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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CT6A
AFFAIRE : [M] [P], [Z] [P] C/ Compagnie d’assurance PROTECT SA, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE C C société à responsabilité limitée (S.A.R.L), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 528 546 252, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 784 647 349, prise en sa qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE C C (police n°152431/B), [T] [W] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIRET 824 552 616, S.A.S. ENTORIA, S.A.S. ABTP, S.A. SMABTP société anonyme (SA), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur de la société ABTP (police n°1244000/001 523751/21)
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme Nadège LENCREROT, attachée de Justice, et Mme BOUCHET Virginie, magistrat à titre temporaire stagiaire
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P], né le 1er/10/1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [P], née le 18/04/1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau D’ARIEGE, Me Raphaêl GIRAUD, associé de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE C+C société à responsabilité limitée (S.A.R.L), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 528 546 252, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 784 647 349, prise en sa qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE C C (police n°152431/B), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [T] [W] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIRET 824 552 616, demeurant [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de ANTERRE sous le numéro 804 125 391 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, Me Raphaêl GIRAUD, associé de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ABTP, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°394 895 312 00020 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A. SMABTP société anonyme (SA), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau D’ARIEGE et par la SELARL CABINET JM SERDAN, représentée par Me Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03.02.2026 , laquelle a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [P] et Mme [Z] [P] indiquent être propriétaires d’un terrain sur lequel ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle.
Par contrat d’architecte en date du 03 décembre 2019, ils ont confié à l’agence d’architecte C+C une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la réalisation de cette construction.
La société ABTP est intervenue au titre des lots gros œuvre, charpente et couverture, en vertu d’un devis n° 19 238, établi le 18 novembre 2019.
Les travaux de plomberie, chauffage et installations sanitaires ont été réalisés par M. [T] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] [T] CHAUFFAGE.
Les travaux ont été réceptionnés en date du 23 juillet 2021.
Postérieurement à cette réception, les époux ont constaté l’apparition de désordres caractérisés par des traces d’humidité et des odeurs de moisissures, initialement dans la salle de bain, puis dans la chambre attenante.
A la suite de ces constatations, des démarches ont été entreprises auprès des intervenants à l’acte de construire.
Un procès-verbal de constat en date du 07 février 2023, établi à la demande de M. [M] [P].
Les investigations techniques se sont poursuivies. Une recherche de fuite a notamment été réalisée, donnant lieu à un rapport d’intervention en date du 1er février 2024, établi par la SARL PHI.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice des 02, 03, 06 et 10 octobre 2025, les époux [P] ont fait assigner en référé-expertise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX : la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, ainsi que son assureur la MAF ; la SAS ABTP, ainsi que son assureur la SMABTP ; M. [T] [W], entrepreneur individuel, ainsi que son assureur la SA ENTORIA.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 16 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, M. [M] [P] et Mme [Z] [P] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d’instruction en commettant tel Expert qu’il plaira au Juge des référés avec la proposition de mission ci-dessus développée, au contradictoire de toutes les parties requises,
DONNER ACTE aux époux [P] qu’ils acceptent de préfinancer les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à intervenir. »Au soutien de ses prétentions, les époux [P] font valoir l’existence de désordres persistants, caractérisés par des phénomènes d’humidité et des odeurs de moisissures affectant notamment la salle de bain de l’immeuble et la chambre attenante, dont l’origine demeure indéterminée malgré les investigations amiables entreprises.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C, au visa de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du CPC,
Ordonner l’expertise sous les plus expresses réserves de recevabilité et d’opportunité au titre du seul désordre dénoncé à savoir « persistance d’humidité sous la baignoire de la salle de bains » au contradictoire de la concluante, de Monsieur [W] de la société PROTECT SA son assureur au moment des travaux, de la société ABTP et de son assureur la SMABTP
Condamner les époux [P] à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C fait valoir que, malgré les reprises réalisées en phase amiable courant 2024 par M. [T] [W] et la société ABTP, le désordre d’humidité sous la baignoire de la salle de bain persisterait, justifiant, selon elle le recours à une expertise judiciaire limitée à ce grief.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SAS ABTP, au visa de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées,
Vu l’article 145 du CPC, l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats
DONNER ACTE à la SAS ABTP de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves de responsabilité.
JUGER que les frais d’expertise seront à la charge des demandeurs.
Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS ABTP fait valoir que les époux [P] ont procédé tardivement, courant 2025, au règlement du solde des factures lui restant dues. Elle indique toutefois ne pas s’opposer au principe de la mesure d’expertise sollicitée sous ses plus expresses réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SMABTP, au visa de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation des consorts [P] en date du 3 octobre 2025,
Donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que la présente ne puisse analyser en une quelconque reconnaissance de garantie, responsabilité ou imputabilité,
Limiter le périmètre des opérations d’expertise au seul désordre lié à l’humidité dans la salle de bain et chambre attenante,
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP fait valoir que, si les demandeurs justifient de l’existence de désordres tenant à des phénomènes d’humidité affectant la salle de bain et la chambre attenante, ils ne rapportent aucun commencement de preuve concernant les autres désordres allégués dans l’assignation.
