 2008 visant à simplifier et clarifier le régime des prescriptions civiles a porté à cinq ans la prescription trentenaire prévue aux dispositions susvisées s’agissant des actions mobilières ou personnelles.
Ainsi, au visa de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
De plus, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise que “les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, les travaux dont il est sollicité remboursement s’inscrivent dans le cadre des relations contractuelles liant les parties aux termes d’un contrat de commissionnement du 14 mars 2006 ayant pris fin le 30 décembre 2010.
En vertu des dispositions susvisées, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en paiement de travaux, la date d’achèvement de ceux-ci.
Il est justifié que ces travaux ont donné lieu à facturation au cours de l’année 2011 lesquelles factures ont été acquittées par la société Total entre le 31 mars et le 30 septembre 2011, pour un montant total de 125 201,63 euros HT.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’instance opposant les parties, la société Total a formé une demande en paiement à l’encontre de Mme [P] pour la première fois aux termes de ses conclusions déposées en avril 2018, soit hors délai imparti pour agir.
La société Total soutient que les démarches contentieuses entreprises par les époux [P] dans le cadre de la procédure en référé ont non seulement eu pour effet d’interrompre les délais de prescription de leur action mais également d’interrompre le délai de prescription de sa propre action dès lors qu’elle procède des mêmes relations contractuelles.
La jurisprudence a cependant consacré l’effet relatif de l’interruption de la prescription quant à l’action et quant aux personnes à l’égard desquelles la prescription est interrompue.
Par principe, l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre. Cet effet relatif de l’interruption de la prescription est toutefois écarté lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Au cas d’espèce, l’action initiale de Mme [P] porte sur la reconnaissance de l’engagement de la responsabilité de la société Total au regard des désordres constatés en lien avec la pollution du sous-sol de sa station-service et à l’indemnisation des préjudices en résultant.
Par conséquent, le but de la demande en paiement de factures de travaux à l’encontre de Mme [P] est bien différent de l’action des époux [P], cette seconde action ne pouvant, au surplus, en aucun cas, se déduire des demandes initiales. Dès lors, l’action de la société Total ne peut être considérée comme virtuellement comprise dans l’action des époux [P].
Il en résulte qu’en formant une demande en paiement à l’encontre de Mme [P] pour la première fois aux termes de ses conclusions du mois d’avril 2018, la société Total a agi au-delà du délai de prescription de cinq ans, lequel n’a jamais été interrompu.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Total à l’encontre de Mme [P] étant prescrite, elle sera déclarée irrecevable.
V) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], la société Total et la société Madic, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens jusque là exposés, lesquels seront recouvrés, s’agissant de la société Automobiles Chatillon par Me Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera alloué la somme de 3 000 euros à la société Automobiles Chatillon au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la responsabilité de la société Total dans les préjudices subis par Mme [P] en lien avec la pollution du sous-sol de sa station-service, il convient d’allouer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées.
En conséquence, Mme [P], la société Total et la société Madic seront condamnées, in solidum, à verser à la société Automobiles Chatillon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des appels en garantie respectifs formés par les sociétés Madic et Total, la charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence de :
— 70% pour la société Total,
— 20% pour la société Madic,
— 10% pour Mme [H] [P].
De plus la société Total sera condamnée à verser à Mme [H] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate qu’aucune demande n’est dirigée par les parties à l’encontre de Mme [O] [P] et de MM. [U] et [N] [P] dans le cadre de la présente instance ;
Dit que la société Totalenergies Marketing France est responsable de la présence de pollution par hydrocarbures dans les sous-sols de la société Automobiles Chatillon et ceux de la station-service exploitée par Mme [H] [P] – [Adresse 22] à [Localité 15] ;
Dit que la société Madic et Mme [H] [P] sont responsables de la présence de déblais sur la parcelle de terrain appartenant à la société Automobiles Chatillon sise [Adresse 22] à [Localité 15] ;
Evalue les préjudices de la société Automobiles Chatillon résultant de la pollution de ses sous-sols et de la présence de déblais sur sa parcelle aux sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre de la dévalorisation du terrain,
— 24 810 euros au titre du coût d’évacuation des déchets ;
Déboute la société Automobiles Chatillon de ses demandes au titre du préjudice économique et du préjudice d’image ;
Condamne la société Totalenergies Marketing France à payer à la société Automobiles Chatillon la somme de 30 000 (trente-mille) euros en réparation de son préjudice lié à la dévalorisation du terrain ;
Condamne in solidum Mme [H] [P] et la société Madic à payer à la société Automobiles Chatillon la somme de 24 810 (vingt-quatre-mille-huit-cent-dix) euros au titre du coût d’évacuation des déchets présents sur sa parcelle ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Mme [H] [P] sera tenue de garantir la société Madic à hauteur d’un tiers de la condamnation prononcée à son encontre ;
Evalue les préjudices de Mme [H] [P] en lien avec la pollution du sous-sol de sa station-service, tels que liquidés dans le cadre de la présente instance, aux sommes suivantes :
— 41 250 euros au titre de la dévalorisation du terrain,
— 12 000 euros au titre du surcoût lié à la dépollution du terrain,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Totalenergies Marketing France à verser à Mme [H] [P] la somme de 58 250 (cinquante-huit-mille-deux-cent-cinquante) euros en réparation de ses préjudices ;
Avant dire droit, sur la demande de Mme [H] [P],
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [H] [P] confiée conjointement au Docteur [E] [X], expert près la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 5] et au Professeur [L] [K] – Service de Médecine Interne – CHU de [Localité 17] [Adresse 1], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.Dire s’il existe un lien de causalité entre la présence de vapeurs d’hydrocarbures mises en évidence dans le sous-sol de la station-service et les problèmes de santé rencontrés par Mme [P] depuis l’extraction des cuves en 2011 ;Décrire les lésions imputées à l’agression / accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravationDonner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport commun définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif commun sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 novembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié des experts commis, il sera pourvu d’office à leur remplacement ;
Fixe à la somme de 800 (huit-cents) euros, par expert, soit à la somme totale de 1 600 (mille-six-cents) euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le mois qui suit la délivrance du jugement aux parties ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation des experts sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que les experts commenceront leurs opérations dès qu’ils seront avertis par le greffe du service des expertises du versement des consignations ;
Dit que les experts pourront s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix dans un domaine distinct du leur après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devront joindre l’avis du sapiteur à leur rapport ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la juridiction pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Totalenergies Marketing France à l’encontre de Mme [H] [P] ;
Condamne in solidum Mme [H] [P], la société Totalenergies Marketing France et la société Madic aux entiers dépens de l’instance déjà exposés, lesquels seront recouvrés, s’agissant de la société Automobiles Chatillon, par Me Fabien Kovac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [P], la société Totalenergies Marketing France et la société Madic à verser à la société Automobiles Chatillon la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence de :
— 70% pour la société Total,
— 20% pour la société Madic,
— 10% pour Mme [H] [P] ;
Condamne la société Totalenergies Marketing France à verser à Mme [H] [P] la somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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