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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 sept. 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 8
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
ME CHANSSSAUD,
ME ATTALI
ME LASRY
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00353 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCBJ
Pôle Civil section 2
Date : 23 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 23 Février 1995 à [Localité 12],demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [H]
née le 23 Octobre 1992 à [Localité 13],demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C]
né le 03 Avril 1943 à [Localité 10] (ALG.),
Madame [R] [C] épouse [C]
née le 26 Septembre 1955 à [Localité 9] (ALG.)
demeurant ensemble [Adresse 8]
représentés par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jennifer BARANES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL ICI ET LA IMMOBILIER , immatriculée au RCS de Nimes sous le n° B792192684, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [I] [A], notaire, domiciliée es qualité au [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Maximilien RIBES greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique conclu le 03 mai 2022 devant Maître [I] [A] et en présence d’un responsable de la SARL ICI ET LA IMMOBILIER, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] ont acquis auprès de Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] un bien immobilier cadastré B n°[Cadastre 4], situé [Adresse 6] à [Localité 11] (34) au prix de 190.000 euros.
Le 13 mai 2022, la mairie de [Localité 11] a notifié à Monsieur [X] [M] un arrêté de mise en sécurité du bâtiment cadastré B[Cadastre 5] du 1er mars 2022, prolongé le 15 février 2024.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] ont fait part de leurs préjudices aux époux [C], à l’agence immobilière et au notaire par courriers recommandés des 02 juin 2022 et 23 septembre 2022.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 janvier 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] ont fait assigner en responsabilité Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C], la SARL ICI ET LA IMMOBILIER et Maître [I] [A] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] sollicitent notamment :
— la condamnation solidaire des époux [C], de l’agence immobilière et de la notaire à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral (5.000 euros chacun), celle de 77.180,78 euros en réparation de leurs préjudices économiques, soit :
* 32.779,08 euros (à parfaire) en réparation de leur privation de jouissance de la maison,
* 14.184 euros au titre des travaux de désamiantage,
* 217,7 euros au titre de la réalisation des travaux de mise en conformité plomb,
* 30.000 euros en réparation de leur perte de chance de contracter à un prix inférieur à celui réglé,
— leur condamnation solidaire aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] sollicitent quant à eux :
— à titre principal, que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, que l’agence immobilière et la notaire soient condamnées in solidum à les relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et que la demande de garantie formulée par Maître [I] [A] à leur encontre soit rejetée,
— en toute hypothèse, que l’exécution provisoire soit écartée et que les demandeurs soient condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ICI ET LA IMMOBILIER sollicite quant à elle, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes à son encontre, que la partie succombante soient condamnée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Maître [I] [A] sollicite du tribunal :
— le rejet des demandes des acquéreurs,
— subsidiairement, si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, la condamnation des époux [C] à la relever et garantir de toutes condamnations,
— en toute hypothèse, le rejet de la demande de garantie de ces derniers,
— la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025 par ordonnance du 12 février 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité des vendeurs concernant la cour de l’immeuble
Sur le principe de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, le 21 novembre 2021, une explosion de gaz est intervenue dans la maison située sur la parcelle B n°[Cadastre 5], voisine de celle objet du présent litige et mitoyenne par la cour. Le même jour, un arrêté de péril a été pris par la commune et les habitants de la maison ont été évacués. Saisi par le maire de la commune de [Localité 11], le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise par ordonnance du 21 février 2022.
Le rapport d’expertise du 25 février 2022 conclut à l’existence « d’un danger imminent pour la sécurité publique », compte tenu de « l’état de dangerosité des ouvrages constatés, la position des ouvrages sinstrés, la menace d’effondrement de la façade en état instable » et préconise « d’interdire l’accès momentané en cour arrière des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le temps de la mise en étaiement des ouvrages avant réparation ».
Le 1er mars 2022, un nouvel arrêté municipal a été pris, qui stipule en son article 4 : « Madame [R] [C] et Monsieur [S] [C], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], section B, demeurant [Adresse 6], ont interdiction d’accéder à la cour adjacente de la parcelle n°[Cadastre 5] section B, suite à un danger d’effondrement et d’entrainement de la construction, le cas échéant en informant leur locataire ». L’article 7 précise également que l’arrêté sera notifié aux personnes mentionnées notamment à l’article 4 et affiché sur la façade de l’immeuble et en mairie, ce qui vaudra notification au sens du code de la construction et de l’habitation. Une publication au registre de la publicité foncière est également prévue.
Les arguments des époux [C] sur la conséquences des travaux entrepris par les acquéreurs quant à la solidité de l’ouvrage sont totalement inopérants chronologiquement. En effet, l’arrêté interdisant l’accès à la cour date du 1e mars 2022 et est donc antérieur de deux mois à l’acte authentique du 03 mai 2022 et à la prise de possession des lieux par les demandeurs.
