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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 17/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Novembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monsieur [S] BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat
[4] C/ [3]
N° RG 17/02140 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S3XJ
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[3]
la SELARL [7], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Z] [K] était salarié de l’EPIC [5] (ci-après dénommé l’établissement) en qualité de gardien d’immeuble depuis le 12 avril 2010.
Le 20 novembre 2015, l’établissement a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à son salarié le 19 novembre 2015 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime était dans le local poubelle,
Nature de l’accident : en prenant un sac d’ordure à terre, comme il était lourd, la victime a senti un gros craquement accompagné d’une énorme douleur, la victime s’est sentie mal presque à perdre connaissance,
Objet dont le contact a blessé la victime : sac d’ordure,
Siège des lésions : bas du dos et jambe droite,
Nature des lésions : grosse douleur »
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident décrivait un blocage lombaire avec douleur hyperalgique du membre inférieur droit-boiterie et prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2015.
Par décision en date du 27 novembre 2015, la [3] (la caisse) a notifié à l’établissement la décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié le 19 novembre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 juin 2017, l’établissement a contesté la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l’accident professionnel survenu le 19 novembre 2015 devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 23 août 2017, la commission de recours amiable a rendu sa décision rejetant le recours de l’établissement et confirmant la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 12 septembre 2017, l’établissement a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’établissement demande au tribunal de le déclarer recevable et à titre principal, d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail du salarié à l’accident du travail du 19 novembre 2015, et à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail à compter du 22 mars 2016, et en tout état de cause, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été convoquée par courrier en date du 31 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites en date du 8 mars 2023, la caisse demande au tribunal à titre principal de débouter l’établissement de son recours, de déclarer opposable à l’établissement la prise en charge au titre de la législation professionnelles des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident du travail le 19 novembre 2015 et à titre subsidiaire, si la juridiction ordonnait une expertise, de dire que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la contestation de l’opposabilité des arrêts de travail à l’établissement
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
L’établissement ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [K] mais seulement la durée des arrêts de travail pris en charge.
L’établissement produit l’avis de son médecin expert le docteur [R] en date du 17 mars 2023 pour soutenir :
— qu’il existait un état antérieur connu depuis 2013 à la suite d’un accident du travail responsable d’une lombalgie,
— qu’une lésion discale n’a pas été prise en charge au titre de l’accident professionnel survenu en 2013 mais que cette lésion a été prise en charge au titre de l’accident survenu le 19 novembre 2015,
— et qu’à partir du 22 mars 2016, il y a eu une aggravation en lien avec la discopathie non imputable à l’accident.
La caisse produit le certificat médical initial du salarié sur lequel est prescrit un arrêt de travail et elle produit également les certificats médicaux de prolongation et les avis du médecin conseil.
Elle expose qu’elle démontre ainsi l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, qu’il y a une continuité de soins et symptômes et que le médecin conseil de la caisse s’est prononcé à six reprises sur les arrêts de travail prescrits au salarié.
En l’espèce, la matérialité de l’accident n’étant pas contestée par l’établissement, la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à l’ensemble des arrêts de travail du salarié.
L’établissement qui soutient que la durée des arrêts de travail prescrits au salarié est excessive ne produit pas d’élément venant renverser la présomption d’imputabilité ou venant justifier une mesure d’expertise médicale.
En effet, le médecin expert de l’établissement, qui se base sur des pièces médicales sans examen de la victime, affirme que la prolongation d’arrêt repose sur un état pathologique antérieur à l’accident mais il ne démontre pas en quoi cet état n’a pas été révélé ou aggravé par l’accident du 19 novembre 2015.
En outre, les lésions ont été rattachées à l’accident du travail et il importe peu de considérer qu’une lésion de type « protrusion discale L5S1 » n’ait pas été prise en charge au titre de l’accident professionnel de 2013 mais qu’elle le soit au titre de l’accident du travail survenu le 19 novembre 2015.
Enfin, les avis du médecin conseil de la caisse en date du 16 février 2016, 21 avril 2016, 3 mai 2016 et du 4 octobre 2016 indiquent tous que les arrêts de travail du salarié étaient justifiés et pour ce qui concerne l’aggravation de l’état du salarié le 22 mars 2016 constatant un « engourdissement paresthésies des membres inférieurs et du périnée », cette lésion a été rattachée à l’accident du travail du 19 novembre 2015.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [K] au titre de son accident du 19 novembre 2015 jusqu’à la date de consolidation le 3 février 2017 et de rejeter l’ensemble des demandes de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de l’EPIC [5] recevable,
Déboute l’EPIC [5] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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