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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00600 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOO4
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Mars 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [J] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Docteur [U] [G]
demeurant Hôpital [10], [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2017, dans les services de l’hôpital privé Les Bonnettes, Mme [J] [N], épouse de M. [B] [W], a accouché de son quatrième enfant, assistée du Docteur [U] [G], gynécologue, à la suite de quoi elle a souffert d’une déchirure périnéale de premier degré.
Après avoir consulté le Docteur [C], gastroentérologue, le 10 décembre 2017, il s’est avéré qu’elle souffrait, en réalité, d’une rupture traumatique de la partie antérieure du sphincter anal, diagnostic confirmé par le Professeur [P] le 15 mars 2018, à l’origine de diverses incontinences. Elle a bénéficié d’une reconstruction périnéale et sphinctérienne le 28 mai 2018 réalisée par le Professeur [P].
Le résultat fonctionnel a été satisfaisant en dépit d’un lâchage des sutures, puis s’est dégradé, se traduisant par de nouvelles incontinences qu’elle a signalées en consultation au Docteur [M], gastroentérologue le 6 mai 2019. Après une réunion pluridisciplinaire, il a été proposé une seconde opération à Mme [J] [W] afin de reconstituer le périnée et le sphincter, qui a été réalisée par le Professeur [P] le 19 mai 2020 et à la suite de laquelle, elle a souffert de douleurs et d’une légère incontinence persistante.
Par ordonnance du 03 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné l’expertise médicale de Mme [J] [W] et a désigné le Docteur [T] [D] à cet effet.
L’expert a déposé son rapport définitif le 08 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 24 mars 2023, Mme [J] [W] et son époux, M. [B] [W], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras le Docteur [U] [G] et la CPAM de l’Artois aux fins de le déclarer responsable de leurs préjudices et de le condamner à les en indemniser.
Les défendeurs ont constitué avocats.
* * *
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, les époux [W] demandent de déclarer le Docteur [U] [G] responsable de leurs préjudices, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et de le condamner à verser à Mme [J] [W] une somme de 243 559,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décomposée de la manière suivante :
préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers
42 325,00 euros
perte de gains professionnels actuels
9 136,00 euros
préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains professionnels futurs
9 524,22 euros
incidence professionnelle
100 000,00 euros
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
7 224,00 euros
souffrances endurées
20 000,00 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
20 350,00 euros
préjudice d’agrément
2 000,00 euros
préjudice sexuel
30 000,00 euros
perte de chance d’accoucher par voie basse
3 000,00 euros
Ils demandent de réserver les demandes indemnitaires relatives aux dépenses de santé futures et aux frais de logement adapté.
S’agissant du préjudice de M. [B] [W], ils demandent de condamner le Docteur [U] [G] à lui verser une somme de 89 374 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décomposée de la manière suivante :
59 374,00 euros au titre de la perte de revenus,15 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,15 000,00 euros au titre du préjudice d’affection.
Ils demandent, en outre, d’ordonner que les sommes que le Docteur [U] [G] sera condamné à verser produisent intérêts au taux légal capitalisés par années. Ils demandent enfin de le condamner à leur verser une somme de 6 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu’à supporter les dépens et de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Artois.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les époux [W] invoquent essentiellement le rapport d’expertise judiciaire. Ils visent en particulier les conclusions de l’expert selon lesquelles la déchirure anorectale aurait dû être repérée par le Docteur [U] [G] et qu’il aurait dû procéder, en cas de doute, à des examens plus attentifs et supplémentaires. Ils soulignent qu’en l’espèce, le médecin, qui n’a pas réalisé ces examens, n’a pas diagnostiqué la déchirure dont Mme [J] [W] a souffert. Ils contestent la perte de chance d’éviter les séquelles plaidée en défense, estimant que l’expert judiciaire, qui a retenu qu’elles résultaient du défaut de diagnostic, a nécessairement exclu toute perte de chance. Ils proposent finalement une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice.
***
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, le Docteur [U] [G] demande d’être déclaré responsable d’une perte de chance de 80 % pour Mme [J] [W] de ne pas subir les séquelles constatées et propose de l’indemniser de la façon suivante, compte tenu de ce pourcentage :
préjudice patrimonial temporaire :
frais divers
3 712,00 euros
perte de gains professionnels actuels
5 580,50 euros à titre principal
et 7 308,80 euros à titre subsidiaire
préjudices patrimoniaux permanents :
incidence professionnelle
rejet à titre principal
et 5 000 euros à titre subsidiaire
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
14 400,00 euros
préjudice sexuel
2 400,00 euros
Il propose d’indemniser M. [B] [W] de la manière suivante :
préjudice sexuel : 800 euros,préjudice d’affection : 2 400 euros,préjudice économique : rejet à titre principal et 2 400 euros à titre subsidiaire.
