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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEY
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEY
N° de MINUTE : 26/00069
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CEY
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U], salarié de la société anonyme (SA) [11] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 12 janvier 2024 et transmise à la [6] ([9]) de l’Aude :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Maintenance industrielle
— Nature de l’accident : En changeant les néons sous les alvéoles, Monsieur [U] se serait baissé pour attraper un néon et en se relevant son genou se serait bloqué le genou.
— Objet dont le contact a blessé la victime : /
— Eventuelles réserves motivées : réserves émises
— Siège des lésions : genou bloqué
— Nature des lésions : genou bloqué ”
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 11 janvier 2024 mentionne : “ douleur, impotence fonctionnelle, oedeme. Radio = pas de fracture. Entorse du genou”.
Après enquête, par lettre du 9 avril 2024, la [10] a notifié à la SA [11] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 6 juin 2024, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la [9] concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 octobre 2024 au greffe, la SA [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du rejet implicite de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [11], le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à celle du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la SA [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de son salarié, M. [U], et de rejeter la demande de la [9] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de la survenance du prétendu accident en l’absence de témoin, de l’absence de fait accidentel précis et soudain, de l’absence de concordance entre les lésions constatées et l’accident tel que décrit par le salarié et de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Par des conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2025, la [9] demande au tribunal de rejeter le recours de la société [11] et la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’enquête qu’elle a diligentée la description des faits par l’assuré n’a pas été sérieusement contredite par l’employeur et est corroborée par une chronologie cohérente. Elle précise que le certificat médical initial établi le jour même décrit des lésions qui sont en adéquation avec la description du fait accidentel. C’est ainsi qu’elle a pu considérer que la matérialité d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur et ayant entraîné une lésion, était avérée de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle soutient que l’employeur, qui se prévaut d’un état pathologique antérieur, ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale relative à la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 12 janvier 2024 que l’accident est intervenu le 11 janvier 2024 à 8h00, étant précisé que les horaires de travail de M. [U] ce jour-là étaient de 4h00 à 12h00. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu habituel de travail et que l’employeur en a été informé le jour même.
Aux termes de son questionnaire salarié, M. [U] indique : “ […] je remplaçais un néon qui se situait au-dessus de ma tête. Une fois l’ancien démonter je m’apprête à monter le nouveau, il se trouvait à terre, je me mets donc accroupi et le saisi, je le sors de son emballage, toujours dans la même position puis je me relève avec mais au moment de l’extension ma jambe gauche reste bloquée. Rapidement et sans réfléchir à la situation je force légèrement pour tendre la jambe j’entends alors un crac au niveau du genou et je suis pris d’une vive douleur. […] mon responsable qui me conseil d’aller voir la RH afin de voir la procédure à suivre. Chose faite elle me conseille d’aller aux urgences”.
Aux termes du questionnaire employeur, il est indiqué : “[D] avait pour tâche de remplacer un éclairage sous la plateforme des alvéoles. Il aurait enlevé l’éclairage défectueux qu’il aurait posé au sol, il aurait mis en place le nouvel éclairage. Une fois sa tâche terminée, il se serait baissé pour ramasser le vieil éclairage, et en se relevant il aurait senti une douleur au genou”. L’employeur précise que l’absence de témoin ce jour est justifiée et qu’elle a eu connaissance de l’accident le jour même à 11h00.
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2024 par le docteur [Z], médecin aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8], mentionne une « entorse du genou » avec « douleur + impotence fonctionnelle ».
Il résulte de ces éléments que les circonstances décrites par le salarié sont cohérentes avec la chronologie des faits décrite par l’employeur qui a eu connaissance le jour même de l’évènement et sont corroborées par les constatations figurant sur le certificat médical initial.
Ces éléments permettent de caractériser la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, ayant entraîné une lésion médicalement objectivée. Par conséquent, la présomption d’imputabilité de l’entorse du genou à l’accident déclaré par M. [U] le 11 janvier 2024 a vocation à s’appliquer.
La SA [11] évoque l’existence d’un état pathologique antérieur invoquant le fait qu’il soit atteint d’une « large fissure dégénérative au ménisque interne » sans toutefois étayer ces propos par un quelconque élément probant. En conséquence, elle n’apporte aucune preuve de l’imputabilité de la lésion de M. [U] à une cause totalement étrangère à son travail.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 janvier 2024 dont a été victime M. [D] [U].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, la SA [11] sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la [10].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 9 avril 2024 de la [7] de l’accident du travail du 11 janvier 2024 dont a été victime M. [D] [U],
Condamne la SA [11] aux dépens,
Condamne la SA [11] à verser à la [7] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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