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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 13 oct. 2025, n° 23/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TUCO ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00426
N° RG 23/02607 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FNRE
Le 13 OCTOBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogations au 13 OCTOBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le treize Octobre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [N] [D],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Lisa CALVO, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
Madame [Z] [S] épouse [D],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa CALVO, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
S.A. DOMOFINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de Nïmes, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
S.A.S. TUCO ENERGIE,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Monsieur [G] [K], juriste de l’entreprise TUCO ENERGIE, muni d’un pouvoir de représentation,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2013, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] ont commandé à la S.A.S. TUCO ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation de 12 panneaux photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un prix global de 25.990 €.
Le même jour, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] ont souscrit un crédit affecté auprès de la S.A. DOMOFINANCE pour un montant de 25.990 €, au taux fixe de 5,02 % (TAEG de 5,14 %), remboursable en 140 mensualités de 250,85 euros.
L’installation a été posée et la société DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds.
Estimant que la rentabilité promise de l’installation n’avait jamais été atteinte, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] ont fait expertiser l’installation par le Pôle Expert Est, qui a remis son rapport le 13 novembre 2020.
Après des tentatives de résolution amiable de leur différends avec l’installateur et la banque, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] ont fait assigner, suivant actes d’huissier de justice des 13 et 18 décembre 2023, la S.A.S. TUCO ENERGIE, et la S.A DOMOFINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et le paiement par le prêteur de sommes en compensation de leur préjudice financier et de la perte de chance de ne pas contracter.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, au terme de leurs conclusions en réplique, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D], représentés par leur conseil, substitué, ont demandé à la juridiction de :
• Déclarer leur action recevable et non prescrite ;
A TITRE PRINCIPAL :
• Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 12 février 2013 entre les époux [D] et la société TUCO ENERGIE ;
• Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 12 février 2013 entre les époux [D] et la société DOMOFINANCE ;
• Juger que la société DOMOFINANCE a commis des fautes engageant sa responsabilité, qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [D] ;
• Condamner la société TUCO ENERGIE à effectuer à sa charge la dépose des matériels et la remise en état de l’habitation des époux [D], telle qu’elle se trouvait avant la conclusion des contrats ;
• Débouter la société TUCO ENERGIE et la banque DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
• Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque DOMOFINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum la société TUCO ENERGIE et la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance
* * *
En défense, la société TUCO ENERGIE est représentée à l’audience par Monsieur [G] [K], juriste de l’entreprise, muni d’un pouvoir spécial de représentation. La société TUCO s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de :
• Déclarer irrecevables Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] en leurs demandes en annulation du contrat de vente pour cause de prescription ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Constater l’absence d’irrégularité du contrat de vente ;
• Constater que le rapport d’expertise produit par les époux [D] n’est pas contradictoire ;
• Juger que les époux [D] ont tacitement confirmé le contrat par leur exécution ;
• Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
• Donner acte à la S.A.S. TUCO ENERGIE de son engagement de procéder personnellement à la dépose du matériel ;
• Donner acte à la S.A.S. TUCO ENERGIE de son engagement de se rapprocher spontanément des époux [D] pour convenir avec eux d’un calendrier de dépose des matériels, en fonction de leurs disponibilités respectives,
• Juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;
• Juger qu’en cas de faute éventuelle de la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, la débouter de sa demande de garantie car cette faute serait à l’origine de son propre préjudice ;
EN CONSEQUENCE :
• Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] de leur demande tendant à être dispensée de rembourser le capital prêté à la DOMOFINANCE,
• Débouter Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] de toute éventuelle demande de condamnation de la S.A.S. TUCO ENERGIE à leur rembourser le prix de la vente de 25.990 euros dans l’hypothèse où le tribunal les dispenseraient de rembourser le capital à DOMOFINANCE, à défaut de quoi cela leur procurerait un enrichissement injustifié ;
• Débouter la S.A. DOMOFINANCE de sa demande en garantie dirigée contre la S.A.S. TUCO ENERGIE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• Juger que le respect du principe de la contradiction impose au tribunal de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations chaque fois qu’il exerce sa faculté de relever d’office des dispositions du code de la consommation ;
• Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ;
• Débouter les époux [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
• Condamner in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la société précise à l’audience qu’il soulève la prescription concernant l’action en nullité pour dol engagée par Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D]. Il fait valoir que le bon de commande date du 12 février 2013 et que l’action en nullité intervient presque 11 ans après. Il fait valoir que les époux [D] se plaignent de la non-rentabilité de leur équipement depuis le 19 septembre 2014 ; qu’à cette date l’éventuelle dol était connu de sorte qu’ils avaient jusqu’en 2019 pour agir en justice sur ce fondement. En tout état de cause, selon l’installateur, les requérants ne rapportent pas la preuve que la rentabilité serait rentrée dans le champ contractuel. Notamment il relève que les époux [D] n’ont pas versé le relevé de production énergétique.