Le Docteur [U] [G] sollicite le débouté des demandes relatives aux dépenses de santé futures, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, aux frais de logement adapté et au préjudice d’agrément. Il demande encore de réduire la somme sollicitée par les époux au titre des frais irrépétibles à 1 000 euros. Il sollicite que la créance de la CPAM soit fixée à la somme de 16 239,41 euros et le rejet de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, il remarque que, selon le rapport d’expertise, la prise en charge immédiate de la lésion anorectale n’exclut pas le risque d’incontinence et en déduit que l’expert a retenu, en conséquence, une perte de chance. Il rappelle que l’accouchement a eu lieu le 23 octobre 2017, que le diagnostic de rupture sphinctérienne a été posé le 10 décembre suivant et que la reconstruction chirurgicale est intervenue le 28 mai 2018, sans que le délai d’attente pour cette opération ne lui soit imputable. Il évalue la perte de chance dont il est responsable à 80 % et estime que la créance de l’organisme de sécurité sociale doit être réduite dans cette proportion.
Il invoque, au soutien de sa proposition d’indemnisation, le rapport d’expertise notamment et soumet une méthode de liquidation de l’indemnité pour chaque poste de préjudice.
* * *
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la CPAM de l’Artois demande de fixer sa créance à 20 299,27 euros et de condamner le Docteur [U] [G] à lui payer cette somme, outre une indemnité forfaitaire de 1 162,00 euros, lesquelles porteront intérêts au taux légal, et une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Elle se fonde essentiellement sur ses débours et sur l’attestation d’imputabilité.
* * *
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 05 mars 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, la présidente a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Engagement de la responsabilité
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale, en cas d’erreur de diagnostic, est appréciée selon les données médicales dont disposait le médecin et qui auraient dû lui permettre de poser le bon diagnostic ou l’amener à effectuer des examens à cette fin.
En l’espèce, Mme [J] [W] a été assistée du Docteur [U] [G], gynécologue, lors de l’accouchement de son quatrième enfant le [Date naissance 4] 2017. Il lui a diagnostiqué une déchirure périnéale de premier degré pour laquelle il a prescrit de l’huile de paraffine alors qu’elle se plaignait d’une incontinence vaginale. Sa sortie a été autorisée le 27 octobre 2017. Suite à une consultation du 10 décembre 2017, le Docteur [C] diagnostique une rupture traumatique de la partie antérieure du sphincter anal, ce qu’a confirmé le Professeur [P] à l’issue d’une consultation du 15 mars 2018. Elle a été opérée à deux reprises de cette déchirure les 28 mai 2018 et 19 mai 2020, et a souffert de douleurs ainsi que d’une incontinence résiduelle.
L’expert note un défaut d’évaluation des lésions par le Docteur [U] [G] et estime qu’il aurait dû procéder à des examens plus attentifs et complémentaires qui lui auraient permis de diagnostiquer la déchirure complète, compte tenu de la possibilité que la lésion qu’il avait observée soit une lésion cache-misère. Il sera précisé que le bon diagnostic a finalement été posé par le Docteur [C] et confirmé par le Professeur [P]. Dès lors, il apparaît que le Docteur [G] a commis une faute qui consiste en une erreur de diagnostic, laquelle engage sa responsabilité.
Il se prévaut, dans le cadre de sa responsabilité, d’une perte de chance, laquelle peut se définir comme la perte d’une éventualité favorable. Si l’expert a effectivement exposé qu’une réparation immédiate ne garantit pas une reconstitution intégrale et a évoqué le risque d’une incontinence même en l’absence de déchirure du périnée, il a indiqué que celle-ci se corrige par une rééducation. Dès lors et dans cette hypothèse, la patiente n’aurait pas souffert des séquelles qu’elle a présentées. L’expert précise d’ailleurs qu’elles sont dues à la déchirure négligée par le Docteur [U] [G] et estime qu’elles résultent du retard de diagnostic, sans évoquer de perte de chance particulière. Il apparaît ainsi que le préjudice subi par Mme [J] [W] ne constitue pas seulement la perte d’une éventualité favorable mais la perte d’un avantage certain.
Ainsi, le Docteur [U] [G] sera tenu à réparation à hauteur de l’intégralité des préjudices effectivement soufferts par Mme [J] [W] en sa qualité de victime directe, ou de ceux soufferts par M. [B] [W] en sa qualité de victime par ricochet.
