Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 mars 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRE VIEUGY, sis, [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société M2B IMMO, immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 901 057 257, sise, [Adresse 2],
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
DÉFENDERESSES
— Société PREVIEUGY,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
— Société SMA SA,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentées par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 67
Société MENUISERIE ANZALONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SOCIÉTÉ ISO-TECHNIQUE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société GLOBALP,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— Société SPAD,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
— Société ENTREPRISE, [R], [P],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES (Maître Vincent TREQUATTRINI), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
Société PHIDA FRANCE,
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société ENTREPRISE, [O],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
Société SOCIÉTÉ ALLEGRO,
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société ARAVIS ENROBAGE,
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Maître Grégory, SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 3
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 22 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO, a fait assigner en référé la société PREVIEUGY, la société SMA SA, la société GLOBALP, la société PHIDA FRANCE, la société ENTREPRISE, [O], la société ALLEGRO SAS, la société ARAVIS ENROBAGE, la société ENTREPRISE, [R], [P], la société MENUISERIE ANZALONE, la société ISO-TECHNIQUE et la société SPAD afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PREVIEUGY, SMA SA, GLOBALP, PHIDA FRANCE, ENTREPRISE, [O], ALLEGRO SAS, ARAVIS ENROBAGE, et ENTREPRISE, [R], [P] et JUSTE LIONEL ELECTRICITE.
— de condamner la société PREVIEUGY à lui communiquer les marchés de travaux et devis de tous les intervenants à l’acte de construire, les attestations d’assurances de tous les intervenants à l’acte de construire à compter de la date d’ouverture de chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice, les procès-verbaux de réception signés avec les intervenants à l’acte de construire et les DOE, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société GLOBALP, la société PHIDA FRANCE, la société ENTREPRISE, [O], la société ALLEGRO SAS, la société ARAVIS ENROBAGE, la société ENTREPRISE, [R], [P], la société MENUISERIE ANZALONE, la société S.M PEINTURE et la société SPAD à communiquer leur marché de travaux ainsi que leurs attestations d’assurance à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice outre les procès-verbaux de réception qu’ils ont signé ;
— de réserver en l’état l’article 700 et les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO expose au soutien de sa demande que la société PREVIEUGY a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « PRE VIEUGY » sis, [Adresse 14], à, [Localité 2] ; il explique que le permis de construire a été délivré le 28 août 2018 à la société SOGIMM MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR et qu’il a été transféré à la société PREVIEUGY le 17 septembre 2018 ; il indique que la déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée à la Mairie d,'[Localité 1] le 3 février 2023 et a attesté de l’ouverture du chantier le 1er février 2023 ; il précise qu’un descriptif de division et règlement de copropriété a été reçu par Maître, [M], Notaire, le 17 février 2023 ; il ajoute que diverses sociétés sont intervenues sur le chantier parmi lesquelles l’ensemble des défenderesse à l’exception de la société SMA SA, assureur dommage ouvrage de la société PREVIEUGY, maître d’ouvrage ; il explique que la livraison est intervenue le 25 novembre 2024 avec réserves et que, malgré diverses mises en demeure adressées à la société PREVIEUGY, les réserves n’ont pas été levées ; il indique que des désordres sont apparus postérieurement ; il ajoute qu’un rapport d’expertise amiable a été rendu par le Monsieur, [W] le 12 novembre 2025 et a constaté des désordres et malfaçons.
La société SMA SA et la société PREVIEUGY représentées, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ENTREPRISE, [O], représentée, formule protestations et réserves d’usage ; et demande de débouter le demandeur de sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal et de son attestation d’assurance à son encontre.
La société ARAVIS ENROBAGE, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY ; demande de condamner le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY aux dépens ; demande de prendre acte de la communication de son attestation d’assurance, de son marché de travaux et du procès-verbal de levée des réserves et de débouter le demandeur de sa demande de communication sous astreinte à son encontre.
