Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 23/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. CLS BATI RENOV, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE, S.A.R.L. CLS BATI RENOV, [I]
Répertoire Général
N° RG 23/01965 – N° Portalis DB26-W-B7H-HTHK
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Derbise
à : Me Le Roy
à : Me Bibard
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [J]
né le 23 Décembre 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [K] épouse [J]
née le 29 Mars 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 16] 811 135 953) en sa qualité d’assureur du maitre d’oeuvre CLS BATI RENOV
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Société QBE EUROPE (RCS DE [Localité 16] 842 689 556) prise en qualité d’assureur de Monsieur [L] [I], exerçant sous l’Enseigne WILL’RENOV
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CLS BATI RENOV (RCS D'[Localité 13] 811 135 953)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [I] ayant exercé sous l’enseigne WILL’RENOV (SIREN 498 199 744)
né le 19 Octobre 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [W] [T], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [J] et Mme [E] [K] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] (Somme), dans lequel ils ont fait entreprendre des travaux d’aménagement pour y créer deux logements.
Le 9 février 2018, ils ont accepté un devis tous corps d’état de la société CLS Bati Renov pour un montant de 87.719, 80 euros TTC.
Le 10 avril 2018, ils ont également conclu avec la société CLS Bati Renov deux contrats de maîtrise d’œuvre avec mission complète pour chacun des deux logements moyennant des honoraires de 10.465 euros HT et 4.485 euros HT.
Ils ont encore confié à M. [L] [I], exerçant sous l’enseigne Wil’ Rénov, la réalisation d’enduits, de maçonnerie, de linteaux et de tranchées pour les réseaux (devis du 5 février 2019 pour 6.635 euros TTC), la pose d’une porte de garage basculante motorisée et la réalisation de menuiserie extérieure (devis du 13 février 2019 pour 1.460 euros TTC), ainsi que la réalisation d’une suspente et d’une cloison isolante au droit des mur du garage (devis du 17 juillet 2019 pour 945, 03 euros TTC).
La société CLS Bati Renov est assurée auprès de la société Axa France IARD, et M. [I] auprès de la société QBE Europe.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 mars 2019, M. [J] a fait constater des malfaçons au droit de la couverture et du solivage des deux logements.
Par courrier du 6 juin 2019, remis aux maîtres d’ouvrage, la société CLS Bati Renov leur a notifié la résiliation des contrats de maîtrise d’œuvre, motif pris d’une perte de confiance réciproque.
Cependant, le 28 juin 2019, un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé par M. [J] et Mme [K] d’une part, la société CLS Bati Renov d’autre part, M. [I] enfin.
Suivant acte extrajudiciaire du 28 juin 2019, M. [J] et Mme [K] ont également fait constater l’état d’avancement du chantier, ainsi que plusieurs malfaçons et non-façons.
Par courrier du 19 septembre 2019 adressé à M. [I], M. [J] et Mme [K] ont dénoncé des désordres ainsi que le non-achèvement des travaux, et demandé remboursement d’un trop-perçu.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [C] [H] à l’effet d’y procéder, ultérieurement remplacé par M. [X] [V].
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 12, 14 et 20 juin 2023, M. [J] et Mme [K] ont fait assigner la société CLS Bati Renov, la société Axa France IARD et M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en remboursement de trop-perçus, en responsabilité et indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société Axa France IARD a fait assigner la société QBE Europe devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
M. [I] et la société QBE Europe, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [J] et Mme [K] demandent au tribunal de :
condamner in solidum la société CLS Bati Renov et la société Axa France IARD à leur payer les sommes de :
2.357 euros au titre de l’absence de justificatifs, de surfacturation et des prestations inachevées ; 1.707, 40 euros au titre du trop-perçu et des travaux de réparations ; condamner in solidum M. [I], la société CLS Bati Renov et la société Axa France IARD à leur payer les sommes de : 21.851, 64 euros au titre du trop-perçu (6.300 euros) et des travaux de réparation (15.551, 64 euros) ; 11.000 euros au titre de leur préjudice moral ; 31.780 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 211, 89 euros au titre des frais de chauffe du logement 2 ; 918, 40 euros au titre des frais de constat extrajudiciaire ; condamner in solidum M [I], la société CLS Bati Renov et la société Axa France IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, ceux de la présente instance ainsi que les frais d’expertise ; condamner in solidum M [I], la société CLS Bati Renov et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter la société CL Bati Renov et la société Axa France IARD de leurs demandes.