II. Évaluation des postes de préjudice de Mme [J] [W]
Il sera rappelé, à titre préliminaire, qu’en application du principe de la réparation intégrale, le préjudice de la victime doit être intégralement réparé afin de la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats et du rapport d’expertise, le préjudice subi par Mme [J] [W] sera réparé ainsi qu’il suit, compte tenu d’une date de consolidation fixée et non contestée au 25 mars 2021 :
1. préjudices patrimoniaux
1.1. préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1. dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en ajoutant les éventuelles dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, la notification des débours de la CPAM du 02 décembre 2021 mentionne :
des frais hospitaliers au [Adresse 8] [Localité 9] le 28 mai 2018 pour un montant de 841,00 euros,des frais hospitaliers au Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 9] le 19 mai 2020 pour un montant de 835,00 euros,des frais médicaux du 19 décembre 2017 au 16 mars 2021 pour un montant de 1 057,74 euros,des frais pharmaceutiques du 19 mai 2020 pour un montant de 11,85 euros,des franchises du 19 décembre 2017 au 16 mars 2021 déduites pour un montant de 38,95 euros.
Mme [J] [W] n’a pas formulé de demande indemnitaire à ce titre. Au total, le préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles s’évalue à la somme de 2.706,64 euros.
Conformément à sa demande, la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à la somme de 2 706,64 euros.
1.1.2. frais divers
Ce sont des frais de différente nature que la victime a exposés avant la date de consolidation de ses blessures. Il peut notamment s’agir des honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, ou encore des frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui sont temporaires entre le dommage et la consolidation, sont incluses dans les frais divers. Il est admis que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins (et non au regard de la justification de la dépense), afin d’indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, Mme [J] [W] sollicite que soient indemnisés les frais liés à l’assistance d’une tierce personne au taux horaire de 25 euros et selon les périodes suivantes :
24 heures par jour du 28 mai au 24 juillet 2018,2 heures par jour du 14 au 24 juillet 2018,5 heures par jour du 19 mai au 19 juillet 2020.En défense, le Docteur [G] remarque que le besoin en assistance n’a pas été évalué par l’expert et qu’aucun justificatif n’est versé aux débats s’agissant de la période du 19 mai au 19 juillet 2020. Il critique le taux horaire qu’il estime disproportionné et le volume horaire considérant que le besoin consistait essentiellement en des tâches ponctuelles et que la contribution de l’époux doit être prise en compte. En réplique, Mme [J] [W] fait valoir qu’il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie et qu’elle a dû consulter pour ses douleurs alors que ses enfants étaient en bas âge, de sorte que le quantum de 5 heures est justifié.
Il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des attestations des proches de Mme [J] [W], ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, que, ne pouvant porter de charges lourdes, elle a été assistée de :
Mme [Y] [Z], sa mère, pendant un mois et demi de 6h30 à 19h30 pour s’occuper du nouveau-né et des enfants, ce que confirme le rapport d’expertise en fixant, plus précisément, le point de départ de cette aide au 28 mai 2018,Mme [I] [H], sa belle-mère, en alternance avec sa mère lors des soirées et des nuits pour s’occuper des enfants et du nourrisson, correspondant donc à la même période que précédemment, étant précisé que le rapport mentionne que cette aide s’est arrêtée le 27 juillet,Mme [S] [F] [A], sa belle-mère, pour s’occuper du nouveau-né de 7h à 18h du 02 au 06 puis du 09 au 13 juillet 2018, ce qui est, pour l’essentiel, confirmé par le rapport d’expertise qui mentionne que cette aide est intervenue du 02 au 10 juillet,M. [T] [H], son oncle, du 14 juin au 14 juillet 2018 matin et soir pour s’occuper des animaux, ce qui est repris dans le rapport d’expertise,Mme [V] [X], son amie, pour le ménage et s’occuper du nourrisson une journée.
