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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 avr. 2026, n° 23/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Nicolas MAUBERT #K0001
— Me Florent GUYON #P0517
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/05372
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE COLLECTIONIST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517
Décision du 16 Avril 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/05372 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe,
Quentin SIEGRIST, vice-président,
Matthias CORNILLEAU, juge,
assistés de Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 01 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 puis prorogé au 26 mars 2026, 02 avril 2026 et 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [R] se présente comme une photographe professionnelle spécialisée dans la photographie d’intérieur et d’architecture.
La société Le Collectionist est une société “start-up” exploitant un site internet de location de biens immobiliers de luxe accessible à partir de l’adresse www.lecollectionist.com, sur lequel elle diffuse des annonces contenant pour chacune d’elles un descriptif assorti de plusieurs photographies du bien offert à la location, les visuels étant réalisés soit par la société elle-même, soit par les propriétaires/exploitants du bien.
Mme [R] revendique avoir réalisé une série de clichés représentant l’intérieur et l’extérieur de deux villas situées à [Localité 4], “Manoir de [Localité 5]” et “[Adresse 3]”, pour un total respectivement de trois et six photographies.
La société de droit belge Permission machine, devenue la société Visual Rights Group (la société VRG) propose à ses clients des solutions d’identification des usages non autorisés de leurs images sur internet et adresse des demandes d’indemnisations financières pour contrefaçon de droits d’auteur aux contrevenants.
C’est dans ce contexte que reprochant à la société Le Collectionist de reproduire à plusieurs reprises sans autorisation sur son site internet des photographies dont Mme [R] revendique être l’auteur, la société VRG, en charge de la gestion des droits de cette dernière, a adressé à la société défenderesse, le 10 mars 2022, une proposition de régularisation concernant l’atteinte alléguée au droit d’auteur sur une photographie de Mme [R], suivie le 22 avril 2022 d’une nouvelle proposition de régularisation assortie d’une demande en paiement d’une somme de 18.125,60 euros au titre de huit photographies supplémentaires.
Par lettre du 6 juin 2022, la société VRG a mis en demeure la société Le Collectionist de lui verser la somme de 18.191,60 euros correspondant à l’utilisation sans autorisation des photographies litigieuses.
La société Le Collectionist ayant répondu que les photographies n’étaient pas éligibles à une protection par le droit d’auteur et que la société VRG ne justifiait pas de droits d’exploitation sur ces photographies, Mme [R] l’a, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Le Collectionist et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Mme [R] demande au tribunal de :A titre principal,
— Constater, dire et juger que la société Le Collectionist a fait un usage non autorisé de neuf photographies réalisées par Mme [R] en violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur ;
— Condamner la société Le Collectionist à payer à titre de dommages intérêts à Mme [R] la somme de 97.500 euros en réparation du préjudice subi en raison de la reproduction non autorisée de neuf photographies ;
— Condamner la société Le Collectionist à détruire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, tous supports contrefaisants reproduisant tout ou partie des neuf photographies ;
A titre subsidiaire,
— Constater, dire et juger que la société Le Collectionist a commis des actes de parasitisme à l’encontre de Mme [R] ;
— Condamner la société Le Collectionist à payer à titre de dommages-intérêts à Mme [R] la somme de 97.500 euros en réparation du préjudice subi en raison des actes de parasitisme commis ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Le Collectionist à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Le Collectionist aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Le Collectionist demande au tribunal de :A titre principal,
— Juger irrecevables les éléments de preuve fournis par Mme [R] relatifs à la photographie n°2 et, en conséquence, écarter des débats les pièces 12 et 13 produites par celle-ci,
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, s’il était considéré que la société Le Collectionist a commis des actes de contrefaçon et/ou de parasitisme :
— Juger que la société Le Collectionist ne saurait être condamnée à un montant de dommages-intérêts excédant la somme de 95 euros par photographie, soit un montant global maximal de 855 euros (95 x 9), tous chefs de préjudice confondus,
— Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] à verser à la société Le Collectionist la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n°12 et 13 produites par Mme [R]
Moyens des parties
La société Le Collectionist soutient que les pièces n°12 et 13 doivent être écartées des débats pour le motif que les captures d’écran réalisées sur un site d’archives par l’avocat de la demanderesse puis envoyées à lui-même par LRAR ne présentent aucune garantie quant à l’éventuelle publication sur le site internet de la société Le Collectionist.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).