Au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et 124-3 du code des assurances, M. [J] et Mme [K] font valoir que la société CLS Bati Renov a manqué à ses obligations contractuelles. Ils lui reprochent sa défaillance dans le suivi technique et comptable du chantier, ainsi qu’au stade de la levée des réserves. Ils imputent également des malfaçons et non-façons affectant l’ouvrage à M. [I]. Ils considèrent donc que les condamnations doivent être prononcées in solidum puisque les fautes de ces deux constructeurs ont concouru au dommage. Les maîtres d’ouvrage expliquent subir un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées sur ce chantier, soulignant notamment leur âge avancé et l’état dépressif de M. [J]. Ils se prévalent également d’un préjudice de jouissance, aux motifs qu’ils n’ont pu louer les deux logements avant décembre 2020 et octobre 2021. Enfin, M. [J] et Mme [K] soutiennent que la société Axa France IARD doit garantir la société CLS Bati Renov dès lors qu’elle lui a délivré une garantie « responsabilité civile » pour lesquelles les exclusions invoquées ne leur apparaissent pas applicables au regard de la nature de la faute reprochée à son assuré et des dommages.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la société CLS Bati Renov demande au tribunal de :
débouter M. [J] et Mme [K] de leurs demandes ; condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations ;condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la société Axa France IARD aux dépens ; condamner M. [J], Mme [K] et la société Axa France IARD à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CLS Bati Renov conteste toute responsabilité contractuelle en raison d’un défaut de suivi des travaux, soulignant que les désordres sont imputables aux entrepreneurs, notamment M. [I]. Elle conteste également toute défaillance dans le suivi financier de l’opération, aux motifs que les maîtres d’ouvrage ont fait le choix de régler directement les entrepreneurs sans attendre la validation des factures. Subsidiairement, la société CLS Bati Renov se prévaut de la garantie de la société Axa France IARD, contestant les exclusions de garantie qui lui sont opposées abusivement selon elle.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
à titre principal, débouter M. [J] et Mme [K] de leurs demandes à son encontre ; débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, condamner M. [I] et la société QBE Europe à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, débouter M. [J] et Mme [K] de leur demande de condamnation in solidum ;débouter la société CLS Bati Renov de ses demandes à son encontre ; juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros, revalorisable et telle que reprise dans les conditions particulières et générales ; condamner toute partie succombante aux dépens ; condamner in solidum M. [J] et Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société CLS Bati Renov à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société Axa France IARD soutient que les maîtres d’ouvrage ne démontrent pas que les préjudices qu’ils allèguent sont en lien avec les manquements reprochés au maître d’œuvre. Elle considère d’ailleurs que les désordres, qui ont été réservés lors de la réception conduite par son assuré, constituent des malfaçons et non-façons imputables aux entrepreneurs. Elle soutient également que la levée des réserves leur incombe, notamment à M. [I]. Par ailleurs, la société Axa France IARD fait valoir que les garanties délivrées à la société CLS Bati Renov ne sont pas mobilisables. Observant que la responsabilité contractuelle de droit commun de son assuré est recherchée, elle fonde ses observations sur la garantie facultative « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ». Elle oppose notamment une exclusion de garantie relative aux dommages résultant du coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserve de la part du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage lorsque l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever. Elle soutient en effet que le maître d’oeuvre a agi avec diligence. Par ailleurs, la société Axa France IARD souligne que la société CLS Bati Renov a déclaré une activité de maître d’œuvre, de sorte qu’elle ne peut prétendre être garantie pour son intervention en qualité de locateur d’ouvrage. Enfin, en réponse à la demande indemnitaire reconventionnelle de son assuré, la société Axa France IARD affirme qu’elle ne commet aucune résistance abusive en usant de son droit à se défendre en justice. Plus généralement, la société Axa France IARD conteste le principe ou le quantum des préjudices allégués par les demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur de l’ouvrage avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur. Elle suppose la preuve d’une faute du constructeur.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur les désordres communs aux deux logements (désordre n° 1)
Aux termes du rapport, l’expert a constaté que le réseau d’assainissement est dépourvu de regard de raccordement, et présente une contrepente. Selon lui, il s’agit d’une non-conformité aux documents techniques unifiés 43.6 et 64.1 Il donc a conclu que les défectuosités du réseau doivent être intégralement reprises, à l’instar de l’absence de raccord en pied de chute depuis l’extérieur.
