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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 23/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/02448 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W5QI
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.C.I. ALSANORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. SF-NIKDEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
La Société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE DU NORD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
La S.C.P. [Localité 15] [V] & ASSOCIES, notaires, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La S.A.R.L. DEDRYVER [J], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 septembre 2025 et prorogé au 30 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 18 octobre 2021, reçu par Me [L] [J], notaire associé au sein de la SARL Dedryver-[J], la SCI Alsanord a fait l’acquisition auprès de la SCI SF Nikdel de lots dans un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 3] à Roubaix pour un prix de 300.000 euros.
Lors de la signature, la SCI Alsanord était assistée de Me [R] [E], notaire de la SCP Fontaine [V] & Associés.
Le prix de vente a été réglé au moyen d’un prêt consenti par la Banque Populaire du Nord à la SCI Alsanord d’un montant de 307.500 euros.
A la fin de l’année 2022, la SCI Alsanord a reçu l’avis de taxe foncière d’un montant de 4.588 euros. S’étonnant de la différence entre ce montant et la taxe foncière de l’année 2021, à hauteur de 1.061 euros, elle a interrogé le service des impôts de [Localité 17] qui lui a répondu que le précédent propriétaire avait bénéficié d’une exonération de taxe foncière car le bien se situait dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il a précisé que cette exonération ne pouvait d’appliquer qu’une fois pour une durée de cinq ans et qu’elle avait pris fin le 31 décembre 2021.
Soutenant n’avoir pas été informé de cette exonération fiscale et de sa durée limitée, suivant exploit délivré le 20 février 2023, la SCI Alsanord a fait assigner la SARL [G] Dedryver et [L] [J], notaires associés, la SCP [Localité 15] [V] et Associés et la société Banque Populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement d’obtenir l’annulation de la vente et d’engager la responsabilité des notaires. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02448.
Puis, suivant exploit délivré le 3 mai 2023, la SCI Alsanord a appelé en la cause la venderesse, la SCI SF Nikdel. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04114.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG23/02448.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 25 juillet 2024 pour la société Alsanord, le 27 septembre 2024 pour la société Dedryver-[J] et la société [Localité 15] [V] et Associés, le 15 octobre 2024 pour la société SF Nikdel et le 28 mai 2024 pour la Banque Populaire du Nord.
La clôture des débats est intervenue le 18 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI Alsanord demande au tribunal de :
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal :
prononcer la nullité de la vente intervenue entre elle et la SCI SF Nikdel, concernant l’immeuble sis [Adresse 2] à Roubaix, cadastré Section LT n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], par acte reçu aux minutes de Me [L] [J], Notaire à Roubaix, le 18 octobre 2021 publié auprès des services de la publicité foncière de Lille sous le numéro Vol.2021P25588,prononcer la caducité subséquente du prêt souscrit auprès de la Banque populaire du Nord et condamner cette dernière à procéder au remboursement des mensualités qui auront été réglées au jour du jugement à intervenir,condamner solidairement la SCI SF Nikdel, la SARL [G] Dedryver et [L] [J], notaires associés, et la SCP [Localité 15] [V] & Associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, au paiement d’une somme de 300.000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,condamner solidairement la SCI SF Nikdel, la SARL [G] Dedryver et [L] [J], notaires associés, et la SCP [Localité 15] [V] & Associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de dommages intérêts d’un montant de 74.678,37 € au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la vente,édébouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions à l’exception de la demande de compensation formulée par la Banque Populaire du Nord,
A titre subsidiaire :
prononcer la réduction du prix de vente à concurrence de 230.000 euros,condamner la SCI SF Nikdel au paiement d’une somme de 70.540 euros en remboursement du prix trop perçu, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner solidairement la SARL [G] Dedryver et [L] [J], Notaires associés, et la SCP [Localité 15] [V] & Associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, au paiement de dommages intérêts d’un montant de 70.540 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute qu’ils ont commise,
En toute hypothèse :