Il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise, que celui-ci a essentiellement retranscrit les besoins allégués par Mme [J] [W] sans évaluer l’aide rendue nécessaire par son état de santé et ce, alors que ce point a fait l’objet d’un dire. Toutefois les attestations mentionnées semblent concordantes avec l’état de santé de Mme [J] [W], tel que décrit par l’expert, et permettent de retenir que celle-ci a effectivement eu besoin de l’assistance d’une tierce personne du 28 mai au 24 juillet 2018 (soit 58 jours) essentiellement pour assurer la tenue du foyer familial. Tenant compte de l’organisation familiale des époux [W], reposant notamment sur le congé parental de Mme [J] [W], des obligations professionnelles de M. [B] [W] et de la part contributive normale de chacun des époux aux charges de famille, le besoin en assistance de Mme [J] [W] sera évalué à hauteur de 14h par jour sur la période déterminée ci-dessus. Pour le reste, aucune attestation ne corrobore l’aide alléguée du 19 mai au 19 juillet 2020 suite à la seconde intervention chirurgicale du 15 mai 2020, d’autant que l’expert a retenu, pour cette période, que l’état fonctionnel de Mme [J] [W] était seulement diminué de 10 %.
Il est par ailleurs admis que, pour ne pas imposer à la victime les responsabilités et tracas afférents au statut d’employeur le coût de cette aide peut être évalué en référence aux tarifs de recours à une personne morale prestataire. Ces éléments justifie de retenir pour l’évaluation du coût de cette aide extérieure non spécialisée un prix horaire moyen à hauteur de 20,00 €. Compte tenu des durées retenues ci-dessus, le coût de l’assistance par tierce personne temporaire à la charge de Mme [J] [W] s’élève à 16 240,00 euros.
Au final, il apparaît que le préjudice des frais divers s’évalue à cette même somme de 16 240,00 euros.
1.1.3. perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant précisé que cette incapacité peut être totale ou partielle.
Lorsque la victime est salariée et que l’employeur n’a pas maintenu de salaire, l’indemnisation est calculée selon les salaires nets, déduction faite des éventuelles indemnités journalières versées par les organismes sociaux.
En l’espèce, Mme [J] [W] précise, à ce titre, que sa rémunération mensuelle moyenne en 2017 s’élevait à 848,00 euros, qu’elle a perçu uniquement la prestation d’éducation partagée de 396,01 euros sur la période de juillet 2018 à septembre 2019 et qu’elle a bénéficié des indemnités journalières par la suite. Elle calcule son préjudice selon la revalorisation annuelle du SMIC sur les années concernées, déduction faite de la prestation d’éducation partagée et des indemnités journalières. Le docteur [U] [G] estime que le caractère nécessaire du congé parental n’est pas démontré et propose de tenir compte d’un salaire mensuel moyen de 800 euros pour calculer la perte subie, après déduction de la prestation d’éducation partagée et des indemnités journalières.
Selon l’attestation de paiement des indemnités journalières du 21 février 2022 et celle de de la CAF du 05 mars 2020, Mme [J] [W] était en congé maternité jusqu’au 27 mars 2018 puis en congé parental jusqu’au 30 septembre 2019 et en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2019. Si elle verse aux débat une attestation de son employeur du 18 février 2019 selon laquelle le congé parental résulte de son état de santé, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce médicale. Dès lors, les pertes de gains professionnels du 23 octobre 2017 au 1er octobre 2019 ne trouvent pas leur cause dans les séquelles médicales.
Après cette date, Mme [J] [W] a perçu des indemnités journalières de 482,22 euros du 04 au 30 octobre 2019 et de 12 166,91 euros du 31 octobre 2019 à la date de consolidation du 25 mars 2021. Avant l’accouchement et d’après l’avis d’imposition de 2017 sur les revenus de 2016, elle percevait un revenu annuel de 9 630 euros, ce qui est corroboré par les bulletins de paie de 2016 qu’elle verse aux débats. Sur l’année 2020, elle a perçu un revenu de 1 815 euros selon l’avis d’imposition correspondant. Ce faisant, elle a subi une perte annuelle de 7 815 euros, qui, proratisée du 1er octobre 2019 au 25 mars 2021, représente un total de 11 551,68 euros, lequel a donc été intégralement couvert par les indemnités journalières.
La demande indemnitaire de Mme [J] [W] sera, en conséquence, rejetée.
En revanche, les débours de la CPAM du 02 décembre 2021 mentionnent les indemnités journalières suivantes :
0 euros du 1er au 3 octobre 2019 (correspondant aux trois jours de carence),482,22 euros au 04 au 30 octobre 2019,16 881,29 euros du 31 octobre 2019 au 08 octobre 2021, correspondant à un montant de 12 166,91 euros du 31 octobre 2019 à la date de consolidation du 25 mars 2021 ;
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 12 649,13 euros.
1.2. préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1. dépenses de santé futures
Ce sont les frais médicaux et pharmaceutiques qui sont restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers. Ils comprennent notamment les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Mme [J] [W] demande de réserver ce poste de préjudice en se fondant sur un courrier médical du Docteur [E] du 21 juin 2022 qui lui suggère la prise de Lopéramide et qui indique lui avoir remis une information sur les techniques d’irrigation transanales en cas d’inefficacité du Lopéramide. Le défendeur s’oppose à cette demande.