Il a également constaté l’absence de deux fourreaux EDF desservant chaque logement depuis le domaine public, lesquelles doivent donc être réalisées.
Il a enfin noté que les gaines mises en œuvre pour le raccordement téléphonique ne sont pas utilisables.
Ces trois malfaçons ou non-façons ont été réservées le 28 juin 2019.
Il s’ensuit que leur réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur les désordres dans les combles (désordre n° 2)
Aux termes du rapport, l’expert a relevé que la couverture en tôles, partiellement reprise, nécessite la vérification des fixations pour supprimer les jours nonobstant l’absence d’infiltration. Il a précisé que les fixations doivent être encapsulées et qu’un joint d’étanchéité doit être réalisé.
Cette malfaçon ayant été réservée le 28 juin 2019 comme en atteste le constat extrajudiciaire réalisé concomitamment à la réception, sa reprise ressort de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur les désordres au droit du logement n° 1 (désordre n° 4)
Aux termes du rapport, l’expert judiciaire a constaté l’absence de seuil de porte de garage, la fissuration des éléments précontraints des appuis de fenêtre sans infiltration, le dysfonctionnement du barillet de la porte d’entrée, le dysfonctionnement des portes de garage et la dégradation de leurs fixations, ainsi que l’absence des grilles de ventilation.
Il ressort du constat extrajudiciaire établi lors de la réception de l’ouvrage que l’ensemble de ces malfaçons ou non-façons ont été réservées le 28 juin 2019, de sorte que leur réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Sur les désordres au droit du logement n° 2 (désordre n° 5)
Aux termes du rapport, l’expert a noté l’absence de seuil de la porte du garage, la fissuration des appuis de fenêtres, le dysfonctionnement du barillet de la porte d’entrée, le dysfonctionnement de la porte de garage qui est également déformée, la non-conformité des grilles de VMC, l’absence de joint d’étanchéité au droit de la porte séparant le logement du garage, l’absence de moulure au droit de la porte d’entrée, l’absence de détalonnage des portes, l’absence de joints autour des menuiseries, l’absence d’isolant au droit des murs de façade du garage et au pourtour d’un coffre situé dans la cuisine, et le non-raccordement de la ventilation d’une chute.
Il ressort du constat extrajudiciaire établi lors de la réception de l’ouvrage que l’ensemble de ces malfaçons ou non-façons ont été réservées le 28 juin 2019, de sorte que leur réparation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur les responsabilités des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que les non-façons et malfaçons correspondant aux désordres n°1, 4 et 5 sont imputables à la société CLS Bati Renov et à M. [I].
Il relève plus particulièrement que la société CLS Bati Renov a manqué à sa mission de direction de l’exécution des travaux, faisant état d’ « une incompréhension totale sur ce dossier entre les intervenants et qui devait faire quoi et qui a demandé quoi ». A cet égard, le tribunal relève que le contrat de maîtrise d’œuvre régularisé avec les maîtres de l’ouvrage prévoit que la société CLS Bati Renov « organise et dirige les réunions de chantiers (et) vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ». Or, les multiples non-façons et malfaçons relevées par l’expert attestent des manquements du maître d’œuvre à l’occasion du suivi de l’opération de construction, quand bien même celles-ci auraient été signalées conformément à sa mission à l’occasion de la réception.
Par ailleurs, les devis établis les 5 et 13 février 2019, 17 juillet 2019, ainsi que les factures émises les 20 février 2019, 10 et 12 avril 2019, attestent que les prestations de plâtrerie, de menuiserie extérieure, de mise en œuvre de porte de garage, d’enduits, de tranchée pour raccordement au tout à l’égout ainsi que pour les divers réseaux, relèvent de la sphère d’intervention de M. [I]. Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres susmentionnés, constitutifs de non-façons ou de malfaçons, sont directement en lien avec son activité.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CLS Bati Renov et de M. [I] est engagée à raison des désordres dénoncés par M. [J] et Mme [K].
