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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX05]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 24/03625 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5C5
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
C/
[F] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant offres émises le 18 novembre 2010 et acceptées le 30 novembre 2010, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin (« le Crédit mutuel ») a consenti à M. [F] [G] :
un prêt « modulimmo » n°[Numéro identifiant 1] (contrat n°TE56981939) d’un montant de 53 084 euros, remboursable en 180 mensualités de 213,14 euros puis 111 mensualités de 507,53 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,79 % l’an et un taux annuel effectif global de 3,91 % ;un prêt « modulimmo » n°[Numéro identifiant 3] (contrat n°TE56981940) d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 295,29 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,36 % l’an et un taux annuel effectif global de 3,57 %
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition à titre de résidence principale d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11] (35).
Des mensualités de ces prêts étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2023, avisée et non réclamée, mis en demeure M. [F] [G] de s’acquitter des sommes de 1 626,64 euros et 2 401,64 euros, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, avisée le 27 novembre 2023 et non réclamée, la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin a ensuite fait assigner M. [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
49 377,46 euros au titre du prêt « Modulimmo » n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,10 604,32 euros au titre du prêt « Modulimmo » n°[Numéro identifiant 3], outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,et de voir ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le fondement des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin réclame le remboursement du solde des deux prêts contractés par M. [G]. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens de la demanderesse, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [G] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, avant le 6 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il convient en outre de faire application au présent litige des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 313-17 ancien du même code.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 ancien du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
Par ailleurs, il résulte de l’article VIII – 7) des conditions particulières et générales des contrats de prêt immobilier conclus le 30 novembre 2010 entre la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin et M. [F] [G] que « Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des évènements ci-après : (…) – en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ».
En l’espèce, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de huit jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023 avisée à M. [F] [G] et non réclamée.
Le solde des prêts litigieux est ainsi valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement, la lettre recommandée notifiant le prononcé de la déchéance du terme ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun des prêts permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.
Cependant, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de les réduire à un montant correspondant à 2 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 9 janvier 2024, la créance du Crédit mutuel s’établit ainsi de la façon suivante :
Au titre du prêt « modulimmo » n°[Numéro identifiant 1] : Capital restant dû : 44 293,96 euros,Intérêts contractuels impayés : 1 442,98 euros,Assurances impayées : 192,36 euros,Intérêts de retard impayés : 12,09 euros,Intérêts contentieux : 237,25 euros,Indemnité d’exigibilité : 914,74 euros.
Soit un montant total de 47 093,38 euros.
M. [F] [G], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 47 093,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date à laquelle la mise en demeure lui a été avisée par lettre recommandée.
Au titre du prêt « modulimmo » n°[Numéro identifiant 3] : Capital restant dû : 9 429,80 euros,Intérêts contractuels impayés : 238,44 euros,Assurances impayées : 144,96 euros,Intérêts de retard impayés : 66,20 euros,Intérêts contentieux : 44,35 euros,Indemnité d’exigibilité : 193,36 euros.
Soit un montant total de 10 117,11 euros.
M. [F] [G], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 10 117,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date à laquelle la mise en demeure lui a été avisée par lettre recommandée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il ressort de la lecture combinée de l’article L. 312-23 du code de la consommation et de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte (cf. Civ. 1re., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-24.528).
La demande de capitalisation des intérêts est donc rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [F] [G], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin la somme de 47 093,38 euros au titre du solde du prêt immobilier « modulimmo » n°[Numéro identifiant 2]souscrit le 30 novembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin la somme de 10 117,11 euros au titre du solde du prêt immobilier « modulimmo » n°[Numéro identifiant 4]souscrit le 30 novembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Pacé-Vezin du surplus de ses demandes.
La Greffière Le Président
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