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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 30 janv. 2026, n° 23/03906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux impôts
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Janvier deux mil vingt six
JAF CAB 2
Le 30 Janvier 2026
N° RG 23/03906 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RFC
AFFAIRE : [J] [F] [Z] épouse [Q]
C/ [X] [Q]
SM/MM
DEMANDERESSE
[J] [F] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Novembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 21 août 2023,
Prononce par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [F] [Z],
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2],
et
Monsieur [X] [Q],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2],
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [J] [Z] et de Monsieur [X] [Q], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 21 août 2023 ;
Homologue l’acte de liquidation-partage reçu le 19 mai 2025 par Maître [W] [U], notaire à [Localité 2], et lui confère force exécutoire ;
Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [J] [Z] la somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
Dit que les parties supportent les dépens par moitié chacun ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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