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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 14 mars 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG2
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
La COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice M. [H] [B] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES BOIS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, après avoir entendu :
Me Piret
Me Leuliet
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Les Bois est propriétaire d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 5].
La commune de [Localité 5], est intéressée par le rachat de cette parcelle dans le but de travaux d’agrandissement de l’école maternelle [7].
Par courrier du 14 septembre 2020, le maire de la commune de [Localité 5] a reçu une déclaration d’intention d’aliéner de la parcelle de la SCI Les Bois au prix de 130 000 euros.
Par un arrêté en date du 29 octobre 2020, la commune de [Localité 5] a décidé d’acquérir par voie de préemption le bien susvisé au prix de 65 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2020, le propriétaire de la parcelle, la S.C.I. Les Bois, a fait connaître qu’elle n’acceptait pas l’offre formulée par la commune.
Le 15 janvier 2021, la commune de [Localité 5] a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Douai, lequel s’est déclaré incompétent.
La commune de [Localité 5] a alors saisi le juge de l’expropriation du département du Nord du tribunal judiciaire de Lille par mémoire du 28 janvier 2021, reçu au greffe le 29 janvier 2021.
Elle a procédé à la consignation de 15 % de l’offre d’achat soit 9 750 euros le 30 mars 2021.
Par jugement du 4 août 2021, le juge de l’expropriation a fixé le prix de l’immeuble à 80 000 euros.
Le jugement a été signifié à la S.C.I. Les Bois le 25 novembre 2021. Il n’a pas été fait appel de la décision ainsi que cela résulte du certificat de non-appel du 1er juin 2022.
La commune a procédé à la consignation du reliquat de prix, soit 70 250 euros, le 21 avril 2022.
La vente n’a pas été réitérée devant notaire.
Par acte du 7 octobre 2022, la commune de [Localité 5] a assigné la S.C.I. Les Bois devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de transfert de la propriété de la parcelle.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions de la commune de [Localité 5] à l’encontre de la S.C.I. Les Bois et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lille. Il a réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toutes les autres demandes.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 13 septembre 2024 du juge de l’expropriation.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A l’audience, la commune de [Localité 5], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
Écarter des débats ses pièces n°8 à 12 et les pièces de la S.C.I. Les Bois n°8 à 12, 14 à 15 et 19 à 21 ;Constater le transfert de la propriété de la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] [Adresse 6] à son profit à dater du 26 février 2022 ;Ordonner la comparution de la S.C.I. Les Bois par-devant Me [E] [G], notaire à [Localité 3], ou tout autre notaire que choisirait la commune, aux fins de permettre la réception de la vente par acte authentique ;Dire et juger qu’à cette fin, la S.C.I. Les Bois devra se présenter à la convocation que lui adressera le notaire et que faute d’y déférer ou de s’y faire représenter pour consentir à la vente, une astreinte de 1 000 euros lui sera infligée pour chaque rendez-vous manqué sauf en cas de force majeure dûment justifié ;Condamner la S.C.I. Les Bois aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les pièces sont couvertes par le secret professionnel. Elle demande que soient ainsi écartés également les courriers officiels mais citant les termes de pièces confidentielles. Elle ajoute que la confidentialité ne peut pas être levée par le juge, même au constat que les lettres échangées démontreraient l’existence d’un accord intervenu entre les parties.
Elle soutient avoir procédé à la consignation dans le délai de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme lequel court à compter de la décision définitive soit à l’expiration du délai d’appel après la signification de la décision intervenue le 25 novembre 2021. Elle estime ainsi que le délai pour consigner expirait le 26 avril 2022.
Elle considère que la propriétaire n’a pas renoncé à la vente dans le délai prévu à l’article L.213-7 alinéa 2 du code de l’urbanisme.
