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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[K] [Localité 8]
TRIBUNAL [K] PROXIMITÉ [K] RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKWJ
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE [K] SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[H] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à [Localité 6]
copies délivrées le
à [Localité 7]
à M. [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 28 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal [K] proximité [K] Rambouillet tenue le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence [K] Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance [K] M. Le Président du tribunal judiciaire [K] Versailles en date du 13/07/2023 chargée des fonctions [K] Juge des contentieux [K] la protection au tribunal [K] proximité [K] Rambouillet, assistée [K] Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions [K] l’article 450 du code [K] procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE [K] SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau [K] PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3] (YVELINES),
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°81608831110 émise le 2 août 2019 et acceptée le même jour par Monsieur [H] [T], la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO lui a consenti, dans le cadre d’un regroupement [K] crédits, un crédit personnel d’un montant [K] 30 000 euros remboursable en 120 mensualités [K] 368,86 euros assurances facultatives comprises, au taux débiteur annuel fixe [K] 5,628% (TAEG 5,890%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE, a adressé à Monsieur [H] [T] par courrier du 20 juillet 2023, une demande [K] régularisation [K] son dossier. Par un nouveau courrier du 12 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [H] [T] un dernier avis avant déchéance du terme et l’invitait à régler dans un délai [K] quinze jours, la somme [K] 2 347,37 euros faute [K] quoi la déchéance du terme [K] son contrat serait prononcée. Par courrier du 9 avril 2024, l’établissement bancaire exigeait [K] Monsieur [H] [T] le règlement [K] la totalité du solde du crédit soit 22 593,94 euros.
Par acte [K] commissaire [K] justice du 13 mai 2024, signifié à personne, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a assigné Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux [K] la protection du tribunal judiciaire [K] Versailles siégeant au tribunal [K] proximité [K] Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code [K] la consommation aux fins [K] voir :
Condamner Monsieur [H] [T] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme [K] 22 602,57 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 avril 2024,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat [K] crédit souscritEn conséquence,
Condamner Monsieur [H] [T] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme [K] 22 602,57 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 avril 2024,En tout état [K] cause,
Condamner Monsieur [H] [T] à payer la somme [K] 800 euros au titre [K] l’article 700 du code [K] procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies [K] recoursCondamner Monsieur [H] [T] en tous les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par Maître [K] la FARE, substituant Maître [Y], maintient les demandes exposées dans son assignation, et précise que le premier incident [K] paiement non régularisé date du 5 octobre 2023 [K] sorte que son action n’est pas forclose. Interrogée sur l’existence d’une cause [K] nullité ou [K] déchéance du droit aux intérêts et la régularité [K] la mise en demeure avant déchéance du terme, elle s’est défendue [K] toute irrégularité.
Monsieur [H] [T] comparait. Il expose sa situation personnelle et sollicite des délais [K] paiement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS [K] LA DECISION
En vertu [K] l’article R.632-1 du code [K] la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés [K] son application.
I. Sur la recevabilité [K] l’action :
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code [K] la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion [K] la défaillance [K] l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans [K] l’événement qui leur a donné naissance à peine [K] forclusion.
La forclusion [K] l’action en paiement est une fin [K] non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu [K] l’article 125 du code [K] procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code [K] la consommation. Il appartient donc au juge [K] déterminer la date du premier incident [K] paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond à l’échéance du 5 octobre 2023.
La demande [K] la société CA CONSUMER FINANCE en date du 13 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal [K] forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat [K] prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance [K] l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions [K] l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévues au paragraphe IV 2. du contrat [K] crédit stipulent qu’ “en cas [K] défaillance [K] l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)”
Ainsi, il n’est pas prévu [K] façon expresse et non équivoque que le contrat [K] crédit sera résolu [K] plein droit sans notification d’une lettre [K] mise en demeure à l’emprunteur. Cette résolution suppose donc une lettre [K] mise en demeure précisant clairement le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Or, la mise en demeure datée du 12 mars 2024 ne prend pas la forme d’une lettre recommandée avec accusé [K] réception, ce qui ne permet pas [K] vérifier qu’elle a bien été adressée à l’emprunteur.
Par conséquent, il ne peut être considérer que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat [K] crédit :
En vertu [K] l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit [K] l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision [K] justice. »
En l’espèce, Monsieur [H] [T] a cessé [K] régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2023.
Ce défaut [K] paiement constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie le prononcé [K] la résiliation du contrat [K] crédit qui prendra effet à compter du présent jugement.
II. Sur la demande en paiement :
Sur le bien-fondé [K] la demande :
Aux termes [K] l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu [K] loi à ceux qui les ont faits. En application [K] l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse [K] verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit [K] se prévaloir [K] la déchéance du terme et [K] demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation [K] justifier [K] la régularité [K] l’opération.
Par application [K] l’article L.312-12 du code [K] la consommation, préalablement à la conclusion du contrat [K] crédit, le prêteur ou l’intermédiaire [K] crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison [K] différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu [K] ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue [K] son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre [K] crédit ainsi que les conditions [K] sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa [K] l’article L.312-5 du code [K] la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations [K] découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour [K] cassation est venue préciser, par un arrêt [K] la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence [K] signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence [K] communication [K] cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur [K] rapporter la preuve [K] ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne qu’elle affirme avoir remise à Monsieur [H] [T] préalablement à la signature du contrat [K] crédit du 2 août 2019 mais elle ne rapporte pas la preuve [K] ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle à l’égard [K] celui-ci, l’exemplaire produit n’étant pas signé.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur le montant [K] la créance :
Conformément à l’article L.341-8 du code [K] la consommation, en cas [K] déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Cette limitation légale [K] la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement [K] la clause pénale.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction [K] tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le capital restant dû au titre du prêt personnel n°81608831110, après déduction [K] tous les paiements réalisés au titre des mensualités, intérêts et assurance, s’élève à 12 259,11 euros (30 000 euros – 17 740,89 euros [K] règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu [K] son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu [K] l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû, majoré [K] plein droit deux mois après le caractère exécutoire [K] la décision [K] justice en application [K] l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception [K] montants équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères [K] dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux d’intérêt applicable est [K] 5,628%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré [K] cinq points seraient du même ordre, voire supérieurs au taux conventionnel.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et [K] condamner Monsieur [H] [T] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme [K] 12 259,11 euros, correspondant au montant du capital restant dû à la date du au 23 avril 2024, qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande [K] délais :
Aux termes [K] l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu [K] la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite [K] deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que [K] la situation financière exposée par Monsieur [H] [T] à l’audience et [K] son engagement pris [K] s’acquitter [K] sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu [K] lui accorder un échelonnement [K] la dette sur une durée [K] 24 mois et d’autoriser Monsieur [H] [T] à se libérer par mensualités [K] 510 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde [K] la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CA CONSUMER FINANCE, Monsieur [H] [T] sera condamné à lui verser une somme [K] 600 euros au titre [K] l’article 700 du code [K] procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est [K] plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu [K] l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux [K] la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat [K] prêt n°81608831110 du 2 août 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque SOFINCO d’une part et Monsieur [H] [T] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux [K] la société CA CONSUMER FINANCE ;
ECARTE l’application [K] l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme [K] 12 259,11 euros correspondant au montant du capital restant dû à la date du au 23 avril 2024 ;
AUTORISE Monsieur [H] [T] à s’acquitter [K] cette somme en 23 mensualités [K] 510 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 [K] chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut [K] paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra [K] plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date [K] présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé [K] réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme [K] 600 euros au titre [K] l’article 700 du code [K] procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti [K] l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu [K] l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal [K] proximité, le 28 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [K] l’article 450 du code [K] procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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