En l’espèce, les pièces n°12 et 13 fournies par la demanderesse sont constituées d’une impression d’écran du site web.archive.org mettant en avant deux photographies extraites du site web Le Collectionist.com.
Dès lors, la demande de la société Le Collectionist qui se borne à remettre en cause la valeur probante des photographies et impressions d’écran produites par Mme [R] motif pris que les captures d’écran réalisées par l’avocat de celle-ci ne présentent aucune garantie quant à la publication des photographies sur le site internet de la société Le Collectionist, sera rejetée.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
Mme [R] soutient, sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, que ses photographies sont des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. Elle explique que l’originalité des photographies résulte de l’expression de sa créativité, de sa technique de photographe professionnelle et de son sens artistique, notamment par le choix des prises de vue, des éclairages, des perspectives. Elle revendique posséder des films ektachromes contenant des photos des films image par image ayant été combinées si ce sont les photos sur Photoshop afin de créer les photographies litigieuses 1, 2 et 3 représentant le Manoir de [Localité 5]. Elle ajoute disposer des fichiers RAW indiquant son nom et la date de création des fichiers concernant les photographies litigieuses 4, 5, 6, 7, 8 et 9 représentant la [Adresse 3].
La société Le Collectionist oppose que ni le cadrage des clichés, ni la mise en valeur des différents espaces des maisons qui relève du savoir-faire technique du photographe et qui est le propre de la photographie de location saisonnière ne peuvent être regardés comme originaux.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Les oeuvres photographiques sont éligibles à la protection par le droit d’auteur en application de l’article L.111-2, 9° du code de la propriété intellectuelle.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531).
Dans ce cadre, toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En outre, selon l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, «Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies».
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [U] [Y] contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
En l’espèce, la demanderesse revendique des droits d’auteur sur neuf photographies réparties comme suit : – les photographies 1, 2 et 3 relatives à la villa “[Adresse 4]” prises à l’extérieur,
— les photographies 4, 5, 6, 7, 8 et 9 relatives à la “[Adresse 3]” prise à l’extérieur et à l’intérieur.
En d’autres termes, pour bénéficier de la protection au titre du droit d’ auteur, une photographie doit être, indépendamment du sujet photographié ou de la destination du cliché, une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l’éclairage choisi; qu’en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière; qu’enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats.
Dès lors, il importe, à titre liminaire, de rappeler que le mérite comme la destination de l’oeuvre sont en effet indifférents dans le cadre de cette appréciation.
Pour justifier de l’originalité de ces dernières, dont la charge de la preuve lui incombe, Mme [R] invoque pour chacune d’elles une combinaison de choix libres et créatifs lors de la phase préparatoire (mise en scène, agencement des objets ou pose des modèles, lumière), lors de la prise des clichés (choix de la mise en scène), et à l’occasion du tirage (cadrage et colorimétrie).
S’agissant de la 1ère photographie
Mme [R] expose que pour cette photographie de la piscine à hauteur d’oeil avec un sujet humain, elle s’est placée à hauteur d’oeil pour sa composition, la photographie étant composée en divers plans distincts, du revêtement de la terrasse et bord de la piscine, vers le relief montagneux dressé devant l’étendue bleue du ciel. Elle soutient que sa personnalité se devine dans la façon dont le sujet humain est incorporé à la composition : la représentation de celui-ci en mouvement le sépare distinctement avec du caractère figé de la photographie d’extérieur, ce qui est renforcé par le travail sur la lumière.
La société Le Collectionist oppose que l’angle de vue permet simplement au photographe de représenter les éléments inhérents à l’extérieur de la maison et se contente de reproduire à l’identique l’atmosphère des lieux, nonobstant la présence de la femme en mouvement sur le cliché.
