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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 22/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me DE PRADEL DE LAMAZE
— Me BARETY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/03280
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJB6
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
11 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La société Saint Cirgues, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 753 048 347, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Adresse 4] ([Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de Paris, vestiaire C0624 et par la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire D1400.
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France (ci-après dénommée MUDETAF), société d’assurances mutuelle à cotisations variables, SIREN numéro 350 403 804, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas BARETY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0041.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03280 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJB6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société à responsabilité limitée Saint Cirgues exploite un restaurant sous l’enseigne « le 7ème vin » situé au à [Localité 5] : l’exploitation a débuté le 03 septembre 2018.
Le 26 septembre 2018, elle a souscrit à une assurance multirisque professionnelle auprès de la MUDETAF (Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes), société d’assurances mutuelle professionnelle créée en 1985 par et pour les buralistes qui inclue notamment la garantie « pertes d’exploitation ».
Du 15 mars au 15 juin 2020, puis de nouveau à partie du 30 octobre 2020, le restaurant de la société Saint Cirgues a été fermé en raison de la fermeture des restaurants ordonnée par le gouvernement français suite à la pandémie de covid-19.
Elle a déclaré ces sinistres à la MUDETAF suite aux pertes d’exploitation qui en ont résulté. Le 04 mars 2022, la MUDETAF a refusé d’indemniser les pertes.
Par exploit du 11 mars 2022, la société Saint Cirgues a assigné la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la pandémie du covid-19.
La société Saint Cirgues, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2022, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1188 et 1189 du code civil, L.113-1 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par le contrat d’assurance multirisques professionnelle numéro 0077376, consécutives à la fermeture des accès à son établissement sont acquises,consécutives à la fermeture de l’établissement exploité par la société Saint Cirgues sont acquises ;juger que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions générales n’est ni formelle, ni limitée,constater le caractère ambigu de ladite clause d’exclusion ;A titre principal, condamner son assureur, en exécution de la police à lui payer,
79.208,17 euros au titre de la perte d’exploitation subie à la suite de la fermeture administrative dont elle a fait l’objet par arrêté du 15 mars 2020,67.125,23 euros au titre de la perte d’exploitation subie suite à la fermeture administrative dont elle a fait l’objet par arrêté du 29 octobre 2020,6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;A titre subsidiaire,
juger avant dire droit que la société Saint Cirgues est fondée à demander à la MUDETAF en application du contrat d’assurance souscrit, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable,surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que la MUDETAF devra allouer à la société Saint Cirgues,désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour : se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, fixer comme suit le montant de la perte d’exploitation subie par la société Saint Cirgues pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet : prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant les différentes fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis à partir du 30 octobre 2020), calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermetures, calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction du chiffre d’affaires réalisé à celui qui aurait été réalisé en l’absence fermeture, déterminer le taux de marge brute, appliquer ce taux à la perte de chiffres d’affaires,déterminer la perte d’exploitation subie en dissociant la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, de la période courant à compter du 30 octobre 2020,entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,dire que l’Expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti, fixer la provision à consigner par la MUDETAF au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir, réserver les dépens,la condamner à lui verser, à titre de provision, d’une somme égale à 75 % de la perte d’exploitation raisonnablement estimée, soit au total la somme de 109.550,05 euros,convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclure en ouverture de rapport,condamner la MUDETAF à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Saint Cirgues soutient que la garantie « pertes d’exploitation » est applicable en cas de fermeture administrative due à une épidémie. Elle distingue deux hypothèses de fermeture administrative : l’une en cas de fermeture des accès ; l’autre pour cause d’épidémie.
Sur les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative des accès, elle rappelle que cette garantie est mobilisable dès lors que les décisions de fermeture administratives prises le 14 mars 2020, le 16 octobre 2020 et le 29 octobre 2020 ont eu pour conséquence effective l’impossibilité pour les clients d’arriver ou repartir de l’établissement, selon les termes du contrat. Elle précise qu’en l’absence de définition contractuelle du terme « impossibilité d’accès », le contrat doit être interprétée en sa faveur conformément à l’article 1190 du code civil.