Par conséquent, il conviendra de déclarer la société CLS Bati Renov et M. [I] in solidum responsables des désordres n° 1, 4 et 5.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment du devis accepté par les maîtres d’ouvrage le 9 février 2018, que les malfaçons qui affectent la couverture en tôles (désordre n° 2) est imputable à la société CLS Bati Renov.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la société CLS Bati Renov responsable du désordre n° 2.
En revanche, alors que l’expert met à la charge d’une société Renov 80 des travaux de reprise à hauteur de 500 euros, il ne retient à aucun moment sa responsabilité, laquelle n’est aucunement soutenue par les demandeurs qui, au surplus, impute la charge de cette somme au maître d’œuvre sans explication.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Sur la garantie de la société Axa France IARD
La société CLS Bati Renov a souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat d’assurance « BTPlus Concept » n° 10240025504, pour une activité de « maîtrise d’œuvre générale (MO de conception et/ou d’exécution) ».
L’assuré n’a donc pas déclaré une activité locateur d’ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas garantie pour l’ensemble des prestations listées au devis accepté par les maîtres d’ouvrage le 9 février 2018, notamment s’agissant de l’activité « couverture ».
Il en résulte que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société CLS Bati Renov au titre du désordre n° 2.
Par ailleurs, aux termes des conditions générales, l’article 2.10.1, relatif à la garantie de base « Responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers », stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.1 (responsabilité décennale), 2.2 (responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennale), 2.3 (responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire), 2.5 (bon fonctionnement des éléments d’équipement), 2.6 (dommages intermédiaires), 2.7 (dommages aux existant), et 2.8 (dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage garanti en application des articles 2.1 à 2.7) qui précèdent, par son propre fait ou par le fait de ses prestations, ses préposés (ou) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat. Sont notamment couverts par cette garantie : les dommages matériels (…) ; les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels (…) garantis par ce contrat ».
L’article 2.11.18 exclut expressément « les dommages résultant (…) du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever ».
S’il ressort assurément du dossier que les réserves émises pour l’ensemble des désordres dénoncés n’ont pas été levées par les entrepreneurs, il n’est en revanche pas démontré, ni « à dire d’expert » ni à la lecture des pièces produites, que le maître d’œuvre n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. Il s’ensuit que les conditions de cette exclusion ne sont pas réunies et que la société Axa France IARD devra garantir la société CLS Bati Renov au titre des désordres n° 1, 4 et 5, ainsi que des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres.
S’agissant d’une garantie facultative, la société Axa France IARD peut opposer, même aux tiers lésés, les plafonds et franchises stipulés aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
Sur la garantie de la société QBE Europe
Il ressort d’une attestation d’assurance que M. [I] a souscrit auprès de la société QBE Europe un contrat d’assurance « Contrat cube entreprise de construction » n° 18091658120, lequel garantit notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui.
Dès lors que M. [I] engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cet assureur doit sa garantie à son assuré en application de la police.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Sur les désordres communs aux deux logements (désordre n° 1)
Concernant le réseau d’assainissement, l’expert a estimé nécessaire de mettre en place une nouvelle canalisation, un regard en pied de chute de chaque logement et de réaliser une forme de pente d’un centimètre au mètre.
Selon lui, il y a également lieu de poser les fourreaux électriques manquants, et de reprendre les gaines, regards de visite et fourreaux téléphoniques.
Ces travaux ont globalement été chiffrés à la somme de 3.592 euros HT.
Sur les désordres dans les combles (désordre n° 2)
La suppression des jours au droit de la couverture de tôles a été chiffrée à la somme de 250 euros HT.
Sur les désordres au droit du logement n° 1 (désordre n° 4)
L’expert a retenu qu’il y a lieu de mettre en œuvre le seuil de la porte de garage, de ragréer les enduits fissurés, de remplacer le barillet de la porte d’entrée et la porte de garage et de mettre en œuvre les grilles de ventilation.
Ces travaux ont globalement été chiffrés à la somme de 3.308 euros HT.
