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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01600 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTX5
AFFAIRE : SCI DU CORYLUS C/ SARL ALL TRANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DU CORYLUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL ALL TRANS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [L] [T] – 2501 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2020, la SCI DU CORYLUS a consenti à la société ALL TRANS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 30 000 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 mars 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 13 143,58 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 23 août 2024, la SCI DU CORYLUS a assigné en référé la société ALL TRANS en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement de la somme provisionnelle de 55 656,22 € au titre des loyers et charges impayés au 25 juillet 2024, outre 2 000 € à titre de dommages et intérêrts,
* paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale à deux fois le montant du loyer journalier jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI DU CORYLUS entend par ailleurs que la société ALL TRANS soit condamnée à prendre en charge les frais d’état des lieux à faire réaliser par voie d’huissier et au paiement des réparations locatives éventuelles.
A l’audience la SCI DU CORYLUS actualise sa créance en principal à 36 602,43 € au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société ALL TRANS, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ALL TRANS ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 4 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ALL TRANS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la SCI DU CORYLUS n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 36 602,43 € au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société ALL TRANS au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande en dommages et intérêts de même que celles aux fins de constat d’état des lieux de sortie et réparations locatives ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La société ALL TRANS est de même redevable d’une indemnité mensuelle et non journalière à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ALL TRANS à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI DU CORYLUS une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 4 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI DU CORYLUS à compter du 4 avril 2024 ;
Disons que la société ALL TRANS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société ALL TRANS au paiement de la somme provisionnelle de 36 602,43 € au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître du surplus des demandes de la SCI DU CORYLUS (dommages et intérêts, constat d’état des lieux de sortie et réparations locatives ) ;
Condamnons la société ALL TRANS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société ALL TRANS à verser à la SCI DU CORYLUS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ALL TRANS aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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