Il rappelle également que la prescription est de 5 ans pour la loi consumériste.
* * *
En défense, la S.A. DOMOFINANCE, représentée à l’audience par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures (conclusions n°2) pour demander au juge des contentieux de la protection :
A TITRE LIMINAIRE DE :
• Déclarer irrecevables les époux [D] en leurs demandes ;
AU FOND DE :
• Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, en cas d’annulation :
• Débouter les époux [D] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ;
• Débouter les époux [D] de leur demande visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
PAR CONSEQUENT :
• Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] à rembourser à DOMOFINANCE la somme de 25.990 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal ;
• Juger que DOMOFINANCE devra restituer aux époux [D] les échéances versées après justification de leur part, de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l’énergie ;
• Débouter les époux [D] de toute autre demande, fin ou prétention ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] à payer à DOMOFINANCE une indemnité à hauteur de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
• Ecarter l’exécution provisoire ;
A TOUT LE MOINS :
• Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Ordonner à la charge des époux [D] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces, versées dans les dossiers remis à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, prorogé en dernier lieu au 13 octobre 2025.
Par courriel du 18 décembre 2024, le conseil des époux [D] a adressé un courrier au juge des contentieux de la protection pour solliciter la réouverture des débats en s’appuyant sur un courrier d’EDF démontrant la preuve de l’absence de revenus issus de la revente de la production d’énergie.
Par courrier en date du 18 février 2024, le conseil de DOMOFINANCE a adressé un courrier au juge des contentieux de la protection demandant que la réouverture des débats soit rejetée au motif que la pièce nouvellement produite n’apporte rien aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Il apparaît que la pièce communiquée par les époux [D] dans le cadre du délibéré ne justifie pas une réouverture des débats dans la mesure où l’action en nullité des requérants est fondée sur un problème de rentabilité de l’installation. Ainsi l’absence de toute revente induit de facto une absence de rentabilité.
Il convient donc de rejeter la demande de réouverture des débats sur ce motif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
• La prescription de l’action en nullité pour dol
Si la demande d’annulation est fondée sur le dol, le délai d’action court à compter du jour où celui-ci a été découvert conformément à l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat en cause.
Rappelons que le dol est une erreur provoquée, c’est-à-dire que le cocontractant a par son silence ou ses manœuvres fait croire à un bénéfice du contrat meilleur que la réalité.
Rappelons également que conformément aux dispositions de l’article 1110 du code civil l’aléa chasse l’erreur.
En l’espèce les époux [D] exposent qu’en signant le bon de commande pour une installation d’une centrale photovoltaïque le 12 février 2013, ils croyaient pouvoir amortir le coût de l’installation par autofinancement avec la vente de leur production d’électricité.
Ils soulignent que le vendeur leur a vanté les mérites de l’installation photovoltaïque essentiellement en termes d’économie et de rendement ; qu’à l’évidence leur consentement reposait sur ces promesses de résultats financiers positifs qui n’ont jamais pu être atteints par la faute de la société venderesse comme l’établit le rapport d’expertise du 13 novembre 2020 ; que les simulations de production réalisées par la société TUCO ENERGIE prévoyaient que le coût de l’installation serait ainsi financé par les économies sur la facture électrique réalisées et la revente d’énergie. En réalité les résultats sont en réalité très éloignés des promesses. Ils en veulent pour preuve les conclusions de l’expertise réalisées par le Pôle Expert Nord Est en date du 13 novembre 2020. Les époux [D] considèrent avoir commis une erreur sur la rentabilité provoquée par les simulations proposées par le vendeur.
