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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 déc. 2025, n° 24/06764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 31 décembre 2024 ;
Vu l’article 242 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que Madame [U] [W] a fait une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [J] [F] le divorce entre les époux :
Madame [X] [O] [W],
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], [Localité 2] (Ile Maurice),
Et
Monsieur [V] [S] [J] [F],
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Portugal).
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 janvier 2019 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 4] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 24 octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [U] [W] le droit au bail du local d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91), sous réserve des droits du propriétaire.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur commun, [R] [W] [F], sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [U] [W] ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [V] [J] [F] à l’égard de l’enfant les deuxième et quatrième samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures durant la période scolaire et durant les vacances scolaires si l’enfant est en région parisienne, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
RESERVE en l’état le droit d’hébergement du père ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [J] [F] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, s’il ne peut exercer son droit ;
FIXE à la somme de 160 euros la contribution mensuelle pour et son entretien, que devra régler Monsieur [V] [J] [F] à Madame [U] [W] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [U] [W] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit à la date anniversaire du Jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< 160 > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [V] [J] [F] à Madame [U] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [J] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6],
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MILL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD première vice-présidente en charge des affaires familiales, assisté de Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit » ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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