La société ENTREPRISE, [R], [P] représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY ; demande de juger satisfactoire la communication de son attestation d’assurance, de son marché de travaux et du procès-verbal de levée des réserves ; demande de débouter le demandeur de sa demande de communication sous astreinte à son encontre et de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; et demande de réserver les dépens.
La société SPAD, représentée, a déposé des pièces.
La société GLOBALP, la société ALLEGRO SAS, la société ISO-TECHNIQUE, La société MENUISERIE ANZALONE et la société PHIDA FRANCE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO verse au dossier le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, la liste des entreprises intervenantes, le rapport de livraison des parties communes du 25 novembre 2024, le courriel du Syndic à la société SOGIMM le 26 mai 2025, le rapport des réserves des parties communes en date du 23 juin 2025 et le rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2025 réalisé par Monsieur, [W].
Le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO démontre ainsi, par la production du rapport de livraison des parties communes du 25 novembre 2024, du courriel du Syndic à la société SOGIMM le 26 mai 2025, du rapport des réserves des parties communes en date du 23 juin 2025 et du rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2025, qu’il existe des désordres affectant l’ensemble immobilier réalisé.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société PREVIEUGY, la société SMA SA, la société GLOBALP, la société PHIDA FRANCE, la société ENTREPRISE, [O], la société ALLEGRO SAS, la société ARAVIS ENROBAGE et la société ENTREPRISE, [R], [P].
Au regard du respect du principe du contradictoire et de l’article 14 du code de procédure civile, la demande d’expertise ne pourra être rendue contradictoire à la société JUSTE LIONEL ELECTRICITE, laquelle n’a pas été assignée à la présente procédure.
En outre, le Juge ne pouvant statuer ultra ou infra petita, la demande d’expertise ne pourra être rendue contradictoire à la société ISO-TECHNIQUE et à la société SPAD, aucune demande n’étant formulée à ce titre au dispositif.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
— Sur la demande effectuée à l’encontre de la société PREVIEUGY
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO sollicite de condamner la société PREVIEUGY à lui communiquer les marchés de travaux et devis de tous les intervenants à l’acte de construire, les attestations d’assurances de tous les intervenants à l’acte de construire à compter de la date d’ouverture de chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice, les procès-verbaux de réception signés avec les intervenants à l’acte de construire et les DOE, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société PREVIEUGY n’ayant pas transmis ces documents, ces demandes de communication seront accueillies à son encontre.
En revanche, la demanderesse ne justifiant pas de demande antérieure à l’encontre de la société PREVIEUGY, permettant de considérer ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef la concernant.
— Sur la demande effectuée à l’encontre des sociétés intervenantes
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO sollicite de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société GLOBALP, la société PHIDA FRANCE, la société ENTREPRISE, [O], la société ALLEGRO SAS, la société ARAVIS ENROBAGE, la société ENTREPRISE, [R], [P], la société MENUISERIE ANZALONE, la société S.M PEINTURE et la société SPAD à lui communiquer leur marché de travaux ainsi que leurs attestations d’assurance à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice outre les procès-verbaux de réception qu’ils ont signés.
La société S.M PEINTURE et la société JUSTE LIONEL ELECTRICITE n’ayant pas été assignées à la présente procédure, les demandes formulées à leur encontre seront déclarées irrecevables.
La société ENTREPRISE, [O] verse au dossier son procès-verbal de levée des réserves et ses attestations d’assurance de la date d’ouverture du chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice. Elle ne communique pas son marché de travaux. Par conséquent, elle sera condamnée à le communiquer au demandeur.
La société ARAVIS ENROBAGES verse au dossier son attestation d’assurance 2023, son marché de travaux et son procès-verbal de levée des réserves. Elle ne communique pas ses attestations d’assurance 2024 et 2025. Par conséquent, elle sera condamnée à les communiquer au demandeur.