ordonner la publication du jugement à intervenir au service foncier en cas de nullité de la vente,condamner solidairement la SCI SF Nikdel, la SARL [G] Dedryver et [L] [J], Notaires associés, et la SCP [Localité 15] [V] & Associés, Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner solidairement aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI SF Nikdel demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter la SCI Alsanord de sa demande de nullité de la vente intervenue entre elles et débouter la SCI Alsanord de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 300.000 euros en remboursement du prix de vente,subsidiairement et si par impossible le Tribunal prononçait la nullité de la vente, dire que la SARL Dedryver-[J], et la SCP [Localité 15] [V] & Associés devront la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire :
si le tribunal prononçait la réduction du prix de vente à hauteur de 230.000 euros et la condamnait au paiement d’une somme de 70.540 euros en remboursement du prix trop-perçu, dire que la SARL Dedryver-[J], et la SCP [Localité 15] [V] & Associés devront garantir la SCI SF Nikdel de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,condamner la SCI Alsanord au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL Dedryver-[J] et la SCP [Localité 15] [V] & Associés demandent au tribunal de :
rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société Alsanord en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre et l’en débouter,rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société SF Nikdel en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre et l’en débouter,rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société Banque Populaire du Nord en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre et l’en débouter,les condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, à leur régler la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, la Banque Populaire du Nord demande au tribunal de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1178, 1240, 1347, 1347-1, 1348-1 et suivants du code civil,
débouter la SCI Alsanord de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre principal,
constater, dire et juger que l’annulation de la vente reçue le 18 octobre 2021 entre la SCI Alsanord et la SCI SF Nikdel n’emporte aucune conséquence sur le prêt « Equipement professionnel » n°08745141 et par conséquent, débouter la SCI Alsanord de sa demande visant au prononcé de l’annulation dudit prêt,
A titre subsidiaire,
ordonner à la SCI Alsanord de lui restituer le capital restant dû au titre du prêt « Equipement professionnel » n°08745141 déduction faite du montant total des mensualités échues et acquittées par la SCI Alsanord en application des articles 1178 et 1348-1 du code civil,
condamner solidairement la SARL Dedryver-[J] et la SCP [Localité 15] [V] & Associés à réparer le préjudice causé par suite de l’annulation du prêt « Equipement professionnel » n°08745141 résultant dans la perte de chance de percevoir les intérêts conventionnels et dans la perte de l’indemnité de remboursement anticipé pour un montant global de 55.939,69 euros,
En tout état de cause,
condamner solidairement la SCI Alsanord, la SARL Dedryver-[J] et la SCP [Localité 15] [V] & Associés à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SCI Alsanord, la SARL Dedryver-[J] et la SCP [Localité 15] [V] & Associés aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la nullité de la vente pour dol
Le dol est défini par l’article 1137 du même code comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, la SCI Alsanord sollicite à titre principal l’annulation de la vente pour dol faisant valoir que sa venderesse, la SCI SF Nikdel, n’a à aucun moment attiré son attention sur le fait qu’elle bénéficiait d’une exonération de taxe foncière et que cette exonération allait prendre fin alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de son consentement.
Elle ajoute que la venderesse a menti sur les loyers qu’elle percevait lorsqu’elle était propriétaire en annonçant des loyers entre 2.400 et 2.600 euros HT par mois alors qu’elle même les loue 1.500 euros HT par mois. Elle soutient que les loyers ont été manifestement exagérés pour la convaincre d’acheter le bien. A titre subsidiaire, si le tribunal ne prononçait pas la nullité de la vente pour dol, elle sollicite une réduction du prix de vente de 70.540 euros correspondant à l’augmentation de la taxe foncière sur 20 ans.
La SCI SF Nikdel conteste avoir commis un dol. Elle indique que la SCI Alsanord avait parfaitement connaissance, avant la vente, de la situation de l’immeuble et des causes de l’exonération de taxe foncière. Elle indique que l’exonération de taxe foncière en QPV (quartier prioritaire de la ville) ne s’applique que pour une durée de cinq années tout comme en ZFU (zone franche urbaine). Elle ajoute que la SCI Alsanord était parfaitement informée de ce que la taxe foncière pouvait être mise à la charge des locataires et fait valoir qu’une différence mensuelle de 293,91 euros ne peut être considérée comme un frein à la location et expliquer les loyers pratiqués par la SCI Alsanord.