Mme [J] [W] ne fait état d’aucune dépense de santé restée à sa charge liée à l’achat de Lopéramide. Le courrier qu’elle verse aux débats évoque un éventuel traitement en cas d’inefficacité de celui suggéré et, ce faisant, n’évoque que des soins futurs hypothétiques. Le rapport d’expertise n’a relevé aucune dépense de santé future. En l’absence de justification de frais de santé déjà exposés ou, à tout le moins, futurs et certains, il apparaît qu’aucune obligation de réparation ne saurait être juridquement consacrée en l’état. Il appartiendra à la demanderesse, si le préjudice survient, de formuler une nouvelle demande indemnitaire à ce titre.
Pour le reste, les débours de la CPAM mentionnent des frais futurs de 229,12 euros dont le détail se décompose de la manière suivante :
70,00 euros pour des frais de consultations de médecin générale durant la période d’arrêt de travail,73,44 euros pour les frais de deux échographies du petit bassin des 30 mars et 13 avril 2021,85,68 euros pour les frais de kinésithérapie du 26 mars au 25 mai 2021.La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures sera donc fixée à la somme de 229,12 euros.
1.2.2. perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [J] [W] fonde sa demande indemnitaire à ce titre en invoquant les sommes qu’elle aurait dû percevoir du 25 mars 2021 au 04 juillet 2023, date à laquelle elle a débuté un nouvel emploi, et compte tenu d’un congé maternité du 09 octobre 2021 au 08 avril 2022. Le Docteur [U] [G] conclut au débouté de la demande, estimant qu’elle n’est pas inapte à tous les emplois, qu’elle ne justifie pas de la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet, des indemnités de chômage qu’elle a dû percevoir et de sa situation financière entre la date de consolidation et sa nouvelle embauche. En réplique, Mme [J] [W] affirme qu’elle a été inapte à son poste de travail puis licenciée pour inaptitude, qu’elle n’a pas pu reprendre son ancien emploi et qu’elle exerce désormais une autre profession.
La demanderesse produit les avis d’imposition de 2016 à 2021 sur les revenus de 2015 à 2020, les attestations de paiement des indemnités journalières versées de la date de consolidation au 1er octobre 2022 et de la pension d’invalidité d’octobre 2022 à mai 2023. Si elle justifie des prestations de sécurité sociale versées, elle ne justifie pas des autres revenus qu’elle a pu percevoir entre la date de consolidation et le début du nouvel emploi, en produisant notamment les avis d’imposition des revenus de 2021 et 2022. Dès lors, la perte alléguée entre le 25 mars 2021 et le 04 juillet 2023 n’est pas certaine, étant précisé que, s’agissant d’une période passée, elle ne peut être calculée selon les revenus qui auraient été théoriquement perçus puisque la victime est en mesure de justifier de sa situation financière à cette époque. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, les débours de la CPAM font état d’un montant de 16 881,29 euros d’indemnités journalières versées du 31 octobre 2019 au 08 octobre 2021, représentant une somme de 4 714,38 euros du 25 mars 2021 au 08 octobre 2021.
Sa créance au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc fixée à ce montant de 4 714,38 euros.
1.2.3. incidence professionnelle
Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste de travail, même si la victime ne subit pas de perte immédiate de revenus. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l’espèce, Mme [J] [W] expose qu’elle a été déclarée inapte puis licenciée pour inaptitude, qu’elle est reconnue travailleur handicapé et qu’elle perçoit une pension d’invalidité, subissant ainsi une importante dévalorisation sur le marché du travail. Elle souligne qu’elle a, de plus, dû renoncer à son ancienne profession, que le travail lui est plus pénible du fait de ses séquelles et qu’elle ne peut supporter une position debout ou assise prolongée. En défense, l’incidence professionnelle est contestée, les restrictions alléguées n’étant ni étayées ni reprises dans le rapport d’expertise.
