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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 5 févr. 2024, n° 19/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 19/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7D-SQSN
Minute : 24/00287
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] ([11])
[Adresse 3]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2018/17729 du 06/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]-514/20
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 139
Et
Monsieur [Y] [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 4
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 04 juillet 2019,
VU l’arrêt de la cour d’appel du 09 mars 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
« Madame [N] [T],
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] ([11]),
et de
« Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] ([11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ([11]),
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] [U] et de Madame [N] [T] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes visant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation notariée du régime matrimonial,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 04 juillet 2019 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [N] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 14] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande visant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [N] [T] et qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n? 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande visant à voir ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par le débiteur ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 05 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [O] Madame [Z] [J]
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