Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 27 nov. 2025, n° 25/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00887
N° RG 25/02707 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAGW
Société BTP PREVOYANCE
C/
M. [R] [S]
Mme [P] [O] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société BTP PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [P] [O] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier :M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Audience publique du : 10 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [S] et Madame [P] [O] épouse [S]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable du 14 octobre 2009, acceptée le 26 octobre 2009, l’organisme BTP PREVOYANCE, organisme de prévoyance sociale, a consenti à M. [R] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] (ci-après, les époux [S]) un prêt immobilier no 0065605.0, d’un montant de 15 000 euros, ayant pour objet le financement d’un bien immobilier sis [Adresse 1], remboursable en 240 mensualités de 74,12 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 1,75 %.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la BTP PREVOYANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure les époux [S] de lui payer la somme de 527,07 euros sous quinzaine, à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée et la totalité du prêt deviendrait immédiatement exigible.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la BTP PREVOYANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2024, prononcé la déchéance du terme et a sollicité le remboursement de la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la BTP PREVOYANCE a fait assigné les époux [S] à l’audience du 10 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de :
– condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 5 275,25 euros ;
– condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, la société BTP prévoyance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Les époux [S] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’ en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [S] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1202 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, BTP PREVOYANCE verse à l’appuie de sa demande en paiement, les éléments suivants :
– l’offre préalable de prêt no 0065605.0 acceptée par les époux [S] le 26 octobre 2009, d’un montant de 15 000 euros au taux effectif global de 1,75 %, remboursable en 240 mensualités ;
– le tableau d’amortissement édité le 09 décembre 2024 ;
– la mise en demeure du 30 avril 2024 valant notification de la déchéance du terme à défaut de règlement sous quinze jours ;
– le décompte de créance arrêté au 12 août 2024.
Il résulte par ailleurs de l’article 12 du contrat que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais taxables et accessoires, sur simple signification faite à l’emprunteur, par lettre recommandé avec avis de réception, notamment en cas d’inobservation de l’une des obligations prévues au contrat.
Il apparaît, à l’examen de ces éléments, que les époux [S] ont failli à leur obligation de remboursement des échéances mensuelles et que la déchéance du terme du prêt, conformément aux stipulations prévues par les conditions générales, est justifiée.
De fait, BTP PREVOYANCE peut valablement exiger le remboursement immédiat du principal restant dû et des échéances impayées.
Il ressort ainsi du contrat de crédit, de l’historique du compte et du décompte fourni que les époux [S] restent redevables de la somme de 5 275,25 euros se décomposant comme suit :
– mensualités impayées ( capital et intérêts) : 749,43 euros,
– capital restant dû à la date de déchéance du terme : 4 525,82 euros.
Par ailleurs, le contrat prévoit la solidarité des débiteurs, stipulant qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, il y aura solidarité expresse et indivisible entre eux.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 275,25 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de BTP PREVOYANCE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [R] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] à payer à l’organisme BTP PREVOYANCE la somme de 4 525,82 euros au titre du prêt no 0065605.0 ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] à payer à l’organisme BTP PREVOYANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Comités ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Victime
- Retard ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Recours ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Action ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Procédure ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Statut ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Renvoi ·
- Émoluments
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Voie de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exécution ·
- Crédit foncier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Intérêt
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Médecin du travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Rupture ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.