L’expert mentionne que Mme [J] [W] sera certainement licenciée pour inaptitude, ce qui est corroboré par une fiche de liaison du médecin du travail du 25 août 2022 selon lequel elle ne peut exercer son activité d’employée polyvalente. Si aucun avis d’inaptitude ni lettre de licenciement n’est versé aux débats pour justifier ces dires, il ressort du titre de pension d’invalidité du 17 octobre 2022 que la capacité de travail de Mme [J] [W] est réduite des deux tiers par son invalidité. De même, le courrier du 12 septembre 2022 lui notifiant la reconnaissance de travailleur handicapé indique que son handicap sera source de difficultés à obtenir ou conserver un emploi. Dès lors, et même si elle a retrouvé un emploi à compter du 04 juillet 2023, ces titres attestent qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, d’autant qu’elle n’a pas pu exercer la même profession qu’auparavant et qu’elle était âgée de 35 ans à la date de consolidation. Si le surplus des affirmations de la demanderesse ne sont pas corroborées par les pièces produites, il en résulte tout au moins qu’elle subit une incidence professionnelle qui doit être indemnisée selon une évalutation exactement fixée à la somme de 10 000,00 euros.
1.2.4. frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent l’aménagement du domicile et notamment le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
En l’espèce, Mme [J] [W] sollicite que soient réservés les frais de logement adapté car elle envisage d’installer des toilettes supplémentaires à son domicile tandis que le Docteur [U] [G] demande le rejet de cette demande.
L’expert a mentionné ce point dans son rapport sans se prononcer sur le caractère nécessaire de cette dépense. Comme pour la demande relative aux dépenses de santé futures, en l’absence de toute certitude quant à l’existence d’un préjudice futur, il apparaît qu’aucune obligation de réparation ne saurait être juridquement consacrée en l’état. Il appartiendra, le cas échéant, à Mme [J] [W] de former une nouvelle demande si la dépense envisagée devenait nécessaire. Sa demande sera, en l’état, rejetée.
2. préjudices extrapatrimoniaux
2.1. préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie notamment.
En l’espèce, Mme [J] [W] demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7.224 euros selon une somme journalière de 30 euros tandis que le Docteur [U] [G] sollicite qu’il soit tenu compte d’une somme journalière de 25 euros.
D’après le rapport d’expertise, Mme [J] [W] a ressenti :
une gêne partielle de 30 % du 23 octobre 2017 au 27 mai 2018, correspondant à la période durant laquelle elle ne pouvait s’absenter de chez elle et se présenter dans des lieux publics et souffrait de problèmes digestifs,une gêne totale le jour de l’opération chirurgicale du 28 mai 2018, une gêne partielle de 20 % du 29 mai 2018 au 18 mai 2020,une gêne totale le jour de l’opération chirurgicale du 19 mai 2020,une gêne partielle de 10 % du 20 mai 2020 au 25 mars 2021.Les caractéristiques de cette incapacité temporaire justifient d’appliquer une indemnisation journalière de 28 euros.
En appliquant les taux retenus au décompte périodique précité, il apparaît que le déficit fonctionnel temporaire doit être liquidé à la somme totale de 6 986,93 euros.
2.1.2. souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant l’épisode traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
En l’espèce, Mme [J] [W] sollicite une indemnisation de 20 000,00 euros au titre du présent poste de préjudice d’après les opérations chirurgicales subies, son jeune âge et le rapport d’expertise. En défense, le Docteur [U] [G] propose d’indemniser les souffrances endurées par une somme de 8 000,00 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées de la victime au 4ème terme d’une échelle de 7 termes, retenant une souffrance essentiellement psychique compte tenu de la difficulté d’assumer les séquelles. Il sera, de plus, souligné qu’elle a dû subir deux interventions chirurgicales. En considération de ces éléments, le présent poste de préjudice sera évalué à la somme de 14 000,00 euros.
2.2. préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.2.1. déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’accident et médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, normalement liées aux séquelles décrites ainsi que les conséquences sur la vie courante habituellement et objectivement liées à cet état.
Mme [J] [W] sollicite une somme de 20 350,00 euros en réparation du présent poste de préjudice, compte tenu des conclusions de l’expert et de son âge à la date de consolidation. Le Docteur [U] [G] propose une indemnisation de 5 668,00 euros.
À la lecture du rapport d’expertise et selon l’examen clinique, Mme [J] [W] souffre de troubles digestifs, d’une incontinence partielle quotidienne mais peu fréquente et a retrouvé un contrôle sphinctérien pour lesquels le déficit fonctionnel permanent est fixé 10 %. Étant précisé que la victime était âgée de 35 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être réparé à hauteur de 20 350,00 euros.
2.2.2. préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement ou la limitation dans l’exercice régulier d’une activité spécifique, plus exactement une activité sportive, ludique ou culturelle en raison des séquelles de l’accident. Il convient de préciser que le fait que la victime soit limitée dans la pratique de l’activité doit également donner lieu à indemnisation. Il est constant qu’il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, Mme [J] [W] affirme qu’elle ne peut plus pratiquer la zumba tandis que le défendeur relève que la pratique de cette activité n’est pas démontrée.
