Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 avr. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [G], [W], [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, plaidant
DEFENDERESSE
Madame [S], [Z], [O] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-7692 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [G], [W], [J] [D] (LRAR)
le à Madame [S], [Z], [O] [B] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Monsieur [G], [W], [J] [D] (LRAR)
le à Madame [S], [Z], [O] [B] (LRAR)
le à Me Victor DOMINGUES
le à Me Marie BRUNET
N° RG 24/00736 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJMF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de Madame [S], [Z], [O] [B] et Monsieur [G], [W], [J] [D] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— Monsieur [G], [W], [J] [D], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (85),
— Madame [S], [Z], [O] [B], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (17),
et en marge de l’acte de mariage dressé le le 26 octobre 2013 par devant l’officier d’État civil de la Commune de [Localité 7],
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 mars 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants selon des modalités librement déterminées entre les parties ;
FIXE à 80,00 euros (QUATRE VINGT EUROS) par enfant et par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [S] [B] et Monsieur [G] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entres les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
A. BAUDET F. BRAVO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Dommage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Condamnation
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Mission
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Professionnel ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Consultant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Ukraine ·
- Scolarité ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Euro ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Abandon ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Procédure accélérée ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Préemption ·
- Renonciation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Patronyme ·
- Sexe ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur
- Création ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Acte ·
- Locataire
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Vente ·
- Zone franche ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Agence immobilière ·
- Banque populaire ·
- Dol ·
- Avantage fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.