Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 juin 2025, n° 25/05029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05029 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWT
MINUTE: 25/1088
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [K]
née le 25 Juillet 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Présente assistée de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 29 novembre 2022, le directeur de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [K].
Depuis cette date, Madame [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU PARIS-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a de nouveau statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 03 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [E] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en l’absence dans le dossier d’avis du collège se prononçant sur la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement, alors que la patiente est hospitalisée depuis le 29 novembre 2022, soit depuis plus d’un an.
L’article L.3212-7 du code de la santé publique dispose en son alinéa 3 : “Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentioné à l’article [5]-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. […]”.
En l’espèce, Madame [E] [K] est hospitalisée en soins sans consentement depuis le 29 novembre 2022. L’avis du collège devait donc être versé à chaque échéance de renouvellement annuel de la mesure, et pour la dernière fois lors du dernier renouvellement autorisé par ordonnance du 14 janvier 2025. Les nullités antérieures à cette décision ont été purgées par celle-ci. Dès lors, l’absence d’ avis du collège dans le cadre de la présente procédure ne vicie pas celle-ci.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [K] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur du GHU Psychiatrie et Neurosciences en date du 29 novembre 2022. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 10 juin 2025 mentionne que la patiente est calme, à l’expression fixe et assez triste lors de l’entretien. Elle est bien adaptée dans son unité. Son contact est toujours empreint de méfiance et de réticences. Elle présente une tristesse sans état dépressif. Il n’est pas relevé d’émergence délirante. Elle se plaint au sujet de sa mémoire qu’elle juge déficiente. Elle a une meilleure participation aux activités. Son projet de réhabilitation est plus présent, bien qu’elle fasse des projets différents et non compatibles avec son était de santé psychique. Le mode de soins actuel convient à son adhésion partielle.
A l’audience, Madame [E] [K] indique que cela se passe bien à l’hôpital. Elle confirme qu’un projet de réhabilitation est en place. Elle indique que cela fait plus d’un an qu’elle est hospitalisée et qu’elle souhaiterait retourner à la vraie vie. Elle explique que le projet de foyer médicalisé est en cours mais que l’avis de la MDPH prend beaucoup de temps. Elle voudrait pouvoir retourner à son domicile en attendant. Elle se plaint d’avoir des troubles de la mémoire mais explique pouvoir gérer son quotidien malgré tout.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [E] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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