A cet égard, la façon dont le sujet humain est incorporé dans une composition en plusieurs plans distincts, elle-même banale s’agissant de représenter les éléments inhérents à l’extérieur d’une villa présentée à la location (terrasse, piscine, relief autour de la maison et ciel bleu) ne suffit pas, même avec un travail sur la lumière naturelle, à caractériser une quelconque empreinte de la personnalité d’un auteur, tant la composition de la photographie et la mise en scène du sujet dans l’environnement extérieur de la villa ont été guidées par la vocation de cette photographie à valoriser la maison et permettre au futur locataire de s’y projeter. Si la photographie témoigne du savoir-faire du photographe, il n’en résulte toutefois aucun choix libre et créatif, même par combinaison, qui se distingue de la simple mise en oeuvre de ce savoir-faire et serait de nature à porter atteinte à l’empreinte de sa personnalité. L’originalité de ces photographies n’est donc pas caractérisée.S’agissant de la 2ème photographie
Mme [R] expose que cette photographie à hauteur d’enfants dans des sièges suspendus figurant des enfants habillés de tenues estivales pour suggérer l’insouciance et la douceur de vivre caractérise sa personnalité d’auteur, par le choix des couleurs dans la composition (nuances de beige, vert et gris), l’exposition des sujets à la lumière pour faire ressortir les enfants au centre de la composition et par le choix de mise en scène résultant de la suspension de deux cocons sous un arbre spécifique procurant refuge et protection contre le soleil et suggérer un moment de détente et d’évasion.
La société Le Collectionist estime que les couleurs prétendument choisies ne sont que le fruit de la nature et du travail du paysagiste, que l’exposition des enfants au centre de la composition sous un arbre tient non à la volonté du photographe mais à la représentation fidèle de la réalité, à savoir que les cocons sont placés sous les arbres du jardin, qu’enfin aucun choix de mise en scène ne saurait résulter de l’attitude des enfants qui sont simplement pris sur le vif.
A cet égard, le choix des couleurs n’est en réalité que la traduction du travail du paysagiste et de la représentation de la nature, de même que l’exposition des enfants à la lumière naturelle, outre qu’il n’est pas établi que cela ait modifié l’aspect de la représentation des lieux, relève d’une mise en situation somme toute banale de sujets qui apparaissent, au surplus, davantage pris sur le vif qu’ils ne relèvent d’un choix de mise en scène dont elle ne justifie guère au demeurant. L’atmosphère d’insouciance et de douceur de vivre dont la photographe se prévaut n’est qu’une simple mise en valeur du réel par un savoir-faire technique, professionnel, dépourvu de toute expression ou choix créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de cette photographie n’est donc pas caractérisée.
S’agissant de la 3ème photographie
Mme [R] revendique pour cette photographie à hauteur d’oeil d’une vue partielle de piscine avec pool house et végétation, la mise en valeur de la perspective du cliché, le choix des couleurs – bleu, vert, gris – la composition en trois espaces distincts et la lumière marquée sur la piscine.
La société Le Collectionist estime à l’inverse que les couleurs de la composition doivent plus au travail du paysagiste et de l’architecte qu’à l’empreinte de la personnalité de Mme [R] et que le jeu des ombres et de la lumière ne reflète que la réalité des lieux.
En l’occurrence, la seule mise en perspective de la terrasse, de la piscine, du pool house et d’une table à manger entourée de verdure, les couleurs et le jeu de lumière portée sur la piscine et les zones de végétations sont insuffisants à démontrer l’empreinte de la personnalité du photographe. Le choix du cadrage et de la lumière ne révèlent, au cas d’espèce, que l’absence de choix arbitraire traduisant une créativité particulière du photographe et ne sont au surplus que la mise en oeuvre d’un savoir-faire technique au service de la valorisation des extérieurs de la maison, qui, s’il est de qualité, n’exprime pas la sensibilité particulière du photographe, cependant que les couleurs relèvent davantage du travail de l’architecte et du paysagiste que de la personnalité de Mme [R]. En conséquence, cette photographie n’est pas non plus protégeable par le droit d’auteur.S’agissant de la 4ème photographie
Mme [R] estime que cette photographie en plongée de la terrasse et de la piscine avec le littoral en arrière-plan est empreinte de sa personnalité en ce que le cadrage en trois plans procède de son choix artistique mettant en opposition un lieu de vie et la beauté figée du paysage en arrière-plan, auquel s’ajoutent le choix d’un angle en plongée, les couleurs obtenues dans la composition ainsi que le positionnement du mobilier et l’ajout d’éléments décoratifs.