La société TUCO ENERGIE soutient dans ses écritures n’avoir fait aucune promesse de rentabilité économique. Elle rappelle que la simulation n’a aucune valeur contractuelle, puisqu’elle a une simple valeur indicative, d’autant plus que la simulation n’est pas suffisamment précise. Le défendeur conteste l’entrée dans le champ contractuel de la rentabilité, rappelant que l’installation de panneaux photovoltaïques peut être motivée par une adhésion aux nouvelles technologies, au mouvement écologiques.
La société DOMOFINANCE fait valoir de son côté que les demandeurs n’apportent aucune preuve des prétendues promesses d’autofinancement de la société ; que les présentations présentées par le vendeur ne sont que des simulations ; la production réelle d’énergie comme le prix de rachat n’étant pas certains, la banque fait valoir un aléa qui dans la possibilité d’autofinancer le projet écartant toute idée d’erreur sur le rendement.
Il convient de constater que la rentabilité énergétique d’une installation photovoltaïque, soumise aux aléas météorologiques, s’apprécie à l’issue d’un certain temps, qui ne peut être inférieur à une année de mise en service.
Ainsi à supposer que l’autofinancement de l’installation ait déterminé leur consentement, il est aussi indéniable que la rentabilité de l’installation dépendait d’un ensemble de facteurs (consommation personnelle des acheteurs, ensoleillement, prix de rachat de l’énergie par EDF) de nature à rendre l’autofinancement aléatoire.
De plus, la banque soulève la prescription quinquennale faisant valoir que le délai de prescription de l’action en nullité pour vice du consentement est écoulé, puisque l’assignation a été déposée au-delà des 5 ans après le point de départ de l’action.
Selon les sociétés TUCO ENERGIE et DOMOFINANCE, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la première facture reçue d’EDF puisque l’acheteur a alors connaissance de la productivité de son installation. Ils font valoir que la première facture daterait du 19 septembre 2014. Selon les défendeurs le délai de prescription de 5 ans courait jusqu’au 19 décembre 2019.
Les époux [D] contestent l’acquisition de la prescription. Ils font valoir que la connaissance de leur erreur sur la rentabilité découlait du rapport d’expertise en date du 13 novembre 2020. Dès l’action en nullité pour dol courait jusqu’au 13 novembre 2025. Ils en concluent que l’action ayant été engagée par assignation le 11 décembre 2023, il n’y a pas prescription.
Il résulte des éléments de la cause que la mise en service de l’installation de production est intervenue le 20 septembre 2013 (pièce n°10 TUCO ENERGIE). Et dès la première année de production, les époux [D] ne pouvaient ignorer que la vente de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque ainsi que les économies réalisées par autoconsommation ne couvriraient pas les frais engendrés par leur achat et son financement.
En effet, la première facture EDF intervient normalement un an après la mise en route de l’installation date, soit en septembre 2014. Cette première partie n’a pas été communiquée au juge. Par contre les époux [D] produisent deux autres factures de rachat d’électricité, de septembre 2016 et septembre 2017. Ces factures montrent très clairement qu’il ne peut y avoir autofinancement avec la production d’énergie de l’installation. Or ce n’est qu’en décembre 2023, soit plus de dix ans après l’installation que les époux ont engagé leur action en nullité. Et même en fixant la point de départ au mois de septembre 2016, le délai de prescription courait jusqu’en 2021.
L’assignation en date du 11 décembre 2023 est trop tardive et la demande d’annulation du bon de commande fondée sur le dol est donc prescrite.
Il convient en conséquence de déclarer leur demande irrecevable de ce chef.
• Sur la prescription de l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande
Dans le cas d’une action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé à la date même de la signature de l’acte, lorsque l’examen de celui-ci permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date à laquelle cette violation a été révélée au consommateur.
Les époux [D] soutiennent que le point de départ du délai du prescription ne peut pas commencer à courir à partir du jour de la vente, ou du prêt, mais à compter du jour où ils ont eu connaissance effective des manquements de présente le bon de commande. Considérant que le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités formelles et en l’absence de preuve de la connaissance de ces irrégularités par les époux [D], ces derniers affirment que le délai de prescription n’est pas acquis pour demander la nullité du contrat pour vice de forme sur le fondement de l’article L.111-1 du code de la consommation.
La société DOMOFINANCE et la société TUCO ENERGIE soutiennent que le bon de commande comportait au sein des conditions générales de vente les articles du code de la consommation permettant aux époux [D] de connaître les mentions devant y figurer sous peine de nullité ; que dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription était bien la date de souscription du contrat, soit le 12 février 2013, conformément à une jurisprudence désormais bien établie et il a expiré le 12 février 2018.