Sur les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie, elle affirme que les décisions du 14 mars, 23 mars, 14 avril, 11 mai, 16 octobre, 17 octobre et 29 octobre 2020 sont des décisions portant fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré au sens du contrat et qu’il n’est pas sérieux de soutenir que les établissements de restauration ont pu faire de la vente à emporter. Elle rappelle que ces décisions de fermeture sont la suie de l’épidémie, visée dans le contrat.
Elle ajoute que la clause d’exclusion relative à cette garantie n’est ni formelle ni limitée sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances.
Sur le caractère non formel de la clause d’exclusion, elle rappelle que la jurisprudence considère qu’une clause d’exclusion susceptible d’interprétation ne peut être formelle et limitée. Or, elle dénonce l’absence de mention au sein de la clause et de définition du terme épidémie ce qui rend nécessaire une interprétation conformément à la jurisprudence relative à des contentieux similaires.
Elle ajoute que la notion « d’établissement » n’a pas davantage de précision ce qui ne permet pas d’apprécier la portée réelle de la clause d’exclusion. Sur le caractère non limité de la clause d’exclusion, elle rappelle que la jurisprudence reconnaît l’obligation de maintenir l’essentiel des garanties. Elle précise que la distinction entre le national et le communal, ou le régional et le département faite par la MUDETAF n’existe pas dans le contrat et que cette argumentation n’a pour seul objectif de faire croire que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance. Elle ajoute que la fermeture d’un seul établissement au niveau national ou régional pour lutter contre une épidémie consisterait en une rupture d’égalité et témoigne de l’absurdité d’une telle interprétation. Elle affirme qu’une épidémie ne peut être juridiquement la cause de la fermeture d’un seul établissement de restauration.
Elle réclame donc l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par la MUDETAF, calculées par un expert-comptable pour chacun des deux sinistres et justifiées par les bilans d’exercices clos de 2019 et 2021. Elle précise que certaines jurisprudences n’ont pas considérées que les aides de l’état devaient être déduites.
A titre subsidiaire, elle réclame au moins, la désignation d’un expert pour évaluer ces pertes et allouer une provision en attendant l’issue des opérations d’expertise en raison de la situation d’attente de la société Saint Cirgues.
La Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, de :
A titre principal, juger
que la société Saint Cirgues ne rapporte pas la preuve d’une fermeture des accès à ses locaux,que la garantie perte d’exploitation « suite à fermeture administrative » prévue à l’article 3 du chapitre III – Titre IV – Livret 2 de la police d’assurance est assortie d’une clause d’exclusion, Juger que cette clause d’exclusion est formelle et limitée,que cette clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance,qu’elle est licite et applicable en l’espèce ;En conséquence, débouter la société Saint Cirgues de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire,
juger que la police d’assurance prévoit que l’indemnité contractuelle doit être déterminée à dire d’expert,et que la société Saint Cirgues ne rapporte pas la preuve du montant de l’indemnité contractuelle qu’elle sollicite,En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
A titre très subsidiaire, sur la demande d’expertise judicaire, donner acte à la MUDETAF de ses protestations et réserves ; et de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de la société Saint Cirgues, d’une mesure d’instruction ; l’expert éventuellement désigné devant également répondre aux chefs de mission suivants :
évaluer de façon distincte le calcul des économies sur charges variables réalisées et les aides reçues de la part de l’Etat,rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,débouter la société Saint Cirgues de sa demande de provision,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à défaut, ordonner la consignation des sommes qui seraient éventuellement mise à la charge de la MUDETAF ; En tout état de cause,
condamner la société Saint Cirgues à verser la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BARETY.
A titre principal, la MUDETAF soutient que la garantie « pertes d’exploitation suite à fermeture administrative », consacrée à l’article 3.1 du contrat, n’est pas applicable et est assortie d’une clause d’exclusion applicable en l’espèce. Elle précise que cette garantie constitue une unique garantie visant la seule hypothèse de fermeture administrative.