La société Le Collectionist soutient que le cadrage en plongée n’est que le reflet du savoir-faire de Mme [R] et vise à restituer une image fidèle du paysage que le futur locataire pourra contempler depuis le même point de vue. Elle estime qu’en tout état de cause, rien ne vient corroborer les assertions de Mme [R] selon lesquelles trois jours de repérage et de stylisme ont été nécessaires et souligne que de nombreuses photographies similaires figurent sur d’autres sites de location.
En l’espèce, Mme [R] se prévaut d’un choix d’angle en plongée, un cadrage en trois plans, un choix de couleurs et une orchestration minutieuse des détails pour sublimer le lieu, mais elle ne justifie, cependant, d’aucun aménagement spécifique comme elle l’allègue, tandis que le choix de l’angle en plongée ou d’un cadrage en trois plans, lesquels témoignent tout au plus d’un savoir-faire professionnel de sa part, ne visent qu’à restituer fidèlement le paysage qui s’offre au futur locataire depuis le même point de vue. De tels éléments apparaissent comme des choix techniques du photographe qui, s’ils témoignent d’une maîtrise de l’image et de son traitement, sont insuffisants à caractériser l’originalité de la photographie et relèvent d’un banal fonds commun non appropriable de la photographie de logement de luxe. En conséquence, la photographie n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
S’agissant de la 5ème photographie
Mme [R] expose que cette photographie à hauteur d’oeil de la salle à manger en premier plan, du salon à l’arrière-plan est empreinte de sa personnalité en ce qu’à l’aide des réglages de son appareils, elle tempère la lumière naturelle issue de la baie vitrée pour l’adapter à sa composition, faisant ressortir un blanc pâle agréable à l’oeil.
La société Le Collectionist réplique que cette photographie d’un intérieur – ouvert sur l’extérieur – composé d’une salle à manger au premier plan et d’un salon au second plan met en valeur le décor et l’agencement des pièces, ce qui tient davantage au travail de l’architecte d’intérieur qui a créé l’atmosphère qui baigne les lieux, qu’à des choix créatifs propres au photographe, de même que la luminosité des lieux n’est que la restitution fidèle de la lumière naturelle qui se diffuse dans la pièce.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que la mise en évidence de la perspective des deux pièces visibles comme la luminosité revendiquée par Mme [R] ne sont que la restitution fidèle du travail de l’architecte d’intérieur qui s’impose ici au photographe et de la lumière naturelle qui baigne les pièces, ce qui traduit un savoir-faire technique, professionnel, dépourvu de toute expression ou choix créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En conséquence, la photographie n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
S’agissant de la 6ème photographie
Mme [R] prétend que cette photographie à hauteur d’oeil et dos à la baie vitrée de la salle à manger porte la marque de sa personnalité en ce qu’elle fait délibérément ressortir les chapeaux et paniers en osiers en les cadrant au centre de la composition, intègre plusieurs éléments de mise en scène, réorganisant les objets suspendus au mur, inclut des ouvertures lumineuses dans sa composition, capte la lumière douce qui baigne la pièce en choisissant un moment précis de la journée pour obtenir l’effet lumineux qui anime la pièce.
La société Le Collectionist estime à l’inverse que la présence de chapeaux et paniers en osier de toutes tailles ne relève pas d’un travail de mise en scène du photographe, mais de celui de l’architecte d’intérieur ou des propriétaires des lieux et qu’il existe des photographies similaires de murs ornés de ce type de chapeaux et de paniers sur internet. Elle ajoute que la lumière qui inonde la pièce n’est que le fruit des ouvertures présentes dans la maison et ne doit rien à un quelconque choix de la demanderesse.
