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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 déc. 2024, n° 23/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS c/ LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00649 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWC
N° MINUTE :
24/00514
DEMANDEUR:
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 242, RUE DE CHARENTON – 75012 PARIS
DEFENDEUR:
[J], [Y] [W]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 12E
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 242, RUE DE CHARENTON – 75012 PARIS, représentée par son syndic en exercice, le cabinet CROITORU, S.A.R.L immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 389 192 683, dont le siège social est sis 27-29, rue Claude Decaen – 75012 Paris,
Représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [Y] [W]
242 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
Comparant et assité de Me Gaëlle OBONO METOULOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0517
AUTRES PARTIES
SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2023, M. [J] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 septembre 2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 octobre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), pris en la personne de son syndic le cabinet Philippe CROITORU, qui l’a contestée le 10 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande du débiteur.
À l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, demande au juge de :
— déclarer M. [J] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— condamner M. [J] [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté, M. [J] [W], assisté par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il confirme la décision de recevabilité avec orientation vers une conciliation rendue par la commission ;
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la juge a invité le débiteur a produire, en cours de délibéré, les attestations de paiement de la CAF depuis janvier 2023 et la copie de ses trois derniers relevés de compte bancaire, et à les adresser au tribunal au plus tard le 15 octobre 2024, avec copie au conseil du syndicat des copropriétaires, lequel a été autorisé à faire valoir ses observations sur les éléments ainsi communiqués en cours de délibéré au plus tard le 18 octobre 2024.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 11 octobre 2024, le conseil de M. [J] [W] a adressé les justificatifs sollicités. Par courriel du 15 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait parvenir un décompte actualisé de sa créance, et diverses observations s’y rapportant. S’en sont suivis d’autres échanges entre les parties par courriels des 16 et 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur les éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires en cours de délibéré, non préalablement autorisés
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012) avait été autorisé à faire parvenir par note en délibéré ses observations sur les éléments que le débiteur avait lui-même été invité à produire par note en délibéré. Or le courriel qu’il a adressé le 15 octobre 2024 au tribunal apparaît avoir un autre objet ; il n’entre donc pas dans le cadre de la note en délibérée préalablement autorisée.
Ce courriel, non autorisé et adressé postérieurement à la clôture des débats, est par suite irrecevable. Les observations qu’il contient, ainsi que la pièce qui l’accompagne, seront donc écartées des débats, de même que les courriels ultérieurement échangés entre les parties, et il n’en sera pas tenu compte pour la résolution du présent litige.
2. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012) a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
3. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
S’agissant plus précisément de l’exigence de bonne foi, celle-ci étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012) de faire la démonstration de la mauvaise foi qu’il invoque.
Il est exact qu’ainsi que le relève le créancier contestant M. [J] [W] a déjà bénéficié d’une précédente procédure de surendettement, et qu’après avoir évalué ses ressources à 500 euros (salaire d’agent municipal en école en CDD) et ses charges à 873 euros, la commission avait le 30 juin 2022 décidé à son bénéfice d’une suspension de l’exigibilité des créances, autrement dit d’un moratoire, d’une durée de 24 mois, afin de permettre la vente du bien immobilier du débiteur, et subordonné lesdites mesures à une telle vente au prix du marché. Le bien immobilier se trouvait alors, d’après ses indications, évalué à une valeur d’environ 370 000 euros. Dans sa décision, la commission faisait également mention du fait que M. [J] [W] devait continuer à régler les charges courantes à leur échéance. Ces mesures sont entrées en application le 11 août 2022.
S’agissant de son premier moyen lié à l’augmentation de la dette de M. [J] [W] à son égard alors que celui-ci avait l’interdiction d’augmenter son endettement pendant la durée d’exécution du moratoire, il sera relevé que le créancier contestant a produit lors de l’audience un décompte de sa créance arrêté au 1er octobre 2023, et aucun autre élément davantage actualisé, de sorte que la présente juridiction n’est pas en capacité d’apprécier l’évolution de sa créance et donc les paiements faits éventuellement par l’intéressé depuis cette date. Ce premier moyen apparaît dès lors, en raison de la carence probatoire du syndicat des copropriétaires, nécessairement inopérant.
S’agissant de son second moyen lié au défaut de diligences effectuées par le débiteur en vue de parvenir à la vente de son bien immobilier, c’est à ce dernier qu’il incombe de rapporter la preuve des démarches qu’il aurait effectuées depuis le mois d’août 2022 à cette fin.
Or pour justifier de la réalité de celles-ci, M. [J] [W] produit pour tout justificatif dans la présente instance un mandat de présentation d’un acquéreur qu’il a consenti à une date non mentionnée pour la vente de la nue-propriété de son bien immobilier, moyennant le prix de 200 000 euros net vendeur, et une offre d’achat datée du 6 octobre 2024 qui lui a été faite pour le prix net vendeur de 140 000 euros et sur laquelle il a apposé la mention « bon pour acceptation » le 7 octobre 2024.
M. [J] [W] ne justifie donc d’aucune diligence antérieure au 6 octobre 2024, alors qu’il lui incombait depuis le mois d’août 2022 d’effectuer des démarches actives et sérieuses aux fins de parvenir à la vente de son bien immobilier.
Il ne justifie pas davantage que l’offre qui lui a été faite, et qu’il aurait donc acceptée, est conforme aux prix du marché.
Cette absence de démarches suffisamment effectives, par M. [J] [W], dès l’entrée en vigueur du moratoire dont il a bénéficié, afin de parvenir à la vente de son bien immobilier caractérise sa mauvaise foi. Pour ce motif et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le surplus des moyens développés par les parties, l’intéressé doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevables les observations et la pièce contenues dans le courriel adressé le 15 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), soit postérieurement à la clôture des débats, ainsi que les courriels ultérieurement échangés entre les parties, non préalablement autorisés ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [W] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [J] [W] ;
DÉCLARE en conséquence M. [J] [W] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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