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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 oct. 2024, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYXY
N° minute : 24/00344
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Novembre 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
[Localité 7]
Monsieur [Y] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
[Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2021, l’Office public de l’habitat [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [E] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 455,89 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 08 février 2024, [Localité 7] (nouvelle dénomination de [Localité 5]) a fait commandement à Monsieur [Y] [E] d’avoir à payer la somme en principal de 2.099,10 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 16 mai 2024, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [E], si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme de 4.162,38 euros au titre des loyers échus à fin avril 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 juillet 2024, [Localité 7], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur [Y] [E], comparant en personne, a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure, expliquant avoir repris un travail depuis le 10 juillet 2024 et souhaitant pouvoir reprendre le paiement du loyer courant et commencer à apurer la dette locative.
Un renvoi a été ordonné par le tribunal afin que Monsieur [Y] [E] justifie de la reprise du paiement du loyer courant et de ses missions d’intérim.
A l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, [Localité 7], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant à 5.425,27 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges à fin juillet 2024.
Il a indiqué que le locataire avait repris le paiement partiel du loyer courant.
En défense, Monsieur [Y] [E], comparant en personne, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 06 août 2024.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
A la demande du tribunal, GRAND BOURG HABITAT a communiqué en cours de délibéré un décompte actualisé au 20 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 16 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 7] justifie avoir saisi le 28 juin 2023 la caisse d’allocations familiales et le 26 janvier 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause (article 13-1) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi du 27 juillet 2023 n’inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l’article 1er du code civil.
Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l’article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.
Dès lors, et comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l’article 10 de cette loi, « en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction ».
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 08 février 2024, [Localité 7] a fait commandement à Monsieur [Y] [E] d’avoir à payer la somme en principal de 2.099,10 euros. Ce commandement délivré en étude reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées. Il précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans un délai de six semaines, le propriétaire entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Cependant, dès lors que le contrat de bail, conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023 et en cours au jour de cette entrée en vigueur, comportait une clause résolutoire prévoyant que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour régulariser sa dette locative après délivrance d’un commandement de payer, cette clause doit trouver à s’appliquer, de sorte que Monsieur [Y] [E] avait jusqu’au 08 avril 2024 pour régler la dette visée au commandement de payer délivré le 08 février 2024.
À cette date, la dette n’avait pas été régularisée. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 08 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Aucune circonstance ne justifie la demande d’expulsion « immédiate » et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [E] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 08 avril 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à [Localité 6] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion).
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 29 novembre 2021 et un dernier décompte faisant état à la date du 20 septembre 2024 d’une dette de 5.425,17 euros dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— les frais de poursuites imputés en mai 2023, qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 121,46 euros,
— les frais de retard de l’enquête sociale, qui ne sont pas justifiés en l’espèce, soit la somme de 15,24 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à [Localité 7] la somme de 5.288,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Il sera rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement et l’orientation vers une procédure de rétablissement personnel et donc d’effacement total des dettes (dont la juridiction ne sait s’il a été effectivement retenu et/ou contesté) de Monsieur [Y] [E] ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, mais que l’exécution de ce titre sera différée et devra se conformer à ce qu’il est prévu dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a justifié que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 06 août 2024.
Monsieur [Y] [E] justifie avoir repris le paiement intégral du loyer courant du mois d’août 2024.
Dans ces conditions, il doit être accordé des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle décision.
La créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [Y] [E] qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 08 février 2024 et de l’assignation du 16 mai 2024.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à [Localité 7] la somme de 5.288,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse,
Autorise Monsieur [Y] [E] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 150 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois, et ce jusqu’à, selon les cas, une décision de la Commission de surendettement ou du juge du surenttement ;
Rappelle que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 29 novembre 2021 entre [Localité 6] HABITAT d’une part, et Monsieur [Y] [E] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] (01) sont réunies au 08 avril 2024,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Monsieur [Y] [E] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— Monsieur [Y] [E] sera tenu de payer à [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 08 février 2024 et de l’assignation du 16 mai 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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