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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/02307 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMRK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [S]
Association ATIVO
C/
S.C.I.C [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Association ATIVO
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MARQUES, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [S], assisté par sa curatrice l’Association Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs 95 (ATIVO), sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er avril 2025 à la requête de la société d’H.L.M. AB HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
M. [O] [S] et l’ATIVO ont, par la voix de leur conseil, sollicité le renvoi de l’affaire auquel la société d’H.L.M. AB HABITAT, représentée par son avocat, s’est opposée, en rappelant que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un précédent renvoi.
Le juge de l’exécution a décidé de la retenue du dossier.
M. [O] [S] et sa curatrice l’ATIVO, représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions visées à l’audience, demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti, de la situation d’endettement de Monsieur et de ses problèmes de santé. Ils exposent qu’une demande de logement social est en cours et qu’une seconde demande d’aide auprès du FSL va être réalisée en novembre. Ils font valoir que l’intéressé travaille et perçoit des salaires à hauteur de1 200 euros. Ils allèguent de la bonne foi de ce dernier et de la dégradation de son état de santé depuis le décès de sa mère.
La société d’H.L.M. AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [O] [S] de sa demande de délais,
— à titre subsidiaire, subordonner l’octroi des délais pour quitter les lieux au règlement de l’indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme au titre de l’arriéré locatif,
— en tout état de cause, condamner M. [O] [S] à verser à la société d’H.L.M. AB HABITAT la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [O] [S] s’est déjà vu accorder des délais de paiement par le juge des contentieux de la protection et la commission de surendettement des particuliers, qu’il n’a pas respectés. Elle rappelle que l’ATIVO intervient depuis juillet 2024 et que la dette est toujours supérieure à 8 000 euros. Elle soutient que l’intéressé ne justifie d’aucune recherche de logement et qu’il ne respecte pas ses obligations. Elle actualise la dette à la somme de 14 094,31 euros, en ce compris le montant des surloyers appliqués et à 8 669,31 euros après déduction de la facturation des SLS. Elle expose que l’ATIVO n’a que très récemment alerté la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise de l’incapacité de M. [O] [S] de faire face au plan d’apurement arrêté. Elle fait également valoir que la situation financière de l’intéressé ne lui permettra pas d’apurer sa dette et de se maintenir dans les lieux.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 décembre 2023,
— constaté que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire le 20 mars 2024,
— condamné M. [O] [S] à payer la somme de 3 836,52 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [O] [S] à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 150 euros jusqu’à selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et ce à compter de la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [O] [S] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er avril 2025. Un procès-verbal préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 10 juin 2025 et le concours de la force publique a été requis le 1er juin 2025.
M. [O] [S] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [O] [S] travaille pour la mairie d'[Localité 6] et perçoit un salaire moyen de 1 339,70 euros, sans personne à charge. Il est fait état des nombreuses absences non justifiées de l’intéressé à son travail, ce qui a généré des pertes de salaire importantes, des sanctions disciplinaires et l’ouverture d’une procédure de licenciement pour abandon de poste. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 17 138 euros et son avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus de 2024 de 12 819 euros. Il est également suivi au CMP d'[Localité 6].
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, M. [O] [S] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice et l’ATIVO a été désigné en qualité de mandataire spécial pour accomplir diverses missions.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [O] [S], fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné l’ATIVO en qualité de curateur.
Il résulte du rapport de situation rédigé par l’ATIVO que l’intéressé a déposé plusieurs dossiers de surendettement. L’instruction de l’un des dossiers a donné lieu à des mesures imposées par la Banque de France du Val d’Oise le 31 juillet 2024 et à la mise en place d’un plan de surendettement prévoyant le versement d’une somme de 351,74 euros pendant 17 mois en sus du loyer courant et des charges. Il est établi que les mesures n’ont pas été respectées et que le bailleur a dénoncé le plan à la commission de surendettement du Val d’Oise par courrier du 12 décembre 2024.
M. [O] [S] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 5 août 2025 et orienté vers des mesures imposées. L’état des créances au 7 août 2025 mentionne des dettes de natures diverses (fiscales, charges courantes, santé, sociales, crédit à la consommation) dont une dette de logement de 14 558,45 euros.
Au vu des décomptes produits, la dette locative s’élève à 13 874,15 euros au 18 septembre 2025 et à 8 574,51 euros sans la facturation des surloyers. En effet, le bailleur indique qu’un surloyer a été appliqué en raison de la non-justification par M. [O] [S] de ses ressources. En revanche, il apparaît que les paiements ont repris en avril 2025 de façon régulière, de sorte que l’indemnité d’occupation courante est réglée et l’arriéré locatif en légère baisse.
M. [O] [S] indique avoir réalisé des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 26 juin 2025. Il déclare avoir déposé une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité logement qui aurait été refusée, mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il apparaît que M. [O] [S] se trouve dans une situation de vulnérabilité. Il démontre avoir effectué, avec le soutien de sa curatrice, de réelles démarches en vue de son relogement, bien que celles-ci soient récentes et postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux. De plus, il convient de souligner que les indemnités d’occupation courantes sont réglées depuis plusieurs mois, de sorte qu’il n’apparaît pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [O] [S], il convient d’accorder un délai de cinq mois, soit jusqu’au 17 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, augmenté de ses accessoires. Le surplus des demandes sera rejeté.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O] [S] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société d’H.L.M. AB HABITAT à hauteur de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [O] [S] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 17 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [O] [S] aux dépens ;
Condamne M. [O] [S] à payer à la société d’H.L.M. AB HABITAT une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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