Il n’est pas contesté qu’un exemplaire du bon de commande signé le 12 février 2013 est resté à la disposition des époux [D] et que ce document comporte au verso des extraits des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation en matière de démarchage et vente à domicile et des mentions devant figurer dans le contrat, à peine de nullité.
Il s’en suit qu’une lecture attentive de ce bon de commande aurait dû permettre à Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] de connaître les manquements de ce dernier au code de la consommation, tels qu’ils les énoncent aujourd’hui, à savoir la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ou le délai de livraison du produit vendu.
Ainsi, il convient de fixer le point de départ de la prescription de l’action en nullité de la vente fondée sur les manquements du bon de commande au code de la consommation au jour de la signature de ce bon de commande soit le 12 février 2013.
Il s’en suit que l’action en annulation du contrat fondée sur ces prétendus vices, exercée par assignations du 13 décembre 2023, est également prescrite.
Il convient en conséquence de déclarer leur demande irrecevable de ce chef.
• Sur la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans l’exécution du contrat de prêt
Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] demandent que la société DOMOFINANCE soit privée de sa demande de remboursement du prêt, en capital et intérêts à raison de la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande.
Ils estiment que la date de la signature du prêt ne peut être le point de départ du délai de prescription et que juger le contraire reviendrait à écarter une obligation imposée aux banques dont l’objet est de protéger le consommateur.
Toutefois, au regard de ce qui a été jugé précédemment, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] pouvaient se rendre compte, au plus tard le 10 juin 2013, date de déblocage des fonds, que la banque avait réglé le vendeur malgré les irrégularités dont ils estimaient le bon de commande affecté et ils disposaient donc dès cette date de la connaissance des faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité contre le prêteur.
Leur demande, engagée plus de 5 ans plus tard, est donc prescrite de ce chef.
Elle doit également être déclarée irrecevable.
Sur la régularité de l’opération de crédit
Sur l’absence de forclusion
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un
contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 5 janvier 2023 (montant échu restant à devoir 4358,56 euros, soit 16 échéances non réglées au 4 mars 2024).
La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 décembre 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 janvier 2023, est recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information de la banque
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
En cas de manquement au respect de ses obligations, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d’action fondée sur une irrégularité d’information ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d’une action en paiement fondée sur l’existence d’un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquée.
La société TUCO ENERGIE demande le renvoi pour permettre à la société DOMOFINANCE de justifier avoir rempli son obligation précontractuelle d’information. Il ne sera pas fait droit à cette demande, compte tenu du fait que la banque a répondu aux moyens et considère pièces à l’appui avoir rempli son obligation précontractuelle d’information.
* * *
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit au soutien de ses demandes les pièces suivantes :
— la consultation FICPx2
— le FIPEN
— la fiche dialogue et les justificatifs de vérification de la solvabilité des emprunteurs
— l’offre de crédit acceptée avec bordereau de rétractation et fiche d’assurance
— le pv de fin de travaux
— l’attestation de livraison
— l’historique de compte
Les époux [D] ont produit dans leur pièce le tableau d’amortissement.
Il résulte des éléments que la société DOMOFINANCE a bien respecté son obligation précontractuelle d’information, telle qu’elle résulte des dispositions du droit de la consommation.
Notamment, la banque justifie avoir vérifié la solvabilité des époux [D] puisqu’elle produit avec la fiche dialogue les pièces justifiant les déclarations des emprunteurs concernant leurs ressources et leurs charges.
En conséquence, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts concernant leur crédit affecté conclu avec la S.A. DOMOFINANCE.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Partie perdante, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Parties perdantes, Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. TUCO ENERGIE et la somme de 250 euros au profit de la S.A. DOMOFINANCE.
L’exécution provisoire et le sens de la présente décision ne s’opposant pas à cette exécution provisoire, il convient de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’action en nullité du contrat de vente signé entre Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] et la société TUCO ENERGIE ;
CONSTATE la prescription de l’action en responsabilité contractuelle contre la S.A. DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la S.A. DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] au paiement à la S.A. TUCO ENERGIE de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CCC par dépôt en case à Me [Localité 11] pour remise à Me CALVO
— 1 CE et 1 CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me REINHARD
— 1 CE et 1 CCC par LS à S.A.S. TUCO ENERGIE
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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