La S.C.I. Les Bois s’oppose aux demandes de la commune de [Localité 5]. Elle demande à la juridiction de :
Écarter le moyen tiré de la confidentialité des correspondances entre avocats comme irrecevable en application du principe de l’estoppel ;Débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Elle expose que, dès le 3 septembre 2021, elle indiquait par la voie de son conseil à celui de la commune qu’elle acquiesçait au jugement mais renonçait à la vente et que ce dernier accusait bonne réception de sa correspondance et demandait son RIB CARPA pour s’acquitter des sommes dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les échanges avec l’ancien conseil de la commune sont des échanges officiels puisqu’il s’agit d’actes de pure procédure (exécution du jugement, transmission de décompte et suite à donner). Elle ajoute que leur caractère officiel est confirmé par l’ancien conseil de la commune avec qui les échanges sont intervenus. Encore, la teneur des correspondances a été reprise en intégralité dans un courrier officiel de la SCP Dragon Biernacki du 27 juin 2022. Elle souligne encore que la requérante a elle-même produit ces pièces devant la juridiction de Douai avant de demander désormais qu’elles soient écartées. Elle soutient au visa d’une jurisprudence de la cour d’appel de Pau que ne sont pas protégées les correspondances entre une partie et l’avocat de la partie adverse, ou celles d’un avocat avec un notaire, un huissier de justice ou encore un expert comptable. Selon elle, le fait que la commune tente de désavouer ses propres courriers officiels est constitutif d’estoppel. Elle ajoute que la jurisprudence rappelle que la confidentialité ne s’applique plus lorsque les informations ont été produites par la partie elle-même.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision statuant sur l’indemnisation du propriétaire en matière d’expropriation ou de préemption, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l’article R.311-9.
Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
L’article 839 du même code précise que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829.
I- Sur la demande tendant à voir écarter des pièces
Sur la recevabilité de la demande
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, dans son assignation du 7 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Douai, la commune de [Localité 5] a communiqué diverses pièces dont notamment:
un courrier du conseil de la S.C.I. Les Bois au notaire en date du 26 avril 2022, dans lequel il indique que sa cliente a renoncé à la vente par courriels des 3 septembre et 5 octobre 2021 (pièce n°8 du bordereau joint à l’assignation)un courrier « officiel » du nouveau conseil de la commune à celui de la société Les Bois du 5 mai 2022, reprenant les termes du courrier adressé au notaire et l’invitant à justifier de la renonciation (pièce n°9 du bordereau)un courrier du conseil de la S.C.I. Les Bois reçu le 16 mai 2022 (pièce n°10 du bordereau)un courrier « officiel » du nouveau conseil de la commune du 27 juin 2022 reprenant les termes du courrier du 16 mai 2022 et ceux des courriels adressé par le conseil du propriétaire les 3 septembre et 5 octobre 2021 mentionnant la renonciation à la vente (pièce n°11 du bordereau)un courrier « officiel » de conseil de la S.C.I. Les Bois au nouveau conseil de la commune reçu le 11 juillet 2022 indiquant que le précédent conseil de cette dernière avait mandat pour la représenter.
La commune de [Localité 5] a adopté des positions incompatibles en affirmant dans ses écritures que la S.C.I. Les Bois n’avait pas renoncé à la vente alors qu’elle produisait des pièces dans lesquelles elle indiquait avoir connaissance de cette renonciation. Elle se contredit également en produisant le courrier de son conseil citant les courriels sans produire lesdits courriels.
Ainsi, au cours de l’instance, la commune de [Localité 5] s’est contredite au détriment de son adversaire.
En conséquence, le grief tiré de l’estoppel est fondé et la demande tendant à voir écarter certaines de ses propres pièces ainsi que certaines des pièces de son adversaire notamment celles correspondant à ses propres pièces sera déclarée irrecevable.
II- Sur les demandes au titre du transfert de propriété
Aux termes de l’article L.213-7 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
En l’espèce, le jugement fixant le prix de l’immeuble dans le cadre de la préemption est intervenu le 4 août 2021. Il n’a été signifié que le 25 novembre 2021.