Sur l’inapplication de la garantie, elle affirme que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie, à savoir une fermeture des accès ou d’une fermeture de l’établissement pèse sur la société Saint Cirgues. Sur l’impossibilité d’accès, elle dénonce la confusion manifeste par la société Saint Cirgues de la notion de fermeture, où une personne a la possibilité matérielle de pénétrer, avec celle d’impossibilité d’accès, où la personne ne peut pas pénétrer dans les locaux en raison d’un empêchement matériel à proximité. Elle invoque la possibilité d’accès aux locaux par le moyen de la vente à emporter. Sur la fermeture administrative, elle rappelle la clause d’exclusion en cas de fermeture au niveau national.
Sur la clause d’exclusion, elle rappelle que cette clause exclut les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements sur le plan national ou régional et affirme que les fermetures administratives ordonnées par le gouvernement français en mars et octobre 2020 répondent à cette clause d’exclusion. Elle argue que cette clause d’exclusion est formelle puisque, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances elle est expressément prévue en caractères très apparents et rédigée de manière claire et précise sur les termes « cause identique, épidémie, établissement ». Elle ajoute que cette clause est limitée et ne vide pas la garantie de sa substance car elle couvre les cas de fermeture administrative au niveau communal et départemental. Elle produit sur ce point un cas d’indemnisation d’un assuré dans une situation similaire. Elle conclue que les conditions de l’exclusion sont réunies puisque le gouvernement a instauré à deux reprises une fermeture collective des restaurants sur le plan national.
A titre subsidiaire, sur les montants des demandes de la société Saint Cirgues, elle soutient que ces derniers ne sont pas justifiés car les calculs de l’expert-comptable ne sont pas justifiés selon le cabinet SEDGWICK et que les économies sur les charges variables et les aides reçues de l’Etat n’ont pas été prises en compte. Elle affirme que les pertes d’exploitation ne dépassent pas 58.403,17 euros.
Enfin, elle argue que l’exécution provisoire n’est pas applicable car la situation financière de la société Saint Cirgues n’est pas claire et que la MUTEDAF n’aurait aucune garantie de remboursement en cas d’appel et d’infirmation du jugement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur ce
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, en vertu de l’article 1103 du code civil applicable à la cause.
L’article 1110 du code civil, dispose que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
L’article 1170 dudit code, ajoute que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article 1190 du même code précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En matière d’assurance en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il est de principe que, face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie, alors que dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose, quant à elle, en substance, le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles ils sont survenus. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L.113-1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation.
Les conditions particulières, de la présente police se réfèrent à cette garantie perte d’exploitation et stipulent VOS GARANTIES, GARANTIES DES CONDITIONS GENERLES ET MONTANT QUE VOUS AVEZ SELECTIONNE 11. « Garantie des pertes financières » (page 7) :
« Autres pertes pécuniaires consécutives à :
— l’impossibilité d’accès édictée par les autorités compétentes.
— l’impossibilité d’accès consécutive à un fait accidentel : (…) "
Elles prévoient une indemnisation au préjudice réel correspondant à la perte de marge brute.
« La période d’indemnisation est limitée à 3 mois » (page 7).
L’article 3.1 des conditions générales de la garantie produite prévoit (page 50) : « La garantie » Pertes d’Exploitation " est octroyée en cas de réduction ou d’interruption de l’activité du commerce assuré consécutive aux mesures administratives suivantes :
fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement, par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications ;fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.(…)
« 3.3 – Exclusions :
1/ – Les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national (…)".
Et au titre des limites de garanties, il est stipulé aux garanties particulières qu’est indemnisé le « préjudice réel correspondant à la perte de marge brute ».
Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation dues aux fermetures administratives de mars et octobre 2020
La société Saint Cirgues soutient que la garantie se décompose en deux garanties distinctes :
— d’une part, la garantie « pertes d’exploitation consécutives à une fermeture des accès » à laquelle, selon elle, la clause d’exclusion prévue à l’article 3.3 ne serait pas applicable,
— d’autre part, la garantie « pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie » soumise, quant à elle, à l’exclusion de l’article 3.3.