Elle s’oppose à toute réduction du prix de vente au motif que la SCI Alsanord savait parfaitement que les avantages liés à l’exonération de la taxe foncière étaient limités à cinq ans.
Sur ce, l’annonce publiée par l’agence Référence Immobilière mentionnait la mise en vente, dans un immeuble en copropriété, situé en zone franche urbaine, des 3ème et 4ème étages, s’agissant de locaux à usage de bureaux d’environ 270 m2 (bureaux d’environ 210 m2 sur un étage et bureaux d’environ 60 m2 sur un deuxième étage) outre une cave de stockage de 36 m2.
L’annonce mentionnait également une taxe foncière d’un montant de 1.061 euros par an.
Lorsque la SCI Alsanord s’est intéressée à l’annonce, elle a pris contact avec l’agence immobilière laquelle a transmis à son gérant, M. [C], le 11 mai 2021, l’avis de taxe foncière 2020 mentionnant, conformément à l’annonce, un montant de 1.061 euros.
Il s’avère que l’année qui a suivi la vente, la taxe foncière 2022 s’est élevée à 4.588 euros.
M. [C] a interrogé le service des impôts de [Localité 17] sur les raisons de cette augmentation. Le 15 novembre 2022, il lui a été répondu que l’augmentation de la taxe foncière 2022 était due à la fin de l’exonération dont bénéficiait l’ancien propriétaire pour quartier prioritaire de la politique de la ville. Il était précisé que l’exonération ne s’appliquait qu’une seule fois pour une durée de cinq ans et que lorsque le local bénéficiait de cette exonération, seule la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était due.
Les échanges de mails versés aux débats par les notaires montrent que M. [C] avait questionné l’agence immobilière sur les avantages fiscaux liés à la zone franche urbaine mentionnée dans l’annonce avant signature de la promesse de vente.
En effet, le 11 mai 2021, l’agence immobilière a interrogé le service urbanisme de la ville de [Localité 17], en mettant M. [C] en copie, en ces termes :
« les bureaux apparaissent en « zone franche urbaine ». Pourriez-vous m’expliquer quels sont les avantages fiscaux liés à cette zone franche urbaine? J’ai cru comprendre qu’il y avait une possibilité d’exonération de la taxe foncière, notamment quand le bien était loué pendant cinq ans. Pourriez-vous m’indiquer si cela est toujours bien d’actualité, ainsi que les conditions pour obtenir ces avantages fiscaux relatifs à la zone franche urbaine s’il vous plaît? ».
Le service urbanisme a répondu le 21 mai 2021 qu’il n’était pas compétent au sujet de la zone franche urbaine et a invité l’agence immobilière à vérifier l’information sur les outils gouvernementaux ou à interroger le service économie de la ville.
Entre temps, l’agence immobilière s’était également renseignée auprès de la ville de [Localité 17]. Il lui a été transmis, le 14 mai 2021, un lien permettant de retrouver toutes les informations relatives aux différents dispositifs et notamment le dispositif de zone franche urbaine. A également été envoyé un document reprenant la liste des activités éligibles au dispositif QPPV (quartiers politiques prioritaires de la ville).
M. [C] était en copie de tous ces échanges.
En outre, dans un mail du 12 mai 2021, l’agence immobilière avait indiqué à M. [C] que le gérant de la SCI SF Nikdel lui avait précisé que la taxe foncière des bureaux était calculée par rapport à l’exonération (zone franche urbaine) car les bureaux étaient loués pendant cinq ans.
