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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LOU SALABRUN c/ S.C.I. DOMILLE 10-17, société, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC2A
Minute n° 26/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC2A
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] [F]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LOU SALABRUN,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUBENAS sous le numéro 540 037 298, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe DE LUCA, avocats au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. DOMILLE 10-17,
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 852 656 982 dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son gérant en exercice,
Représentée par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Intervenant volontaire
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Maître Christophe DE LUCA de CDL AVOCAT – 50
Me Serge CONSALVI – 0342
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 11 février 2025 délivrée par la SCI LOU SALABRUN à la SCI DOMILE 10-17.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SCI LOU SALABRUN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SCI DOMILE 10-17, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la SA MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que le juge prenne acte de son intervention volontaire et formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société MAAF ASSURANCES argue être l’assureur habitationde la SCI DOMILE 10-17 et qu’en sa qualité d’assureur, la garantie responsabilité civile de cette dernière pourra être susceptible d’être engagée.
A ce titre, elle verse aux débats les conditions générales et l’avis d’échéance l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport d’expertise en date du 16 juin 2022, et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 7 février 2022 et 2 octobre 2024, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à la dégradation et à la présence de fissures sur les murs de restanque, ainsi que des désordres concernant l’état du terrain à la suite des travaux réalisés par la SCI DOMILE 10-17.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine des désordres, aux travaux litigieux réalisés par la société DOMILE 10-17 et quant à la perte de vue, attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI LOU SALABRUN justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI LOU SALABRUN et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES (RCS de [Localité 7] n° 542 073 580),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Courriel 8]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 16 juin 2022, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 7 février 2022 et 2 octobre 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI LOU SALABRUN (RCS d’Aubenas n° 540 037 298) du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur la SCI LOU SALABRUN (RCS d’Aubenas n° 540 037 298) d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LOU SALABRUN (RCS d’Aubenas n° 540 037 298).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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