Par conséquent, l’existence d’un vice affectant le bien immobilier situé sur la parcelle B n°[Cadastre 4] est caractérisé par ce danger d’effondrement interdisant l’accès à la cour, qui présente la gravité suffisante et nécessaire au sens de l’article 1641 précité et rend la chose en partie impropre à son usage.
Le caractère antérieur à la vente est indéniable, l’explosion étant intervenue le 21 novembre 2021, avec des arrêtés municipaux pris en suivant, alors que l’acte authentique date du 03 mai 2022.
Sur le caractère caché du vice, les époux [C] affirment ne pas avoir été informés eux-mêmes de ces faits. Pourtant, les demandeurs produisent une copie de l’arrêté du 1er mars 2022 précité, qui comporte en bas de sa dernière page la mention suivante : « Reçu et notifi[é]
le 04 mars 2022
[C] [N]
[C] [R]
[C] [S] » ainsi que 2 signatures. Ils ont donc incontestablement reçu la notification de l’interdiction d’accéder à leur cour. Ils ajoutent ne pas en avoir compris la portée évoquant notamment des problèmes de santé. S’il est produit un certificat médical relatif à Monsieur [S] [C] relatant des « difficultés avec la langue française », aucune pièce ne concerne Madame [R] [C]. Quant à leur fils [N] [C] qui a reconnu avoir signé l’arrêté pour le compte de ses parents, le certificat médical n’indique pas qu’il ne « disposerait pas de toutes ses facultés mentales » comme indiqué dans les écritures de ses parents, mais fait état de « troubles psychologiques type angoisse et syndrome dépressif ». Les époux [C] ne démontrent donc pas qu’ils n’avaient pas connaissance de l’arrêté municipal du 1er mars 2022. En tout état de cause, il leur appartenait de se renseigner auprès de la mairie et d’informer le notaire et les acheteurs de son existence.
Par ailleurs, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] versent aux débats un courrier émanant de l’assureur des époux vendeurs, adressé au propriétaire du bien ayant subi l’explosion et indiquant : « votre reponssabilité peut être engagée pour les motifs suivants : explosion provenant de chez M. [L] entraînant des dommages immobiliers chez M. [C] [S] (ciel vitré, vasistas et plafond peint) ». Il comporte également une convocation à une réunion d’expertise. Si l’assureur a adressé ce courrier au voisin, cela signifie que les époux [C] ont déclaré leur sinistre auprès de lui, confirmant ainsi qu’ils avaient connaissance de la situation. Ils ne font par ailleurs pas état de l’issue de cette réunion d’expertise.
En conclusion, il existe un vice au sens de l’article 1641 du code civil et la responsabilité contractuelle des époux [C] est engagée.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le préjudice né de la perte de chance ne peut être indemnisé que partiellement. En effet, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais acquise.
A ce stade, il convient de préciser que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés, présente en page 11 de l’acte authentique de vente du 03 mai 2022, précise que « cette exonération de garantie ne s’applique pas :
* si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,
* ou s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] ont fait le choix d’une action estimatoire mais ne sollicitent que des dommages et intérêts, sans demande de restitution d’une partie du prix. Les époux [C], qui connaissaient le vice comme il l’a été démontré ci-dessus, sont tenus de tous les dommages et intérêts.
Sur la perte de chance de contracter à un prix inférieur, elle résulte de la nature même du vice puisque l’expert judiciaire évoque un danger imminent pour la sécurité publique compte tenu du risque d’effondrement de la façade. Au surplus, les demandeurs ont sollicité deux agences immobilières afin d’obtenir une estimation de la valeur de la maison objet du présent litige. Cependant, informées de la situation et notamment des arrêtés municipaux, elles ont respectivement indiqué qu’il était nécessaire de consulter au préalable un expert sur la santé du bâti et que « étant donné l’état du bien au vu du descriptif et eu égard au sinistre dans la maison mitoyenne, ce bien serait très difficile à vendre dans la situation actuelle, sans pouvoir donner une valeur précise ». La seconde agence immobilière a tout de même précisé que si le bien n’était pas sinistré, son prix net vendeur s’élèverait à 160.000 ou 170.000 euros.
Par conséquent, il y a lieu de retenir un pourcentage élevé, s’agissant de la perte de chance de négocier le prix, étant donné la nature de l’information non divulguée, de sorte que le pourcentage de 95% sera retenu. Si l’information avait été divulguée, les acquéreurs auraient pu, soit renoncer à l’achat, soit négocier le prix de vente au vu de l’importance du désordre en cause. Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] ont acquis le bien au prix de 190.000 euros et l’agence immobilière évalue le bien, en l’absence de sinistre, à hauteur de 160.000 euros, soit 30.000 euros de différence. L’application du pourcentage de 95% retenu à cette somme de 30.000 euros correspond à la somme de 28.500 euros, que les époux [C] seront condamnés à payer aux acquéreurs.