Sur les désordres au droit du logement n° 2
L’expert a estimé nécessaire de réaliser de reprendre le seuil de garage, de ragréer les enduits, de régler le barillet de la porte d’entrée, de remplacer la porte de garage et les grilles de VMC, de mettre en œuvre le joint d’étanchéité au droit de la porte séparant le garage du logement, de réaliser la moulure de la porte d’entrée, de procéder au détalonnage des portes, de réaliser les joints autour des menuiseries, de réaliser l’isolation des murs du garage et du coffre de la cuisine, et de raccorder la ventilation de chute.
Ces travaux ont globalement été chiffrés à la somme de 5.404 euros HT.
* * *
Au vu de ce qui précède, la société CLS Bati Renov et M. [I] seront condamnés in solidum à payer à M. [J] et à Mme [K] la somme de 12.304 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, 4 et 5.
La société CLS Bati Renov sera condamnée à payer à M. [J] et à Mme [K] la somme de 250 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 2.
A ces sommes exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution.
En revanche, M. [J] et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société CLS Bati Renov à leur payer la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres imputés à la société Renov 80.
2. Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice moral
Si M. [J] justifie avoir été bénéficié de trois prescriptions pour des antidépresseurs, en août 2019 pour deux mois, en décembre 2021 pour trois mois et en novembre 2022 pour trois mois, il ne démontre pas, par exemple à l’aide d’attestations de proches, que ce traitement est en lien avec l’opération de construction litigieuse.
En revanche, compte tenu des tracas et contrariétés que leur ont causé l’opération de construction, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de M. [J] et de Mme [K] au titre du préjudice moral à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, la société CLS Bati Renov et M. [I] seront condamnés in solidum à payer à M. [J] et Mme [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
Alors qu’il ressort des explications des maîtres d’ouvrage que les deux logements ont été respectivement loués à compter du 1er décembre 2020 et du 1er octobre 2021, sans pour autant que les travaux nécessaires à la levée des réserves émises aient été entrepris, il s’en déduit que les locations auraient pu débuter dès après la réception prononcée le 28 juin 2019.
Par conséquent, M. [J] et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société CLS Bati Renov, M. [I] et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 31.780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les frais de chauffage
Les maîtres d’ouvrage ne démontrant pas que les frais d’électricité dont ils demandent paiement sont en lien avec les désordres, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la société CLS Bati Renov, M. [I] et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 211.89 euros au titre des frais de chauffage.
II. Sur les comptes entre les parties
S’agissant de la société CLS Bati Renov
Aux termes du rapport, l’expert retient au bénéfice de M. [J] et de Mme [K] un trop-perçu de 2.357 euros au titre de l’ « absence de justificatifs » et de la « surfacturation et prestations non achevées ».
Sur ce, le tribunal relève, d’une part, que les demandeurs n’expliquent pas ce trop-perçu aux termes de leurs dernières conclusions et, d’autre part, que le rapport d’expertise permet de comprendre que ce montant correspond à la différence entre la somme globale facturée par la société CLS Bati Renov (13.710 euros) et celle qui lui a été payée (11.353 euros).
Aussi, il n’y a pas lieu à remboursement d’une somme que M. [J] et Mme [K] n’ont pas exposé.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la société CLS Bati Renov à leur payer la somme de 2.357 euros.
Ils seront également déboutés de leur demande de condamnation du maître d’œuvre à leur payer la somme de 752, 40 euros, laquelle correspond à des prestations qu’il reproche à une tierce société de leur avoir facturé.
S’agissant de M. [I]
Aux termes du rapport, l’expert retient au bénéfice des maîtres d’ouvrage un trop-perçu par M. [I] d’un montant de 6.300 euros. A l’appui des factures émises par cet entrepreneur les 5 février 2019, 20 février 1019, 12 avril 2019 et 17 juillet 2019, ils justifient avoir été facturés à hauteur de 13.040, 03 euros. Ils démontrent également lui avoir payé, par chèques dont la copie est produite, entre le 7 février 2019 et le 16 juillet 2019 une somme globale de 17.948, 48 euros.
Il en résulte un trop-perçu de 4.908, 45 euros.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à rembourser à M. [J] et Mme [K] la somme de 4.908, 45 euros au titre du trop-perçu.
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer cette condamnation in solidum avec la société CLS Bati Renov, laquelle, si elle ne démontre pas l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage, prouve que ceux-ci ont directement payé les factures de cet entrepreneur avant qu’elles ne puissent être soumises au contrôle du maître d’œuvre, ce malgré les remontrances de ce dernier par lettre recommandée du 21 mai 2019.
