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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2025, n° 22/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Mars 2025
N° RG 22/00218 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTEF
==============
[R] [F]
C/
S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTIONS,, [G] [B]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CARE T35
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le 11 Mars 1994 à [Localité 6] (28), demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me François CARE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39
DÉFENDEURS :
ALLIANCE CONSTRUCTIONS,
RCS de CHARTRES N° B 877 483 396,, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, à l’audience du 22 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 9 mars 2020, Monsieur [R] [F], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (28) a confié des travaux de rénovation à la SARL (EURL) ALLIANCE CONSTRUCTIONS, pour un montant de 22.000 € TTC. Les travaux ont été réalisés début 2021.
Considérant que ces travaux présentaient des défauts d’exécution, Monsieur [F] a refusé de procéder à la réception du chantier et demandé à la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS de procéder à la reprise d’une liste de défauts par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2021, puis par mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, Monsieur [R] [F] a fait assigner la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS et Monsieur [G] [B] devant le présent tribunal aux fins principales de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 40.222,02 € TTC au titre des travaux de reprise, 800 € par mois à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le règlement total des condamnations prononcées en réparation du trouble de jouissance et 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé que les dépens comprennent les frais de constat d’huissier du 14 avril 2021 et de la dénonciation du 12 mai 2021.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Monsieur [F] à l’égard de Monsieur [G] [B] et le désistement d’incident de la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [R] [F] maintient ses demandes, sauf à porter à 3000 € la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir réglé un acompte de 13.200 €, la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS a émis trois factures correspondant à trois acomptes le 6 août 2020, le 11 août 2020 (13200 € au total pour ces deux factures avant travaux) et le 27 janvier 2021 (4000 €), toutes émises à la date du 8 avril 2021. Il a refusé de régler une quatrième facture émise le même jour pour un solde de 4800 €. il précise que, conformément au contrat, il a fourni lui-même les carrelages et faïences, les blocs-portes, une cuisine et a fait réaliser les travaux de peinture. Lors de la mise en place des éléments de cuisine, les défauts d’exécution sont apparus (défaut de planéité, défaut de pose d’une huisserie, d’une porte, défaut de découpe de la faïence, ainsi que dans le plafond du séjour, obstruction d’un drain et d’un caniveau par des restes de béton). Malgré sommation et mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise, il n’a pas obtenu de réponse.
Il fonde sa demande principale sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Invoquant tout à la fois la vocation de l’immeuble a être occupé par lui-même et la mise en location de ce bien, il sollicite une indemnité au titre du trouble de jouissance, le délai de deux mois sollicités après paiement de la somme principale étant le délai nécessaire à l’exécution des travaux de reprise. Il ajoute en réponse aux moyens adverses qu’aucune autre entreprise n’est intervenue sur le chantier. Il estime que le témoignage produit, concernant une discussion avant établissement du devis, n’empêchait pas l’entrepreneur, dans le cadre de son devoir de conseil, de faire toute proposition utile, et il conteste s’être opposé à la casse de la chape existante. Il ajoute que le devis prévoyait un ragréage « auto-nivelant » qui pouvait lui permettre d’espérer une planéité et une horizontalité finales. Il ajoute que la défenderesse n’a émis aucune réserve quant au choix du carrelage par le maître de l’ouvrage. Concernant le défaut d’alignement des bâtis de porte, il affirme encore que la défenderesse était la seule entreprise chargée de la rénovation, et que c’est elle qui a posé les cloisons intérieures et donc réalisé les ouvertures pour la pose des portes. Il conteste avoir arrêté le chantier avant qu’il ne soit terminé, son courrier du 11 avril 2021 étant postérieur à la réception de la facture établie le 8 avril 2021 nommée « restant du devis », et démontrant la fin des travaux. Il se réfère au constat d’huissier sur le désordre de la découpe de faïence et sur l’obstruction du drain et du caniveau, (il ne réclame aucune somme pour ce dernier désordre). Il conteste toute possibilité de modifier les équipements de salle de bains sans toucher au carrelage, lequel est lui-même affecté de défauts en tout état de cause.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 02/11/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS conclut au rejet des demandes présentées par Monsieur [F] et sollicite sa condamnation à lui régler 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS affirme que Monsieur [F] a mis fin au chantier avant son achèvement. Elle soutient que le défaut de planéité du sol était parfaitement connu du maître de l’ouvrage qui n’a pas souhaité que la chape soit cassée et reprise. De plus, le carrelage choisi par le maître de l’ouvrage, moins cher, ne permettait pas un rééquilibrage en l’état par son joint. Elle affirme que les travaux de pose des bâtis de porte, de l’huisserie d’une porte et d’une porte d’escalier ne relevaient pas du marché de travaux. Elle considère que le désordre relatif à la découpe de la faïence n’est pas justifié, et que Monsieur [F] ne peut mettre à sa charge la finition de travaux alors qu’il a résilié le contrat en cours de chantier. Elle affirme que les factures du 8 avril 2021 ne correspondaient qu’à des acomptes sur le devis, mais ne permettaient pas de considérer que le chantier était terminé. Elle conteste toute responsabilité dans l’obstruction du drain et du caniveau. Concernant les sommes sollicitées, elle estime qu’elles ne sont pas justifiées par un avis technique, et affirme qu’il est possible de reprendre le carrelage sans démolir, ou de remplacer la faïence ou changer les bâtis de portes sans démolir les cloisons. Elle considère donc que la réclamation n’est pas justifiée.
