Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00693 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZP2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00117
N° RG 24/00693 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZP2
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [J] [G]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Géraldine RIEHL
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le 23 Octobre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 91
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 mars 2023, Monsieur [G] [J] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son épisode dépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [B] le 24 octobre 2022.
Le 24 avril 2023, le Docteur [R], médecin conseil, diagnostiquait une dépression.
Le 28 avril 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors-tableau.
Le 16 mai 2023, [I] [N] [T] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le poste de travail de son salarié avait fait l’objet d’une réorganisation en 2017 pour le couper en deux et pour confier la partie maintenance à Monsieur [G] [J], qu’il présentait une forte personnalité avec un comportement lunatique le conduisant parfois à prononcer des propos inappropriés à l’encontre de ses collègues plus jeunes en formation vu son niveau d’exigence.
Le 21 mai 2023, Monsieur [G] [J] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était contremaitre de production depuis le 01 mai 2009 et qu’il avait dû faire face à une surcharge de travail à compter de 2018 sans que sa hiérarchie ne réagisse si ce n’est en embauchant un supérieur hiérarchique qui dégrada l’ambiance de travail.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [G] [J] déclarait à l’enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qu’il prenait tout au premier degré, qu’il s’était peut-être mis la pression tout seul et qu’il avait conscience qu’il avait grandi dans l’entreprise.
Le même jour, le médecin du travail émettait un avis favorable à la reconnaissance professionnelle de la dépression sévère de Monsieur [G] [J] à l’aune de l’existence de risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise du fait d’une mauvaise communication et du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle découlant de la promotion d’un collègue moins expérimenté en dépit de ses années d’investissement professionnel.
Le 31 juillet 2023, l’enquête administrative indiquait que Monsieur [G] [J] avait bénéficié d’un coaching personnalisé en 2013 et de primes exceptionnelles en 2017 et en 2020.
Le 26 octobre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 5] Est rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que les éléments au dossier ne permettaient pas de rapporter la preuve d’une exposition aux risque psycho-sociaux décrit par le salarié à savoir un manque de reconnaissance et une ambiance de travail dégradée.
Le 30 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [G] [J] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 11 décembre 2023, le Docteur [E], psychiatre du salarié, rédigeait une attestation médicale mentionnant que son patient mettait directement en lien la dégradation de son état psychique avec des difficultés professionnelles ayant débutées en 2016.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [G] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
N° RG 24/00693 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZP2
Le 02 avril 2024, Monsieur [G] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 13 janvier 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié soit une dépression et l’activité professionnelle de ce dernier soit contremaitre de production depuis 2009 en considérant que le dossier ne présentait pas assez d’éléments objectifs permettant d’attester un contexte professionnel délétère tout en tenant pourtant compte la réorganisation intervenue.
Le 28 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.
Le 02 octobre 2025, Monsieur [G] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie de dépression sévère comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [J].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 24/00693 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZP2
Attendu sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [G] [J] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa dépression et son activité professionnelle de contremaitre de production dans la mesure où la juridiction de céans ne peut pas, à l’aune des pièces produites par le demandeur, retenir une exposition à des risques psycho-sociaux comme une absence de reconnaissance au travail et une ambiance de travail délétère puisque le demandeur ne produit aucune attestation de collègues venant accréditer ses dires qui sont au demeurant contredits par les éléments factuels du dossier et notamment sur l’absence de reconnaissance de sa valeur professionnelle puisque son employeur lui a versé des primes exceptionnelles en 2017 et en 2020 ;
Attendu qu’à l’aune d’un dossier probatoire vide de tout témoignage permettant de confirmer les affirmations unilatérales du demandeur, la juridiction de céans ne peut que valider les analyses des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu’ils ont clairement acté l’insuffisance d’éléments objectifs permettant de reconnaitre une exposition aux risques psycho-sociaux en dépit de la réorganisation intervenue, qui est à elle seule insuffisante pour fonder une étiologie professionnelle de la dépression ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [J] de sa prétention à voir reconnaître sa dépression comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [G] [J] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa prétention à voir reconnaitre sa dépression comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Thaïlande ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Retard ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Résiliation
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Unanimité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Huissier ·
- Notification ·
- Délai
- Report ·
- Vente forcée ·
- Vente par adjudication ·
- Exécution ·
- Fonds commun ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Adresses
- Vacances ·
- Iran ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Durée
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Copie ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe
- Énergie ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Action ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.