Tribunal Judiciaire d'Amiens, 1re chambre cab 4 contentieux, 23 avril 2025, n° 23/01965
TJ Amiens 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que les malfaçons et non-façons étaient imputables à la société CLS Bati Renov et à M. [I], engageant leur responsabilité contractuelle.

  • Autre
    Préjudice moral et de jouissance

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral en raison des tracas causés par les malfaçons, mais a débouté les demandeurs de leur demande de préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    Le tribunal a jugé que la société Axa France IARD devait garantir la société CLS Bati Renov pour les désordres constatés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 23/01965
Numéro(s) : 23/01965
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

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