L’assureur soutient, quant à lui, que la garantie ne constitue qu’une seule et même garantie et que la clause d’exclusion dont la MUDETAF se prévaut répond en tous points aux conditions posées par le code des assurances. Il soutient qu’à suivre l’argumentation du demandeur, en toute hypothèse, les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Sur la fermeture des accès
La défenderesse distingue à ce titre la fermeture des commerce et l’impossibilité d’accès seule visée à la garantie dont les termes ont été rappelés, tandis que la demanderesse soutient que l’accès à son commerce de restauration était empêché et rendu impossible pendant cette période.
Il en résulte que l’impossibilité d’accès aux locaux est discutée en l’occurrence.
Or il résulte des termes des conditions générales et des conditions particulières précitées que la définition de l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation, elle vise l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, explicitement visés.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03280 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJB6
Les conditions générales précitées renvoient d’ailleurs à « l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement » elles définissent, ce faisant, l’accès. La clause ne prête donc nullement à interprétation.
D’ailleurs, est spécialement visée à cette police l’impossibilité d’accès à la voie publique, de sorte que l’invocation par la demanderesse des articles du code civil précisant les méthodes d’interprétation des contrats du code civil notamment les articles 1188 à 1190, est inopérante.
En l’espèce, les locaux de la société Saint Cirgues sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients à l’intérieur des établissements étant interdits à compter du 14 mars 2020. La vente à emporter demeurait autorisée, peu important que cette faculté ait ou non été utilisée par la société requérante.
Il résulte en effet de l’article 1 de l’arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu’au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n’a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l’article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 02 juin 2020 sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter. Ainsi, pendant cette période, la société la société Saint Cirgues pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Son restaurant ne faisait donc pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont, partant, pas réunies.
Il ne saurait être opéré une distinction entre l’accès extérieur au pas de porte et l’accès intérieur, ce qui serait ajouter aux termes clairs de l’acte qui vise l’accès en général, le terme impossibilité étant particulièrement restrictif, et ne renvoyant pas aux difficultés d’accès mais à une impossibilité plus absolue.
Les mesures prises par les pouvoirs publics et visées par la demanderesse, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès à l’établissement assuré, puisqu’un tel accès restait matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, les moyens de transport et les voies de transport restant accessibles. La vente à emporter suppose au moins que le personnel ait accès aux cuisines.
Au demeurant, à l’occasion de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont, effectivement adopté des mesures d’interdiction d’accès à certains sites. Ont ainsi été pris des arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins. Tel n’est pas le cas pour cet établissement, compte tenu de l’activité exercée. Cela traduit que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, mesure visée par la requérante.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03280 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJB6
Il en résulte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que les demandes d’indemnisation de ce chef de la société Saint Cirgues seront rejetées.
Sur la fermeture administrative de l’établissement
En l’occurrence, la compagnie défenderesse ne conteste pas que les décisions gouvernementales ayant interdit aux restaurants d’accueillir du public sont des décisions administratives de fermeture prises à la suite d’une épidémie.
Néanmoins, la MUDETAF fait valoir que la garantie facultative souscrite est soumise à des conditions spécifiques, et en particulier, à une clause d’exclusion qui répond aux exigences du code des assurances, dont les termes ont été rappelés plus haut.
Le caractère apparent de cette clause d’exclusion inscrite en gras dans un encart dédié n’est au demeurant pas contesté, en l’espèce.
Il résulte de ces termes précédemment rappelés de la police, que l’assureur a accepté de garantir les pertes d’exploitation consécutive à une fermeture provisoire par décision administrative par suite d’une épidémie excluant de sa garantie les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture collective des restaurants sur le plan national et régional, et la réservant à l’hypothèse spécifique où la fermeture de restaurant est locale.
Ainsi, il convient de rechercher le territoire concerné par cette décision administrative qui définit la fermeture, afin de savoir si la garantie s’applique.
L’expression « sur le plan national », de ce point de vue, est là encore dépourvue de toute ambiguïté en ce qu’elle renvoie nécessairement à l’ensemble du territoire national, point qui ne fait d’ailleurs pas l’objet de débats.
Ce territoire se distingue de la région du département et de la commune.
Et la région, s’entend donc nécessairement de la circonscription administrative visée à la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions.