Ces échanges, qui ont précédé la signature du compromis de vente intervenue le 21 juin 2021, montrent que la SCI Alsanord s’est renseignée sur les avantages fiscaux de la zone franche urbaine et qu’elle a obtenu de l’agence immobilière, mandataire de la venderesse, l’information selon laquelle l’immeuble qu’elle projetait d’acquérir bénéficiait d’une exonération de taxe foncière. S’il n’a pas été clairement dit que l’exonération prendrait fin à compter de 2022, la SCI Alsanord avait la notion d’un délai de cinq ans et surtout s’était vu remettre des documents et liens lui permettant de se renseigner sur la durée de l’avantage fiscal. Le débat portant sur le statut de zone franche urbaine ou de quartier prioritaire de la ville est vain dès lors que, selon les articles 1383 C bis et 1383 C ter, dans l’un ou l’autre des dispositifs, l’exonération est limitée à cinq années.
La SCI Alsanord avait dès lors toutes les informations lui permettant de connaître l’existence de l’exonération de taxe foncière et de se renseigner davantage sur la fin de ce dispositif, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire. Au contraire, dès la réception du mail de l’agence immobilière du 12 mai 2021, elle a confirmé vouloir faire une offre pour l’acquisition du bien. Finalement, étant intéressée dans le même temps par un autre immeuble à [Localité 16], elle n’a pas donné suite à cette offre avant de revenir vers l’agence immobilière le 1er juin 2021 pour indiquer qu’elle souhaitait finalement signer un compromis pour les bureaux de [Localité 17]. A aucun moment dans les échanges, la SCI Alsanord n’a motivé ses choix par la question de la taxe foncière.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCI Alsanord échoue à démontrer d’une part que la SCI SF Nikdel aurait sciemment dissimulé une information sur le dispositif d’exonération de taxe foncière et d’autre part que cette information avait un caractère déterminant de ce consentement. Aucun dol n’est caractérisé sur ce point de sorte qu’il n’est justifié ni d’ordonner la nullité de la vente ni de réduire le prix de vente pour ce motif.
Ensuite, la SCI Alsanord prétend que la SCI SF Nikdel aurait menti sur les loyers qu’elle percevait lorsqu’elle était propriétaire.
Dans un mail du 12 mai 2021, l’agence immobilière avait indiqué à M. [C] que les bureaux étaient loués, hors taxe, aux environs de 2.400 à 2.600 euros mensuels de 2010 à 2014 et avait précisé la répartition en fonction des étages.
Il ne suffit pas à la SCI Alsanord de dire, par ailleurs sans le justifier puisqu’elle ne produit qu’un seul bail, qu’elle loue les locaux 1.500 euros HT par mois pour établir la preuve d’un dol de la part de la venderesse c’est à dire d’une exagération délibérée des loyers qu’elle percevait dans le but de la convaincre d’acheter le bien.
Lorsque la SCI Alsanord a obtenu l’information sur les loyers, elle ne démontre pas avoir sollicité davantage d’explications ou justificatifs de la part de la venderesse. Elle ne produit aucun élément permettant de considérer que, au vu de la réalité locative du secteur sur la période 2010 à 2014 à laquelle la venderesse faisait référence, les loyers annoncés dans le mail de l’agence immobilière étaient excessifs et volontairement trompeurs. Aucun dol n’est davantage caractérisé sur ce point et la SCI Alsanord sera déboutée de sa demande de nullité de la vente et de réduction de prix pour ce motif, étant d’ailleurs observé que la demande de réduction de prix ne concerne en réalité que la question de la taxe foncière dont elle demande le paiement de la différence entre celle annoncée avec exonération et celle exigée sans exonération, sur une durée de vingt ans, alors qu’elle savait ou en tout cas ne pouvait ignorer que l’exonération était limitée à cinq ans.
Sur la caducité du prêt
La vente n’étant pas annulée, le prêt contracté pour cette vente n’est pas caduc de sorte que la SCI Alsanord sera déboutée de sa demande à l’encontre de la Banque Populaire du Nord.
Sur la responsabilité des notaires
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il incombe au notaire la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
Le notaire doit anticiper les conséquences fiscales d’une opération, ce qui lui impose d’informer les parties, notamment, sur l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à une opération et le risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces dernières.