En l’espèce, le tribunal ne peut que se convaincre à l’instar de la défenderesse que Mme [R] ne justifie d’aucun travail de mise en scène du mur orné de chapeaux et paniers en osier, alors que la société Le Collectionist produit diverses photographies de la même pièce sur divers sites de locations de la maison révélant une composition similaire si ce n’est identique, confirmant qu’il ne s’agit pas d’un choix personnel et créatif de la part de la photographe mais davantage celui de l’architecte d’intérieur ou des propriétaires de la villa et en tout état de cause d’une mise en scène somme toute banale dans ce type de photographies. De même, l’effet de lumière sur le sol de la pièce doit tout à la composition de la pièce et à l’emplacement de ses ouvertures davantage qu’à un quelconque choix créatif de Mme [R] qui ne saurait se limiter à celui de l’horaire de prise de vue. En conséquence, la photographie, non originale, n’est pas protégeable par le droit d’auteur.S’agissant de la 7ème photographie
Mme [R] soutient que la photographie à hauteur d’oeil du salon porte l’empreinte de sa personnalité en ce qu’elle marque la perspective de l’espace, notamment en y incluant une charpente tombante et des lignes droites marquées par les bordures du tapis ou les poutres apparentes et témoigne de la fidélité au blanc pâle provenant de la lumière naturelle provenant de l’extérieur et du nuancier des beiges et teintes neutres du mobilier et des objets présents dans le salon.
La société Le Collectionist défend en substance que le choix des couleurs, l’agencement du décor et la lumière naturelle qui inonde la pièce ne sont que le fruit du travail de l’architecte d’intérieur qui a souhaité créer une ambiance familiale et chaleureuse dans la maison et décidé des ouvertures dans la pièce.
A cet égard, force est de constater que la perspective de l’espace et le choix des couleurs présentes dans le salon ne traduisent aucun choix préparatoires de la photographe ou effectués lors de ses prises de vue, mais ne font que restituer les choix opérés par l’architecte d’intérieur qui a pensé les perspectives et les couleurs des espaces, jusqu’aux ouvertures pour jouer avec la lumière, ce qui s’impose au photographe, de sorte que la photographie témoigne tout au plus, là encore, que d’un savoir-faire technique et professionnel visant à valoriser les perspectives et les espaces dans une lumière la plus naturelle qui soit. En conséquence, la photographie n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
S’agissant de la 8ème photographie
Mme [R] soutient en substance que la photographie à hauteur d’oeil et dos au salon, de la salle à manger au premier plan et de la cuisine au second-plan octroie à cette dernière une place centrale dans le cadrage grâce à sa maîtrise des réglages, mettant en valeur dans le même temps les triples ouvertures visibles dans la composition et la lumière naturelle qui en provient.
La société Le Collectionist oppose que le cadrage et la mise en perspective des pièces en enfilade relève du savoir-faire technique de la photographe au service de la reproduction fidèle.A l’instar des autres photographies en litige, le cadrage et la mise en perspective des pièces figurant sur la photographie relèvent manifestement du savoir-faire technique et professionnel de Mme [R] et non de choix créatifs et personnels de sa part portant l’empreinte de sa personnalité. En conséquence, la photographie n’est pas protégeable par le droit d’auteur, faute d’originalité.
S’agissant de la 9ème photographie
Mme [R] soutient que cette photographie en contre-plongée de l’extérieur de la villa révèle l’empreinte de sa personnalité tenant à la composition en trois plans, le ciel bleu, la villa teintée de blanc et gris, et l’extérieur chatoyant avec la végétation et la piscine, le choix de photographier la scène en fin d’après-midi pour capter les reflets de la maison dans la piscine, le contraste entre les couleurs pour faire ressortir la forte luminosité qui frappe la terrasse et la mise en scène des différents éléments permet de faire de la villa un lieu de vie agréable.