Si l’expert a mentionné ce point dans son rapport, cette demande n’est étayée par aucune pièce sera donc rejetée.
2.2.2. préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut être subi par la victime conjointement ou alternativement dans l’un ou l’autre de ces trois aspects :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
En l’espèce, au soutien de sa demande indemnitaire relative au préjudice sexuel, Mme [J] [W] fait état de douleurs et d’une gêne positionnelle lors de l’acte, ce qui en réduit la fréquence. Elle sollicite, de manière indépendante, la réparation d’un préjudice perte de chance d’accoucher par voie naturelle. Le Docteur [U] [G] conteste le préjudice perte de chance, mentionnant que le couple a accueilli un enfant en 2021 et estimant que le risque de césarienne lors d’un accouchement est toujours présent.
Concernant le préjudice sexuel, si l’expert a retenu une gêne positionnelle qu’il a évalué au 1er terme d’une échelle de 7 termes, Mme [J] [W] a indiqué, lors de l’examen clinique, que la gêne était limitée à une position et que les douleurs n’étaient pas systématiques. Par ailleurs, le préjudice de perte de chance d’accoucher par voie basse invoqué par la demanderesse doit être en vérité qualifié de préjudice obstétrical, l’expert en ayant confirmé l’existence certaine. Il doit donc être indemnisé en tant que tel au titre du poste de préjudice sexuel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments , une indemnisation de 10 000,00 euros apparaît réparer correctement le préjudice sexuel ainsi retenu.
III. Évaluation des postes de préjudice de M. [B] [W]
1. perte de revenus
En l’espèce, M. [B] [W] affirme qu’il a démissionné le 29 mai 2018 afin d’aider son épouse puis a retrouvé un emploi quinze jours plus tard. Il fait valoir une perte de revenus durant cette période, résultant du salaire moindre qu’il perçoit dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle. En défense, ce préjudice est contesté compte tenu de l’augmentation des revenus annuels révélée par les avis d’imposition du couple.
Les bulletins de salaire que M. [B] [W] produit démontrent qu’il percevait, avant l’accouchement de son épouse, un salaire de :
3 844,08 euros au mois d’avril 2017,4 585,60 euros au mois de mai 2017,3 942,13 euros au mois de novembre 2017,4 230,29 euros au mois de janvier 2018,3 711,11 euros au mois de février 2018,3 807,27 euros au mois de mars 2018.Il a perçu un salaire de 2 658,12 euros au mois d’août 2018 et 2 856,14 euros au mois de septembre 2018 suivant les bulletins de salaire correspondant, étant précisé qu’il a débuté ce nouvel emploi le 11 juin 2018. Les avis d’imposition révèlent, quant à eux, une augmentation des revenus annuels de M. [B] [W], les salaires et assimilés s’élevant à :
18 491 euros en 2016,18 644 euros en 2017,22 916 euros en 2019,22 951 euros en 2020.Malgré le changement de profession suivie d’une baisse de salaire ponctuelle, il apparaît que la perte de revenus alléguée n’est pas démontrée. Au surplus, M. [B] [W] ne justifie pas que le changement d’emploi, et plus particulièrement sa démission, résultait de l’état de santé de son épouse.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire liée à la perte de revenus.
2. préjudice d’affection
Le préjudice d’affection s’analyse comme le préjudice moral subi causé par les proches, ou à tout le moins des personnes justifiant d’un lien affectif réel avec la victime directe, au contact de sa souffrance que lui causent son handicap ou ses blessures.
En l’espèce, M. [B] [W] soutient qu’il a été affecté par l’état de santé de son épouse, qu’il a épaulée et assistée, impactant leur vie de couple. Le principe de ce préjudice n’est pas discuté en défense.
Il est effectivement indéniable, au regard de l’intégralité du préjudice corporel de Mme [J] [W], notamment du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées ainsi que de la lente consolidation de son état de santé, et ce alors qu’ils accueillaient un nouvel enfant, que M. [B] [W] a été affecté par la pathologie de son épouse. Il doit, en conséquence, être indemnisé de ce préjudice d’affection évalué à hauteur de 5 000,00 euros.
3. préjudice sexuel
Il conviendra, au titre de ce préjudice, de se référer à ce qui a été exposé s’agissant du préjudice de Mme [J] [W].