Par courriel du 25 août 2021, Me David Lacroix, conseil de la commune de [Localité 5] dans la procédure en fixation du prix devant le juge de l’expropriation, interrogeait Me Leuliet sur l’acceptation de la décision par sa cliente (pièce 8/1 et 8/2 du défendeur).
Par courriel du 3 septembre 2021, Me Leuliet répondait à son confrère en ces termes « Je vous indique que mon client accepte le jugement rendu. Je vous remercie de m’adresser un chèque CARPA d’un montant de 1513 euros correspondant à:
1500 euros d’article 70013 euros de droit de plaidoiriePar ailleurs, je vous précise que la société civile immobilière LES BOIS n’entend plus vendre son bien. » (pièce n°9 du défendeur)
Par courriel du 5 octobre 2021, Me Leuliet adressait une relance à son confère en rappelant sa demande au titre de l’article 700 et la renonciation à vendre de la S.C.I. Les Bois (pièce 10 défendeur).
Par courriel du 6 octobre 2021, Me [K] David répondait à Me Leuliet en retour: « J’accuse bonne réception de votre dernière correspondance dont je vous remercie » et demandait ses coordonnées CARPA pour le règlement des sommes auxquelles la mairie a été condamnée (pièce 11 du défendeur).
Il sera souligné que dans un courriel du 1er juin 2022 (pièce 21 du défendeur), Me Lacroix a reconnu le caractère officiel des échanges des 25 août, 3 septembre, 5, 6 et 14 octobre 2021 relatifs à l’exécution du jugement notamment l’acquiescement, la renonciation à vendre et le paiement des condamnations.
Les coordonnées du compte CARPA ont été transmises et il n’est pas contesté que les sommes correspondant à l’article 700 et au droit de plaidoirie ont été réglées par la mairie.
Par la suite, il n’est plus fait état d’échanges entre les parties avant le courrier du notaire daté du 13 avril 2022, invitant la S.C.I. Les Bois à régulariser la vente.
Il ressort de ces éléments que dès le 3 septembre 2021, la S.C.I. Les Bois a, par la voie de son conseil, avisé le conseil de la commune qu’elle renonçait à la vente.
Me David Lacroix représentait la commune de [Localité 5] dans le cadre de la procédure d’expropriation. Le courriel de Me Leuliet informant de la renonciation à la vente a été régulièrement transmis à celui-ci, et il en a accusé réception par le biais de sa collaboratrice Me David.
La commune de [Localité 5] ne peut valablement prétendre ne pas en avoir été informée, alors que Me Lacroix avait mandat de la représenter durant l’instance et qu’elle ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’aurait plus eu mandat de la représenter à ce moment-là. D’ailleurs, elle a exécuté la décision en s’acquittant des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, via le compte CARPA (dont les coordonnées ont été obtenues par Me Lacroix), et ne justifie pas avoir tenté vainement de s’acquitter du prix de vente, avant de le consigner à la toute fin du délai édicté à l’article L.213-14 du code de l’urbanisme.
La renonciation a été formulée à peine un mois après que la décision ait été rendue, en même temps que l’acquiescement à celle-ci et alors que le jugement du 4 août 2021 n’était pas encore définitif.
En conséquence, la S.C.I. Les Bois a régulièrement formulé sa renonciation à la vente dans les délais et conditions de l’article L.213-7 du code de l’urbanisme.
Dès lors, la commune de [Localité 5] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant au constat du transfert de propriété et à la comparution sous astreinte de la S.C.I. Les Bois devant le notaire.
III- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 5], qui devra par ailleurs verser la somme de 3 000 euros à la S.C.I. Les Bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la commune de [Localité 5] tendant à voir écarter des débats certaines pièces ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 5] de sa demande de constat du transfert de la propriété de la parcelle cadastrée B[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 5] à son profit;
LA DÉBOUTE de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la comparution de la S.C.I. Les Bois devant Maître [E] [G], notaire à [Localité 3] aux fins de réception de la vente ;
LA DÉBOUTE de sa demande d’astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de la Commune de [Localité 5] ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 5] à verser à la SCI Les Bois la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge de l’expropriation
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