Elle relève en particulier que les griefs tenant à une non-conformité à l’avis technique et à une absence d’enduit sur la maçonnerie, à une absence de sous-bassement sous le palier d’entrée, ainsi qu’à une humidité au fond du rail et sur la chape de ravoirage, ne sont étayés par aucun élément objectif, la prétendue non-conformité à l’avis technique n’étant au demeurant pas précisée.
Elle soutient qu’en l’absence de tout commencement de preuve relatif à ces désordres, la demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait prospérer au-delà des seuls désordres établis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SAS ENTORIA et la compagnie d’assurance PROTECT SA intervenante volontaire, au visa de leurs dernières écritures, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 327 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ENTORIA, simple intermédiaire d’assurance ;
RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie d’assurances PROTECT SA, Société étrangère non immatriculée au RCS, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DONNER ACTE à la société PROTECT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’intervention formulée par les Consorts [P] ;
RESERVER les dépens. »
A l’audience, la SAS ENTORIA et la compagnie d’assurance PROTECT SA ont renoncé à leur demande tendant à condamner M. [T] [W] à communiquer une attestation d’assurance obligatoire en cours à la date de la réclamation, au plus tard dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS ENTORIA et la compagnie d’assurance PROTECT SA intervenante volontaire font valoir que la SAS ENTORIA n’a pas la qualité d’assureur, mais celle de courtier, son activité consistant en l’exploitation d’un cabinet de courtage d''assurance et de réassurance. Dès lors, elle ne saurait être tenue au titre des garanties stipulées par la police d’assurance de M. [T] [W], lequel était assuré, au moment de l’exécution des travaux auprès de la société PROTECT SA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, M. [T] [W] et la compagnie d’assurance MAF présumée assureur de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C , régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les époux [P] ont constaté, postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 23 juillet 2021, l’apparition de désordres caractérisés par des phénomènes d’humidité et des odeurs de moisissures, initialement dans la salle de bain du rez-de-chaussée, puis dans la chambre attenante.
Ces désordres ont fait l’objet de constatations matérielles par procès-verbal de commissaire de justice en date du 07 février 2023, lequel relève notamment la présence de noircissements, auréoles, décollements et jaunissements en pied de cloisons dans la salle de bain, la chambre attenante et le couloir, ainsi que des désordres affectant le vide sanitaire, caractérisés par des ourdis humides et noircis, la présence de gouttes d’eau sur les poutrelles et des zones d’eau stagnantes.
Par ailleurs, un rapport d’intervention de recherche de fuite établi le 1er février 2024 par la SARL PHI a mis en évidence un défaut d’étanchéité du réseau d’alimentation en eau (EF-ECS), en particulier de la canalisation en eau froide alimentant la douche, encastrée sous dallage, ainsi que des défauts d’étanchéité affectant le trop-plein et le joint périphérique de la baignoire.
Il apparaît que, malgré l’identification de ces fuites et les reprises entreprises, l’humidité persiste sous la baignoire et dans les ouvrages environnants.
Ainsi, les pièces produites établissent de manière suffisamment circonstanciée la réalité de désordres persistants, leur localisation, ainsi que l’incertitude demeurant quant à leur origine exacte et à l’étendue de leurs causes.
Si la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE C+C et la SMABTP sollicitent que la mission de l’expert soit strictement circonscrite aux seuls désordres affectant la salle de bain, voire la chambre attenante, il ressort toutefois des constatations opérées et des investigations techniques produites que les phénomènes d’humidité constatés sont susceptibles de trouver leur origine dans des ouvrages ou réseaux non directement visibles, de sorte qu’une limitation excessive de la mission ferait obstacle à l’utilité même de la mesure sollicitée.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les consorts [P] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de la SA PROTECTEn l’espèce, il résulte de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 17 septembre 2025 que la SAS ENTORIA a pour activité principale l’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance, de sorte qu’elle intervient en qualité de simple intermédiaire d’assurance.
Un courtier, qui n’a pas la qualité d’assureur et n’est pas partie au contrat d’assurance en cette qualité, ne saurait être tenu au titre des garanties stipulées par la police d’assurance, ni appelé à répondre des engagements de l’assureur.
Il y a lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance BATI SOLUTIONS, souscrit par M. [T] [W] sous le n°00/S.10001.004623, que la SA PROTECT assure la responsabilité de ce dernier au titre des activités de plomberie et d’installations thermiques, le contrat étant conclu pour une durée annuelle avec tacite reconduction.
La SA PROTECT justifie ainsi d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise au sens de l’article 330 du code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de recevoir l’intervention volontaire de la SA PROTECT.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [M] [P] et Mme [Z] [P] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], en la personne de :
M. [J] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.61.58.20.72
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Fournir tous renseignements utiles sur la réception de l’ouvrage,Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage, et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [M] [P] et Mme [Z] [P], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Mettons hors de cause la SAS ENTORIA ;
Recevons l’intervention volontaire de la SA PROTECT ;
Condamnons solidairement M. [M] [P] et Mme [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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