Sur le préjudice de jouissance, il résulte des arrêtés municipaux et notamment de celui du 15 février 2024, que les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 5] sont mis en demeure par la commune de procéder à des travaux et sont interdits de résider dans leur domicile. En revanche, cet arrêté indique concernant les demandeurs : « Monsieur [M] [X] et Madame [H] [W], propriétaires de la parcelle section B n°[Cadastre 4], domiciliés au [Adresse 6], ont toujours l’interdiction d’accéder à la cour adjacente à la parcelle section B n°[Cadastre 5], faisant suite à un danger d’effondrement et d’entrainement de la construction, le cas échéant en informant leur locataire ».
Ainsi il résulte de cet arrêté, qui est la prolongation de celui du 1er mars 2022, que concernant la parcelle B n°[Cadastre 4], seule la cour est interdite d’accès, de sorte que leur préjudice de jouissance sera limité à cette partie du bien. En effet, si les consorts [M]-[H] produisent un constat d’huissier pour démontrer que la maison serait inhabitable en son entier, au-delà du fait que les photographies annexées sont peu lisibles, seul un expert en construction pourrait confirmer leur allégation. D’après l’agence immobilière ACTIVA, la parcelle fait 68 m² au sol et au rez-de-chaussée l’ensemble séjour/ salle à manger/ cuisine représente une surface d’environ 50 m². Il reste donc 18 m² de surface pour les WC et la cour et la maison fait une surface totale d’environ 120 m². La cour sera donc, en l’absence d’information, estimée à une surface de 15 m². Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] produisent les tableaux d’amortissement de leurs crédits immobiliers pour une échéance mensuelle totale de 910,53 euros.
Ainsi, la cour de 15 m² représente 12,5% de la surface totale de 120 m². Ce même pourcentage appliqué à l’échéance de crédit donne la somme de 113,81 euros. Le préjudice de jouissance sera donc indemnisé à hauteur de 113,81 euros par mois à compter du 03 mai 2022, date de l’acte authentique ayant transféré la propriété du bien aux demandeurs, jusqu’au jour du présent jugement. Les époux [C] seront donc condamnés à payer aux demandeurs la somme de 4.666,21 euros (113,81 x 41 mois).
Sur le préjudice moral, les demandeurs font état des conséquences de la situation sur leur vie personnelle et familiale. Ils produisent une attestation de suivi psychologique de Madame [W] [H] qui témoigne d’un retentissement important pour elle. Au surplus, la situation du bien immobilier dont les demandeurs sont propriétaires, constatée dans le présent jugement, les a nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé, d’autant qu’ils étaient les parents, au moment de l’acquisition du bien, d’un enfant d’à peine quelques mois.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En conclusion, Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] la somme totale de 35.166,21 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité des vendeurs concernant le plomb et l’amiante
Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] n’exposent pas clairement le fondement juridique de leur demande s’agissant du plomb et de l’amiante.
Les diagnostics techniques sont produits, datés du 09 décembre 2021 concernant le plomb et du 16 décembre 2021 concernant l’amiante. Le constat de risque d’exposition au plomb fait état de sa présence notamment sur plusieurs portes. Le rapport préconise notamment de veiller à l’entretien des surfaces concernées. Le rapport relatif à l’amiante conclut quant à lui à la présence du matériau notamment dans les dalles de sol d’une chambre, sur la toiture et le conduit de fumée situé sur la toiture terrasse.
L’acte authentique signé entre les parties le 03 mai 2022 stipule en sa page 25, dans la clause intitulée « Information du bénéficiaire sur les anomalies relevées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires » que : « l’ACQUEREUR déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés. L’ACQUEREUR déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment savoir :
* des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d’assurance qui sera souscrit pour la couverture de l’immeuble en question,
* de la necessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d’assurance qui assurera le bien, du contenu des conclusions des diagnostics ».
Au vu des différents fondements invoqués au sein des écritures des demandeurs, celui de la garantie des vices cachés ne saurait prospérer en l’absence de caractère caché, dans la mesure où le diagnostic relatif au plomb a été annexé à l’acte authentique. Il en va de même s’agissant de la réticence dolosive en l’absence de toute manœuvre alléguée et démontrée. Les demandeurs font également état d’une obligation légale de mise en conformité du bien, dont le fondement n’est pas indiqué.
Par conséquent, dans la mesure où le diagnostic plomb a été annéxé à l’acte authentique, Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] ont acquis le bien en connaissance de cause et ne pourront donc qu’être déboutés de cette demande.