En l’espèce, M. [B] [W] invoque un préjudice sexuel résultant des douleurs et gênes ressenties par son épouse. Ce préjudice est contesté en défense, estimant que les doléances rapportées sont celles de la victime directe et non celles de la victime par ricochet.
Cependant, le préjudice sexuel de Mme [J] [W] ayant été reconnu, son époux est nécessairement et également impacté par les douleurs et gênes qu’elle ressent, ce qui est constitutif, à son endroit, d’un préjudice sexuel qui sera indemnisé à hauteur de 3 000,00 euros.
IV. Les demandes de la CPAM
Selon le neuvième alinéa de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés au titre du recours subrogatoire de l’organisme social pour obtenir le remboursement des prestations versées, celui-ci peut demander au responsable le paiement d’une indemnité forfaitaire.
En vertu des mêmes dispositions, cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, ce montant étant toutefois compris entre un minimum et un maximum fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2025 prévoit, en son premier article, un minimum de 120,00 euros et un maximum de 1 212,00 euros.
En l’espèce, la créance de la CPAM a été fixée à la somme de 20 299,27 euros et elle sollicite à ce titre une indemnité forfaitaire à hauteur de 1 162,00 euros. Le Docteur [U] [G], en tant que responsable du préjudice corporel de Mme [J] [W], sera condamné à verser cette somme à la caisse au titre de l’indemnité forfaitaire.
V. Mesures accessoires
1. Les sommes prononcées au bénéfice des époux [W] porteront chacune intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de signification de l’assignation au Docteur [U] [G]. Les sommes dues à la CPAM porteront, quant à elle, intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions signifiées le 23 mai 2023 par voie électronique.
2. S’agissant de la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code précité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est admise dès qu’elle est demandée et que les intérêts ont couru depuis une année.
Dès lors, la capitalisation des intérêts des indemnités prononcées au bénéfice des époux [W] sera ordonnée.
3. Le présent jugement rendu alors que la CPAM de l’Artois est partie à l’instance lui est nécessairement commun et opposable.
4. En application de l’article 696 du code procédure civile, le Docteur [U] [G], partie perdante à l’instance, doit être condamné à en supporter les dépens.
5. En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, il sera condamné à payer à aux époux [W] une somme de 3 000,00 euros et une somme de 1 000,00 euros à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le Docteur [U] [G] responsable du dommage corporel subi par Mme [J] [N] épouse [W], victime directe, et du préjudice subi par M. [B] [W], victime par ricochet ;
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices nés du dommage corporel de Mme [J] [N] épouse [W] :
chef de préjudice
quantum retenu
indemnité due à Mme [W]
créance de la CPAM
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
2 706,64 €
0,00 €
2 706,64 €
frais divers
16 240,00 €
16 240,00 €
0,00 €
perte de gains professionnels actuels
12 649,13 €
0,00 €
12 649,13 €
préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures
229,12 €
0,00 €
229,12 €
perte de gains professionnels futurs
4 714,38 €
0,00 €
4 714,38 €
incidence professionnelle
10 000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
6 986,93 €
6 986,93 €
0,00 €
souffrances endurées
14 000,00 €
14 000,00 €
0,00 €
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
20 350,00 €
20 350,00 €
0,00 €
préjudice sexuel
10 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à verser à Mme [J] [N] épouse [W] les sommes ainsi arrêtées soit :
16 240,00 € en réparation des frais divers (douze mille neuf cent quatre-vingt-douze euros),10 000,00 € en réparation de l’incidence professionnelle (dix mille euros),6 986,93 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire (six mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-treize centimes),14 000,00 € en réparation des souffrances endurées (quatorze mille euros),
20 350,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent (vingt mille trois cent cinquante euros),10 000,00 euros en réparation du préjudice sexuel (dix mille euros) ;
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à verser à M. [B] [W] les sommes de :
5 000,00 € en réparation du préjudice d’affection (cinq mille euros),3 000,00 € en réparation du préjudice sexuel (trois mille euros) ;
DIT que les sommes allouées à Mme [J] [N] épouse [W] et M. [B] [W] porteront intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 24 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à verser à la CPAM de l’Artois la somme totale de 20 299,27 € en réparation des sommes exposées par elle ;
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 1 162,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 23 mai 2023 ;
DÉBOUTE Mme [J] [W] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Mme [J] [W] de ses demandes de réserver l’indemnisation des préjudices constitués par les dépenses de santé futures et les frais de logement adapté ;
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus ;
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à verser à Mme [J] [F] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 3 000,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à verser à à la CPAM de l’Artois une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [U] [G] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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