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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 N°: 26/00079
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCFE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Association INITIATIVE GENEVOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
— Me MOINE-PICARD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 avril 2019, l’association INITIATIVE GENEVOIS a consenti à M. [M] [B] un prêt d’honneur d’un montant de 15.500 € remboursable en 35 mensualités à compter du 15 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association INITIATIVE GENEVOIS demande au tribunal de :
Prononcer la déchéance du terme du prêt consenti le 17 avril 2019, Condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 11.292,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, Le condamner à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Le condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [M] [B], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est établi par les courriers adressés au débiteur et par le décompte produit aux débats que M. [M] [B] a cessé de régler les échéances à compter du mois de mars 2020, ce qui était une obligation essentielle du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt et de condamner M. [M] [B] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 11.292,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de la LRAR de mise en demeure.
La demande indemnitaire, qui n’est fondée ni juridiquement, ni en fait dans les écritures de la demanderesse, sera rejetée.
M. [M] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du prêt consenti par l’association INITIATIVE GENEVOIS à M. [M] [B] ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 11.292,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par l’association INITIATIVE GENEVOIS ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l’association INITIATIVE GENEVOIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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