Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er déc. 2024, n° 24/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02673 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRSA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame CAPDEVIELLE
Dossier n° N° RG 24/02673 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRSA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Agnès CAPDEVIELLE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 septembre 2021 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans à l’encontre de Monsieur [X] [E], né le 14 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [E] né le 14 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 novembre 2024 à 19 heures ;
Vu la requête de M. [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Novembre 2024 à 13 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 novembre 2024 reçue et enregistrée le 30 novembre 2024 à 14 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [D], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. [X] [E], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02673 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRSA Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES NULLITES DE PROCEDURE
Sur l’interpellation déloyale
L’intéressé soutient qu’il a déposé une demande de séjour pour soins à la préfecture de la Haute-Garonne ; que convoqué le 26 novembre 2024 pour l’examen de sa demande, il s’est présenté à la préfecture où il a remis son dossier et son passeport et où il a été interpellé et que cette manœuvre est déloyale.
En l’espèce c’est l’intéressé qui a fait une demande de séjour pour soins et il s’est présenté volontairement à la préfecture de la Haute-Garonne alors qu’il n’était pas sans ignorer :
Le fait qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 septembre 2021 à une interdiction du territoire de 5 ans,Le fait que le 21 juillet 2023 sa demande de séjour en qualité d’étranger malade lui avait été refusé,qu’il avait à plusieurs reprises violé son obligation de pointage,qu’en juillet et août 2024 il avait été placé en rétention administrative et n’avait pas pu être éloigné en l’absence de réponse des autorités algériennes.
L’intéressé étant en situation irrégulière la préfecture au visa de l’article L 814-1 du CESEDA avait le droit le retenir le passeport de l’intéressé contre délivrance de récépissé ce qu’elle a fait.
Etant constaté que l’intéressé était inscrit au fichier des personnes recherchées, ce que la préfecture a constaté, cette dernière a fait appel aux forces de l’ordre. Monsieur [E] indique dans son recours que son passeport a été retenu et qu’on lui a demandé d’attendre l’arrivée des forces de l’ordre ; rien dans le déroulé des faits ne caractérise une interpellation déloyale.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation du placement de l’intéressé.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Ce moyen visé dans la requête en contestation a été abandonné par le conseil de l’intéressé à l’audience
Sur le défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
L’article L. 741-6, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicte que la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
En vertu de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévu par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Or il ressort de l’examen de l’arrêté de placement contesté, au visa de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
Monsieur [E] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire et a été interpellé le 26 novembre et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français.Il a été condamné le 16 septembre 2021 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, enlèvement séquestration arbitraire et son comportement constitue une menace à l’ordre public.Il a fait l’objet le 16 septembre 2021 d’une décision d’interdiction du territoire pour une durée de 5 ans, à laquelle il n’a pas déféré.Il a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi le 21 avril 2022, notifiée le même jour.Il a fait l’objet le 21 juillet 2023 d’une décision de refus de séjour en qualité d’étranger malade, notifiée le même jour.Il ne justifie pas de ressources, ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure.Il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.Il ne justifie d’aucune vulnérabilité ou handicap.Il n’offre pas de garanties de représentation effectives, ne justifiant pas d’une adresse effective.Il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire et n’a pas demandé de titre de séjour.Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire.Il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisent, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bienfondé et sa pertinence. Enfin il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de l’état de vulnérabilité
La décision de placement en rétention retient que l’intéressé fait valoir être malade et faire des cauchemars, toutefois aucun état de vulnérabilité n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu’en l’absence de justificatifs médical versé : seuls sont versés des prises de rendez-vous à l’hôpital, sans mention d’un quelconque service, si ce n’est le CSAPA et sans mention du nom de la personne concernée par le rendez-vous.
En outre il fait valoir ne pas avoir pu quitter le territoire en raison de l’aggravation de son état de santé. Là encore il affirme sans produire un quelconque justificatif : une prise de rendez-vous ne justifie en rien d’une maladie, pas plus qu’une consultation de droits sur le site de l’assurance maladie, étant rappelé que lors de son audition le 26 novembre il indique juste faire des cauchemars la nuit.
Par ailleurs à l’audience, interrogé sur la nature de sa maladie, il a indiqué avoir des pertes de mémoire et du stress outre ses cauchemars et qu’il était suivi par un psychologue et un psychiatre.
L’état de vulnérabilité de l’intéressé n’est donc pas caractérisé.
Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Les éléments produits par Monsieur [E] n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré d’une irrégularité de la motivation, du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sera donc écarté.
Les moyens soulevés seront donc écartés et la décision de placement déclarée régulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L742-1 et 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019. Il est sans domicile fixe (étant précisé qu’une attestation d’élection de domicile n’est pas le justificatif d’un domicile stable), sans ressources licites. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
La préfecture est en possession du passeport de l’intéressé en cours de validité et un routing a été demandé.
Compte tenu de l’absence de respect de la précédente assignation à résidence, du non respect des pointages successifs et du maintien sur le territoire de l’intéresse et ce malgré la remise d’un passeport, aucune assignation à résidence ne sera ordonnée
En conséquence la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
PRONONCONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS régulière la procédure d’interpellation ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION DE Monsieur [X] [E] pour une durée de vingt-six jours
Fait à TOULOUSE Le 01 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Retraite ·
- Biens ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Siège ·
- Juridiction
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Droite ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Résiliation ·
- Intérêt légal ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Harcèlement moral ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Blessure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Maintien
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Effacement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Indemnité ·
- Prêt immobilier ·
- Retard
- Publicité foncière ·
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.