La clôture de la procédure est en date du 27 juin 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour soutenir que l’obligation contractuelle de la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS a été mal exécutée, Monsieur [F] produit un devis, lequel établit les obligations contractuelles suivantes :
— au niveau des combles aménagés : la pose de laine de verre, de rail et suspente
— au rez-de-chaussée : la pose de placo BA13 avec isolation, la création de cloison intérieure, les bandes et bandes armées et l’enduit de finition sur la totalité du RDC, la pose de ragréage auto nivelant, de carrelage de format normal non rectifié fourni par le client, de faïence sur al totalité de la salle de bains, fournie par le client,
— au sous-sol : le décapage sur la totalité du sous-sol épaisseur 10 cm, la pose d’une dalle béton
En conséquence, dès lors qu’un ragréage auto-nivelant était prévu, la question de la planéité s’est posée et il appartenait au professionnel, dans le cadre de son devoir de conseil, de proposer à son client toute solution technique permettant d’obtenir une planéité conforme aux règles de l’art, de lui en indiquer les coûts et les risques. Monsieur [F] a légitimement pu considérer qu’un ragréage auto-nivelant permettait une telle solution et son attention n’a pas été attirée sur la nécessité d’une qualité particulière de carrelage avec un joint particulier pour parvenir à un résultat satisfaisant en termes de planéité sans avoir à casser la dalle. Si une telle solution ne permettait pas d’aboutir à un tel résultat, il appartenait à la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS d’en avertir son client. L’attestation produite par la défenderesse indique « Faites pour le mieux pour éviter de casser la chape déjà existante », ce qui ne signifie pas que Monsieur [F] refusait catégoriquement la casse de la chape, si celle-ci était nécessaire pour parvenir à un résultat conforme aux règles de l’art. Par ailleurs cette attestation ne permet pas de retenir que la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS ait pleinement rempli son devoir de conseil au vu du résultat manifestement défectueux des travaux de ragréage et de pose de carrelage, le constat d’huissier l’établissant de manière précise et suffisante. Le défaut de planéité doit donc être considéré comme une mauvaise exécution contractuelle pouvant donner lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 1231-1 précité.
Les défauts liés à la découpe et à la pose de la faïence sont issus de travaux compris dans les obligations contractuelles de la société défenderesse, de même que la découpe dans le plafond du séjour au niveau du conduit de cheminée.
La société ALLIANCE CONSTRUCTIONS échoue par ailleurs à démontrer une interruption du chantier en cours par la volonté de Monsieur [F], alors que la facture n° H210061 indique clairement « restant dû devis » , ce qui permet d’établir que le 8 avril 2021 au plus tard, la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS considérait elle-même que les travaux étaient terminés. En conséquence, les désordres relevés ne souffrent pas d’autre imputation de responsabilité, étant constant qu’aucune autre entreprise n’est intervenue sur ces éléments.
En revanche, le devis ne mentionne que la pose d’une cloison intérieure et ne permet pas de retenir que la société ALLIANCE CONSTRUCTIONS avait pour obligation contractuelle d’effectuer des ouvertures et une pose des bâtis de porte et des huisseries.
Dès lors, le coût des réparations doit être diminué afin de tenir compte de cette exclusion de responsabilité contractuelle de la défenderesse. Les éléments ayant trait à la cloison et aux huisseries seront donc déduits. Contrairement aux allégations de la défenderesses, le devis produit par le demandeur permet d’opérer les déductions nécessaires, et si la défenderesse critique ce devis, elle n’apporte aucun élément objectif contradictoire permettant d’étayer sa critique. Il y a lieu enfin de préciser que le défaut de planéité nécessite obligatoirement la dépose des éléments de salle de bains et la démolition des carrelages.
Le coût des réparations à retenir est donc de :
31.548 (devis global PCRS) – 1210 (dépose cloison complète et 4 bâti porte complets) – 2640 (cloison distribution garage, chambre retour en classe, salle de bain et WC) + 5018,16 (devis square céram) + 2014,86 € : (pose et dépose cuisine), soit au total = 34.731,02 € TTC.
Il n’est pas établi qu’un nouveau receveur de douche soit nécessaire, le devis de PCRS indiquant que, sous réserve de la dépose, les éléments de salle de bains seront reposés. Le devis relatif aux blocs-portes ne sera pas non plus retenu en application des motifs précédents.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Au regard des désordres affectant manifestement la jouissance du bien, mais dont il n’est pas avéré qu’ils l’ont rendu totalement impropre à son usage, et en l’absence de tout élément objectif justifiant le montant et la durée réclamés, la demande ne peut qu’être réduite au trouble de jouissance qui sera celui de Monsieur [F] au moment des travaux de réparation rendant inhabitable temporairement le bien. Dès lors, et faute de justifier du quantum mensuel, il lui sera alloué 1500 € pour la période des travaux à venir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et qui comprendront les frais de constat d’huissier et de la dénonciation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 34.731,02 € TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1500 € au titre de son trouble de jouissance ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [R] [F] la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS Monsieur [G] [B] DFD3 la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALLIANCE CONSTRUCTIONS aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier du 14 avril 2021 et de la dénonciation du 12 mai 2021.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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