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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/07846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DDE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ AU [ Adresse 4 ] c/ La société SNCF RÉSEAU |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/07846 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGZ
N° de Minute : 25/00204
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DDE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Madame [F] [V]
chez Mme [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEMANDEUR
C/
La société SNCF RÉSEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (représenté par son syndic bénévole, Mme [F] [V]) a fait assigner la SA SNCF réseau devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, la SA SNCF réseau demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
▪ condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
L’article 75 code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Par ailleurs, l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Par ailleurs, l’article L2111-9 du code des transports dispose notamment que "La société SNCF Réseau a pour mission d’assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l’intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d’aménagement du territoire et d’efficacité économique et sociale :
1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ; […]"
Il résulte de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III qu’il n’appartient en aucun cas aux tribunaux de l’ordre judiciaire de prescrire une mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité et au fonctionnement d’un ouvrage public.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
S’agissant de troubles se rattachant au fonctionnement d’ouvrages publics, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative (Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Janvier 2007 – n° 05-12.067).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires agit en démolition d’un ouvrage appartenant à SNCF réseau et fonde sa prétention sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il convient de relever qu’au vu des éléments produits aux débats, la société SNCF Réseau gère et exploite le réseau ferré pour le compte de l’Etat, que dès lors, le local litigieux est à l’évidence incorporé au domaine public et indissociable de l’ouvrage public constitué par le talus ferroviaire et le mur de soutènement du pont rail sur lequel passent les voies ferrées.
En l’absence de voie de fait, l’action en démolition d’un ouvrage public relève de la compétence des juridictions administratives.
Il convient ainsi de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de l’affaire, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de l’affaire ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SA SNCF réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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