L’exclusion se trouve ainsi utilement délimitée, sans priver la garantie d’assurance de sa substance au regard des exigences de l’article L.113-1 précité du code des assurances, elle différencie l’échelon national, régional et l’échelon communal et départemental.
Le terme « établissement » visé ne manque pas non plus de clarté, puisqu’il est énoncé en 1ère page des conditions particulières de la police, en précisant l’adresse et l’activité et le nombre de couverts, pour viser le fonds de commerce de restauration traditionnelle, concerné par la garantie.
S’agissant de conditions générales applicables à l’hôtellerie restauration. La « fermeture collective d’établissements » qui est visée est consécutive à une décision administrative qui définit le territoire concerné par cette fermeture et la collectivité en cause. C’est donc à la décision administrative imposant la fermeture qu’il convient de se référer pour connaître le territoire et la collectivité concernés, et partant savoir si la garantie s’applique ou non.
Là encore, le terme est clair et précis, et ne prête à aucune interprétation. Et la garantie n’est pas dépourvue de portée compte tenu du maillage administratif français.
Le terme « épidémie » doit, dans la mesure où il n’est pas défini par la police comme le relève la demanderesse, être entendu dans son sens commun, soit l’apparition accidentelle d’un grand nombre de cas (d’une maladie infectieuse transmissible), ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité.
Et si la demanderesse soutient qu’une épidémie ne peut être cantonnée à une circonscription administrative, force est d’admettre que la clause ne renvoie pas à une hypothèse impossible, et que la garantie n’est pas dépourvue de toute portée, dans la mesure où elle permet de couvrir des hypothèses telles que des cas de légionellose ou de salmonellose de gastroentérite survenus dans l’établissement ou dans un établissement voisin.
Par ailleurs, la propagation épidémique peut avoir lieu à moindre échelle que le plan national ou régional, par exemple à l’échelle d’un département, ou d’une commune, voire de l’arrondissement d’une grande ville, de sorte que, là encore, la garantie n’est pas dépourvue de toute portée et que la clause renvoie bien à une exclusion formelle et limitée.
Le seul fait que le terme d’épidémie ne soit pas repris à la clause d’exclusion alors qu’il figure dans les conditions de la garantie n’est pas source d’ambiguïté, dans la mesure ou l’exclusion qui circonscrit l’étendue de la fermeture en visant l’acte administratif de fermeture, renvoie nécessairement aux conditions de la garantie qu’elle restreint, de sorte que la clause n’est pas privée de son intelligibilité.
Il résulte de ce qui précède, que la perte d’exploitation dont la demanderesse sollicite l’indemnisation ne résulte pas d’un des faits générateurs prévus au contrat qui permet de la mobiliser ; la compagnie d’assurance défenderesse est donc fondée à opposer un refus de garantie à la demanderesse, s’agissant non d’une police tout risque, sauf mais d’une police facultative, couvrant des risques délimités et à des options choisies par le souscripteur, définis à une police dépourvue d’ambiguïté, la clause d’exclusion visée à la police étant bien formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 précité du code des assurances et ne vidant pas la garantie de sa substance.
La demanderesse ne saurait se prévaloir de décisions rendues relatives à la police perte d’exploitation de la compagnie AXA, dans la mesure où la rédaction des clauses relatives aux pertes d’exploitation diffère d’une police à l’autre, s’agissant d’une assurance facultative pour risque déterminés. En particulier, la police MUTEDAF ne se réfère pas à la « cause identique » invoquée, ce qui rend inopérante la jurisprudence citée de ce point de vue par la demanderesse, puisque que le contrat est la loi des parties, ce qui nécessite dès lors une appréciation au cas par cas.
Sur la désignation d’un expert et ses missions et sur l’allocation d’une provision à la société Saint Cirgues
Il résulte de ce qui précède que les demandes relatives à l’indemnité d’assurance et à son calcul et à la désignation d’un expert et à l’attribution d’une provision la société Saint Cirgues, seront aussi, par voie de conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires
La sociétéSaint Cirgues, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Saint Cirgues de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Saint Cirgues à payer 3.500 euros à la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Saint Cirgues aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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