S’agissant de l’amiante, les développements ne sont portés que dans la partie des écritures relative aux préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation. Cependant, avant d’accorder toute indemnisation, il est ici également nécessaire de caractériser une faute. Or, il résulte sur ce point aussi que le rapport – et non le pré-rapport – a été annexé à l’acte authentique signé le 03 mai 2022. Ainsi, la clause contractuelle précitée s’applique, les demandeurs ont acquis en connaissance de cause et ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Selon Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H]
Les demandeurs sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière à leur égard. Cependant, aucun contrat ne lie ces parties, de sorte que ce fondement ne saurait être recherché. Seule la responsabilité civile délictuelle peut être envisagée.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] doivent ainsi démontrer une faute de l’agence immobilière, outre un préjudice et le lien de causalité les unissant.
Ils produisent un courrier de l’assureur de l’agence immobilière daté du 08 septembre 2022, dans lequel il est indiqué : « Lors des visites, il a bien été indiqué aux acquéreurs que la vitre de la véranda cassée était la conséquence d’une explosion dans une maison adjacente. Notre agence a transmis les informations données par les vendeurs. Cependant, l’agence n’a pas été informée de la procédure de mise en sécurité décidée le 1er mars 2022. Elle ne pouvait donc relayer l’information. En revanche, les vendeurs ont reçu cet arrêté ».
Toutefois, il ne peut être déduit de la connaissance de la vitre cassée celle de l’arrêté de péril interdisant l’accès à la cour. Au surplus, il résulte de l’arrêté lui-même que son affichage est prévu sur la façade de l’immeuble dans lequel est survenu le sinistre, soit au [Adresse 7], ce qui n’est pas l’adresse du bien objet du litige.
Ainsi, les acquéreurs échouent à démontrer la commission d’une faute par l’agence immobilière et ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes à son égard.
Selon Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C]
Les époux vendeurs sollicitent que leur condamnation soit prononcée in solidum avec l’agence immobilière, professionnelle de l’immobilier intermédiaire dans la vente. Or, il vient d’être démontré que la SARL ICI ET LA IMMOBILIER n’a commis aucune faute vis-à-vis des acheteurs et il en va de même à l’égard des vendeurs qui sont les seuls à avoir conservé une information si importante que l’existence d’un arrêté de péril. La demande des époux [C] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la responsabilité du notaire
Selon Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs estiment que le notaire, Maître [I] [A], a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Concernant la cour, le notaire produit le registre de publicité foncière de la parcelle B n°[Cadastre 4], les certificats d’urbanisme informatifs des 22 février et 22 mars 2022, ainsi que les états-réponse délivrés par le service immobilier les 28 mars et 15 juin 2022. Aucun des documents ne porte trace de la publication des arrêtés municipaux précités, alors même qu’ils comportaient tous un article prévoyant cette publicité au registre de la publicité foncière. Cela n’a manifestement pas été fait par la commune, de sorte que le notaire, en l’absence d’information donnée par les vendeurs, ne pouvait être au courant. Il n’a donc pas commis de faute vis-à-vis des acquéreurs.
Concernant le plomb et l’amiante, il a été démontré ci-dessus que les deux rapports de diagnostics techniques ont été annexés à l’acte authentique et que les acquéreurs, en signant ce dernier, ont confirmé avoir été informés par le notaire des conséquences des anomalies qu’ils relèvent. Le notaire n’a donc pas commis de faute sur ce point non plus.
Les demandes de Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [H] ne pourront donc qu’être rejetées.
Selon Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C]
Les époux vendeurs sollicitent que leur condamnation soit prononcée in solidum avec le notaire, professionnel en charge de la vente. Or, il vient d’être démontré que Maître [I] [A], notaire en charge de la vente, n’a commis aucune faute vis-à-vis des acheteurs et il en va de même à l’égard des vendeurs qui sont les seuls à avoir conservé une information si importante. La demande des époux [C] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3.000 euros euros à Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H], celle de 1.000 euros à la SARL ICI ET LA IMMOBILIER et celle de 1.000 euros à Maître [I] [A] sur ce fondement. Ils verront en revanche leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] la somme totale de 35.166,21 euros à titre de dommages et intérêts, soit :
— 28.500 euros au titre de la perte de chance,
— 4.666,21 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H] de leurs demandes relatives aux diagnostics plomb et amiante et de celles formées contre la SARL ICI ET LA IMMOBILIER et Maître [I] [A],
DEBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] de leurs demandes à l’encontre de la SARL ICI ET LA IMMOBILIER et de Maître [I] [A],
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 3.000 euros à Monsieur [X] [M] et Madame [W] [H],
— la somme de 1.000 euros à la SARL ICI ET LA IMMOBILIER,
— la somme de 1.000 euros à Maître [I] [A],
DEBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [R] [C] épouse [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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