En l’absence de responsabilité de son assuré de ce chef, il n’y a donc pas lieu à condamnation in solidum avec la société Axa France IARD.
III. Sur l’appel en garantie
S’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette comme suit s’agissant des désordres n° 1, 4 et 5 ainsi que du préjudice moral :
50 % pour la société CLS Bati Renov ; 50 % pour M. [I].
Par conséquent, la société QBE Europe sera condamnée à garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à l’encontre de M. [I], à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des désordres n° 1, 4 et 5, ainsi que du préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société CLS Bati Renov, qui ne démontre pas que son assureur a abusivement usé du droit de se défendre en justice, sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CLS Bati Renov, la société Axa France IARD et M. [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront ceux du référé expertise et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société CLS Bati Renov, la société Axa France IARD et M. [I], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [J] et Mme [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais afférents au constat extrajudiciaire du 28 juin 2019 pour un montant de 609, 20 euros.
Corrélativement, la société CLS Bati Renov sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [J], de Mme [K] et de la société Axa France IARD à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, la société Axa France IARD sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [J] et de Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de sa demande de condamnation de la société CLS Bati Renov à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL CLS Bati Renov et M. [L] [I] in solidum responsables des désordres n° 1, 4 et 5 ;
DECLARE la SARL CLS Bati Renov responsable du désordre n° 2 ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir son assuré la SARL CLS Bati Renov au titre des désordres n° 1, 4 et 5, ainsi que des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchise dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières et générales de la police ;
CONDAMNE la société de droit étranger QBE Europe à garantir son assuré M. [L] [I] au titre des désordres n° 1, 4 et 5, ainsi que des préjudices immatériels consécutifs à ces désordres ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLS Bati Renov, la SA Axa France IARD et M. [L] [I] à payer à M. [U] [J] et à Mme [E] [K] la somme de 12.304 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 1, 4 et 5 ;
CONDAMNE la SARL CLS Bati Renov à payer à M. [U] [J] et à Mme [E] [K] la somme de 250 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre n° 2 ;
DIT qu’à ces sommes exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov à leur payer la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres imputés à la société Renov 80 ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLS Bati Renov, la société Axa France IARD et M. [L] [I] à payer à M. [U] [J] et Mme [E] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov, M. [L] [I] et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 31.780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov, M. [L] [I] et la société Axa France IARD à leur payer la somme de 211.89 euros au titre des frais de chauffage ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov à leur payer la somme de 2.357 euros au titre d’un trop-perçu ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov à leur payer la somme de 752, 40 euros au titre d’un trop-perçu ;
CONDAMNE M. [L] [I] à rembourser à M. [U] [J] et Mme [E] [K] la somme de 4.908, 45 euros au titre d’un trop-perçu ;
DEBOUTE M. [U] [J] et Mme [E] [K] de leur demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov à leur payer la somme de 6.300 euros au titre d’un trop-perçu ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
50 % pour la SARL CLS Bati Renov ; 50 % pour M. [L] [I] ;
CONDAMNE la société de droit étranger QBE Europe à garantir la SA Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à l’encontre de M. [L] [I], à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des désordres n° 1, 4 et 5, ainsi que du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL CLS Bati Renov de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLS Bati Renov, la SA Axa France IARD et M. [L] [I] aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLS Bati Renov, la SA Axa France IARD et M. [L] [I] à payer à M. [U] [J] et Mme [E] [K] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais afférents au constat extrajudiciaire du 28 juin 2019 pour un montant de 609, 20 euros ;
DEBOUTE la SARL CLS Bati Renov de sa demande de condamnation de M. [U] [J], de Mme [E] [K] et de la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande de condamnation in solidum de M. [U] [J] et de Mme [E] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de sa demande de condamnation de la SARL CLS Bati Renov à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Cabinet
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Retraite ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Délai de prescription ·
- Signification ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Formulaire ·
- Accord bilatéral ·
- Accord transactionnel ·
- Courriel ·
- Côte d'ivoire ·
- Référé ·
- Bilatéral ·
- Protocole d'accord
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Diffusion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Ukraine ·
- Scolarité ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Euro ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Abandon ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Assureur
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Mission
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Professionnel ·
- Titre
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.