La SCI Alsanord reproche à Me [W], qui l’a assistée lors de la vente, et à Me [J], rédacteur de l’acte authentique, de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le vendeur bénéficiait d’une exonération de taxe foncière dont elle allait être privée.
Les notaires contestent tout manquement faisant valoir que la SCI Alsanord était parfaitement informée de la situation fiscale dont bénéficiait l’immeuble acquis puisqu’elle s’est interrogée sur le sujet avant même de formuler la première offre d’achat. Ils ajoutent que la SCI Alsanord n’a aucunement érigé comme élément essentiel de la vente le régime de taxe foncière dont pouvait bénéficier l’immeuble.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats que les échanges sur la taxe foncière n’ont eu lieu qu’entre l’agence immobilière et M. [C]. De sorte que, contrairement à ce qu’indique la SCI Alsanord, il n’est pas démontré que Me [W] avait connaissance de ses attentes s’agissant de la fiscalité et en particulier du montant des taxes.
Pour autant, le seul fait que M. [C] se soit renseigné préalablement à la vente sur le régime d’exonération de la taxe foncière ne saurait dispenser les notaires de leur devoir de conseil, ce d’autant qu’ils ne savaient pas quel était le niveau d’information de celui-ci sur ce point.
Me [J], rédacteur de l’acte, ne pouvait ignorer que l’immeuble en question bénéficiait d’une exonération de taxe foncière qui prenait fin en décembre 2021 puisque cette information figurait sur le relevé de propriété qu’il a annexé à l’acte de vente. Me [W], qui assistait la SCI Alsanord, et qui a nécessairement eu connaissance du projet d’acte et de ses annexes, ne pouvait davantage l’ignorer.
Or, ni l’un ni l’autre ne justifie avoir attiré l’attention de la SCI Alsanord sur le fait que ce régime fiscal d’exonération allait prendre fin l’année suivant la vente. Au contraire, dans un mail du 16 novembre 2022, Me [W] admet ne pas avoir attiré l’attention de M. [C] sur ce point au motif qu’elle n’était pas informée de la demande d’exonération de la taxe foncière faite par le vendeur.
Dès lors, le manquement des notaires à leur devoir d’information est caractérisé sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser que l’information sur la taxe foncière était un élément essentiel de la vente alors qu’il a été rappelé que le notaire doit informer le client sur le risque de perte d’avantages fiscaux.
En l’absence d’annulation de la vente, la SCI Alsanord réclame la condamnation des notaires à lui verser la somme de 70.540 euros correspondant à l’augmentation de la taxe foncière sur les 20 prochaines années, durée nécessaire à l’amortissement de son investissement.
Il appartient à la SCI Alsanord de justifier de son préjudice et du lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement retenu.
Outre qu’il a été dit plus haut que la SCI Alsanord était informée, avant la vente, de l’existence d’une exonération de taxe foncière et d’une durée limitée de ce régime, il ressort du contrat de bail portant sur l’un de ces lots que la taxe foncière est en réalité supportée par les locataires. Et rien ne permet d’établir que la diminution des loyers qu’elle allègue serait due à la répercussion de l’augmentation de la taxe foncière, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le manquement des notaires.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre des notaires seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la SCI Alsanord sera condamnée aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de la condamner à payer à la SCI SF Nikdel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Banque Populaire du Nord la somme de 2.000 euros au même titre.
Aucune somme ne sera allouée à ce titre aux sociétés de notaire compte tenu du manquement retenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SCI Alsanord de sa demande de nullité de la vente intervenue entre elle et la SCI SF Nikdel le 18 octobre 2021 portant sur les lots 11, 12, 13 et 16 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Roubaix,
Déboute la SCI Alsanord de sa demande de réduction du prix de vente,
Déboute la SCI Alsanord de sa demande de caducité du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord,
Déboute la SCI Alsanord de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SARL [G] Dedryver et [L] [J] et de la SCP Fontaine [V] & Associés,
Condamne la SCI Alsanord aux dépens,
Condamne la SCI Alsanord à payer à la SCI SF Nikdel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Alsanord à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier, Le président,
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