La société ENTREPRISE, [R], [P] verse au dossier son marché de travaux, ses attestations d’assurance 2007 et 2026, le procès-verbal de réception de travaux et son procès-verbal de levée des réserves. Elle ne communique pas ses attestations d’assurance 2023, 2024 et 2025. Par conséquent, elle sera condamnée à les communiquer au demandeur.
La société SPAD verse aux débats son marché de travaux et une attestation d’assurance 2014. Elle ne communique pas ses attestations d’assurance 2023, 2024 et 2025 et son procès-verbal de réception. Par conséquent, elle sera condamnée à les communiquer au demandeur.
Les sociétés GLOBALP, PHIDA FRANCE et ALLEGRO SAS, n’ont pas transmis les documents sollicités. Par conséquent, les demandes de communication formulée à leur encontre seront accueillies.
En revanche, la demanderesse ne justifiant pas de demande antérieure, permettant de considérer ces carences comme relevant d’une volonté arrêtée de ne pas s’y soumettre, le prononcé d’une astreinte paraît à ce stade superfétatoire pour ces sociétés et il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef les concernant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la société JUSTE LIONEL ELECTRICITE et SM PEINTURE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de la société SCCV PREVIEUGY, la société SMA SA, la société GLOBALP, la société PHIDA FRANCE, la société ENTREPRISE, [O], la société ALLEGRO SAS, la société ARAVIS ENROBAGE, la société ENTREPRISE, [R], [P] ;
DESIGNONS
Monsieur, [Z], [E] ,
[Adresse 15],
[Localité 3]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479355409
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige sis, [Adresse 14], à, [Localité 2] ; – Les visiter ;
— Entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres, non-conformité, malfaçons dénoncés au sein de l’assignation et dans les pièces annexées, et notamment dans le rapport d’expertise établit par Monsieur, [W] le 12 novembre 2025 à l’exclusion des désordres visés n° 2, 4, 7 et 8 ;
— Rechercher leur cause, leur origine, donner tous les éléments permettant d’en apprécier leur gravité ;
— Dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
— Donner son avis le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— Donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par le demandeur ;
— En cas d’urgence autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble, et ce, sous le constat de bonne fin de l’expert qui en rendra compte dans son rapport ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner tous éléments aux fins de déterminer la date à laquelle la réception judiciaire pourrait être prononcée dans l’hypothèse où les procès-verbaux de réception ne seraient pas produits ;
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO avant le 12 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société PREVIEUGY à communiquer au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO les marchés de travaux et devis de tous les intervenants à l’acte de construire, les attestations d’assurances de tous les intervenants à l’acte de construire à compter de la date d’ouverture de chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice, les procès-verbaux de réception signés avec les intervenants à l’acte de construire et les DOE ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE, [O] à communiquer au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO son marché de travaux ;
CONDAMNONS la société ARAVIS ENROBAGES à communiquer au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO ses attestations d’assurance 2024 et 2025 ;
CONDAMNONS la société ENTREPRISE, [R], [P] à communiquer au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO ses attestations d’assurance 2023, 2024 et 2025 ;
CONDAMNONS la société SPAD à communiquer au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO ses attestations d’assurance 2023, 2024 et 2025 et son procès-verbal de réception ;
CONDAMNONS les sociétés GLOBALP, PHIDA FRANCE et ALLEGRO SAS à communiquer au Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO son marché de travaux, ses attestations d’assurance à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’au jour de la présente assignation en justice et son procès-verbal de réception ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO ;
DEBOUTONS Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires PRE VIEUGY représenté par son syndic en exercice la société M2B IMMO aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Fins
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Effets ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Subsidiaire ·
- Sinistre ·
- Bâtiment industriel ·
- Conclusion ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Habitation
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Virement ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Ordre ·
- Ressort ·
- Achat ·
- Matériel d'occasion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Réintégration ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Ministère public
- Cantal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Instrumentaire ·
- Prix de vente ·
- Eures ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Erreur ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Sûretés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement
- Maternité ·
- Aide ·
- Indemnités journalieres ·
- Santé ·
- Activité ·
- Montant ·
- Épidémie ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.