Selon la société Le Collectionist, le cadrage de la photographie est dicté par la nécessité de cadrer au mieux la propriété et la superposition des différents plans résulte de la simple réunion banale, sur une même photo, d’une maison, de son jardin et du ciel. Elle ajoute que la présence d’une serviette au bord de la piscine ne démontre aucune originalité ou parti pris artistique.
Cette prise de vue n’a, de fait, aucune autre finalité que de restituer le plus fidèlement possible la physionomie de la maison et celle de son environnement immédiat, le cadrage en contre-plongée depuis la piscine étant requis par la position de la villa sur une colline, cependant que la composition de l’image en trois plans distincts ne répond qu’à la nécessité d’appréhender en un seul cliché une maison, son jardin et le ciel afin de révéler au futur locataire l’aspect extérieur du bien offert à la location et de valoriser celui-ci dans une logique commerciale, ce qui est un procédé banal. La demanderesse ne justifiant pas des choix originaux qu’elle allègue pour livrer une représentation des extérieurs de la maison offerte à la location, qui n’est en réalité que la traduction d’un savoir-faire professionnel pour valoriser la propriété en cause, la photographie n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
En l’absence d’originalité caractérisée, les neuf photographies qui fondent la demande en contrefaçon de Mme [R] ne peuvent être regardées comme des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle, ce qui fait obstacle à la caractérisation de tout acte de contrefaçon.
En conséquence, Mme [R] ne pouvant invoquer une protection au titre du droit d’auteur s’agissant de ces photographies, il y a lieu de la débouter de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Sur les actes de parasitisme
Moyens des parties
Mme [D] [R] soutient avoir développé au fil des années un véritable savoir-faire en matière de photographies d’architecture et d’intérieur, en déployant des efforts humains et financiers importants, qui constituent son unique source de revenus. Elle considère que la défenderesse s’est appropriée les éléments qu’elle a créés pour alimenter ses propres contenus sans compenser les frais et les efforts fournis par la demanderesse, ce qui banalise son travail et porte atteinte à la valeur économique des photographies qu’elle a réalisées. Elle souligne que de tels agissements constituent des actes de parasitisme économique par lesquels la société défenderesse tire un profit illégitime de ses investissements.
La société Le Colletionist oppose que Mme [R] n’apporte pas la preuve de la réalité étayée de ses investissements engagés. Elle ajoute que les sujets photographiques mis en valeur par la demanderesse n’appartiennent pas à cette dernière, ainsi la société Le Collectionist indique que Mme [R] ne peut se prévaloir d’aucun investissement économique autre que celui nécessaire à la réalisation matérielle des clichés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717).
Lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Com., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.122).
Au cas présent, le tribunal ne peut que constater que pour justifier des efforts financiers et humains importants qu’elle allègue, Mme [R] se borne à produire une facture d’assurances de son matériel photographique du 2 avril 2018 pour une valeur de 16.318 euros HT, une facture de réparations du dos numérique de décembre 2012 pour un montant de 4.245,80 euros, outre une facture d’un montant de 2.750 euros au titre de l’utilisation d’une photographie de Cannes par un annonceur dans un magazine anglais, qui ne permettent pas cependant d’identifier la valeur économique individualisée de chacune des neuf photographies en litige qu’il lui incombe de démontrer. Ces seuls motifs justifient de débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts du chef de parasitisme, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la société Le Collectionist a, à dessein et sans bourse délier, profité de la notoriété et du positionnement haut de gamme des magazines Elle Deco et AD dans lesquelles certaines des photographies avaient été publiées entre 2008 et 2011.
La demande de dommages-intérêts fondée sur le parasitisme est donc rejetée.
S’agissant des frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [R] succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens et de la condamner à payer à la société Le Collectionist la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Rejette la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 et n°13 produites par Mme [D] [R],
— Déboute Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts du chef de parasitisme;
— Condamne Mme [D] [R] à payer à la société Le Collectionist la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [D] [R] de sa demande sur ce même fondement ;
— Condamne Mme [D] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Anne-Claire LE BRAS
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