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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 12 mars 2024, n° 22/09088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 22/09088 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJ6/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [P] épouse [D]
C/
[Y] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2022 par Madame [K] [P],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [P], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 25 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande d’attribution du véhicule de marque RENAULT ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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