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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5WH
AFFAIRE : S.A.S. COLADINE C/ S.A.S. [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COLADINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [U] [V] Toque – 502 , Expédition et Grosse
Maître [S] [W] Toque- 1207, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2022 et avenant du 13 janvier 2023, la société ECHANGEUR GERLAND aux droits de laquelle vient la société COLADINE a consenti à la société [Adresse 6] un bail commercial portant sur des locaux, lot n°2 de la [Adresse 7], situés [Adresse 1] et [Adresse 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 13 novembre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 45 778,41 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 1er février 2024, la société COLADINE a assigné en référé la société [Adresse 6] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelles de 71 435,70 € au titre des loyers et charges impayés, 1er trimestre 2024 inclus, outre celle de 1 428,71 € au titre de clause pénale contractuelle de 2% et 1 497,37 € s’agissant des intérêts contractuels de retard acquis au 23 janvier 2024-10-30
* paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société VILLA BORIE demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement.
A l’audience, la société COLADINE actualise sa créance à 30 780,69 € au 27 septembre 2024, 3ème trimestre inclus et déclare ne pas s’opposer à un délai de 6 mois pour s’acquitter de la dette, conformément à la demande de la société [Adresse 6], cette dernière ne contestant pas son quantum.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 30 780,69 € au 27 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, somme à laquelle la société VILLA BORIE sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En accord avec les parties il convient d’accorder à la société [Adresse 6] des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société COLADINE pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société [Adresse 6] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle et non journalière, sans majoration, équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société VILLA BORIE sera condamnée à verser à la société COLADINE la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société [Adresse 6] les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société VILLA BORIE à verser à la société COLADINE, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 30 780,69 € au titre des loyers et charges impayés au 27 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes au titre de la clause pénale contractuelle ;
DISONS que la société [Adresse 6] pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 5 mensualités de 5 130 € chacune et d’une 6ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société VILLA BORIE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [Adresse 6] se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société VILLA BORIE à verser à la société COLADINE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Adresse 6] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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