Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 23/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01723 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWSH
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 19/12/2024
expédition à
Me Faten MAZIGH – 600
Me Cédric TRABAL – 2438
CPAM du Rhône
copie à
Dr [Z] [K]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-10943 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 600
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 7]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [O] [S]
ET
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
PREVENU
représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Monsieur [G] coupable des faits de violences commis le 29 janvier 2021 au préjudice de Monsieur [W]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W] et de la C.P.A.M. du Rhône
∙ déclaré Monsieur [G] responsable des préjudices causés à la victime
∙ ordonné une expertise médicale de la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Par requête déposée 14 mars 2024, Monsieur [W] sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée.
Il expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité qui a été refusé par la régie du Tribunal au motif qu’elle avait été mise à la charge de Monsieur [G].
Il sollicite donc la rectification de cette erreur et le relevé de la caducité de l’expertise.
Monsieur [G] ne s’oppose à la demande.
À l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La caducité de la mesure d’expertise a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023.
L’erreur du Tribunal constitue pour Monsieur [W] un motif légitime.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l’expertise sera mise à la charge de Monsieur [W] qui sera toutefois dispensé de faire l’avance de la consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 23 novembre 2023
L’expert pourra donc procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu le jugement du 21 novembre 2022 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expertise est organisée aux frais de Monsieur [W] qui sera toutefois dispensé de faire l’avance de la consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert, le docteur [Z] [K], fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 21 novembre 2022 ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 août 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Énergie renouvelable ·
- Dédommagement ·
- Distributeur ·
- Utilisateur
- Adresses ·
- Entrepôt ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Ad hoc ·
- Etat civil ·
- Ville
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif de sécurité ·
- Affection ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Famille
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Néon ·
- Éclairage ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.