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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/63
Affaire N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SF5
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.C.I LA BRIQUETTERIE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 223 473
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A.R.L. LE BATACLAN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 453 228 694,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 984 493 015
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène BES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Didier PUECH, de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [W]
ne le 15 mars 1960 à [Localité 1] (34)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène BES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Didier PUECH, de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au Barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Me [V] [M] a été entendu pour M. [K] [W],
Me David BERTRAND, substitué à l’audience par Me Dylan HERAIL, a été entendu pour la SARL LE BATACLAN,
Me [L] [H] a été entendu pour la SCI LA BRIQUETTERIE,
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 25 février 2025 par lequel la SCI LA BRIQUETTERIE a assigné la SARL LE BATACLAN et la SARL [W] ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
– condamner la SARL LE BATACLAN au paiement de la somme de 36 500 € correspondant aux loyers impayés de la date d’ouverture de la procédure collective jusqu’à la date de résiliation du bail,
– condamner le cabinet [W] au paiement de la somme de 108 500 € au titre des sommes non déclarées au passif de la SARL LE BATACLAN,
– condamner le cabinet [W] à régler la somme de 42 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI LA BRIQUETTERIE,
– condamner solidairement la SARL LE BATACLAN et le cabinet [W] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident de la SARL [W] ET ASSOCIES demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les pièces produites à la procédure,
— DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCI LA BRIQUETTERIE à l’encontre de la SARL [W] ET ASSOCIES pour défaut d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— DECLARER prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par la SCI LA BRIQUETTERIE,
— CONDAMNER la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à la SARL [W] ET ASSOCIES la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réponse de la SCI LA BRIQUETTERIE communiquées par RPVA le 29/07/2025 demandant au juge de la mise en état de :
– donner acte à la SCI LA BRIQUETTERIE de ce qu’elle se désiste de son action à l’encontre de la SARL [W] ET ASSOCIES (RG numéro 25/00534),
– donner acte à la SCI LA BRIQUETTERIE de ce qu’elle a procédé à l’assignation de M. [K] [W] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers pour l’audience du 4 septembre 2025 à neuf heures.
Vu l’exploit du 30 juillet 2025 par lequel la SCI LA BRIQUETTERIE a assigné dans le présent dossier M. [K] [W], expert-comptable, en lieu et place de la SARL [W] ET ASSOCIES, devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
– condamner la SARL LE BATACLAN au paiement de la somme de 36 500 € correspondant aux loyers impayés de la date d’ouverture de la procédure collective jusqu’à la date de résiliation du bail,
– condamner M. [K] [W] au paiement de la somme de 108 500 € au titre des sommes non déclarées au passif de la SARL LE BATACLAN,
– condamner M. [K] [W] à régler la somme de 42 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI LA BRIQUETTERIE,
– condamner solidairement la SARL LE BATACLAN et M. [K] [W] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la SARL LE BATACLAN demandant au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 122, 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS,
— CONSTATER que les demandes de la SCI LA BRIQUETTERIE dirigées à l’encontre de la SARL LE BATACLAN se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
— DECLARER IRRECEVABLES l’intégralité des demandes de la SCI LA BRIQUETTERIE dirigées à l’encontre de la SARL LE BATACLAN.
— DEBOUTER la SCI LA BRIQUETTERIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à la SARL LE BATACLAN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [K] [W] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les pièces produites à la procédure,
— DECLARER prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par la SCI LA BRIQUETTERIE à l’encontre de M. [K] [W] et par conséquent DECLARER irrecevables les demandes formées contre M. [K] [W] ,
— CONDAMNER la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à M. [K] [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SCI LA BRIQUETTERIE demandant au juge de la mise en état de :
– juger que le désistement du 29 juillet 2025 n’a pas rendu non avenue l’interruption de la prescription, faute de décisions judiciaires la constatant et en raison de la réintroduction immédiate de l’instance, conformément à l’article 2243 du Code civil,
– juger que la seconde assignation du 30 juillet 2025 reprenant exactement les termes et le fondement de l’assignation initiale constitue la poursuite procédurale de la même action,
– juger en conséquence que l’action de la SCI LA BRIQUETTERIE est parfaitement recevable, aucune autorité de la chose jugée ne pouvant être invoquée par la SARL LE BATACLAN à l’appui d’une fin de non-recevoir tirée de l’article 1355 du Code civil,
– rejeter l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la SARL LE BATACLAN et M. [K] [W],
– condamner solidairement la SARL LE BATACLAN et M. [K] [W] à verser à la SCI LA BRIQUETTERIE la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la SARL LE BATACLAN et M. [K] [W] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
1) Le désistement d’instance et d’action
En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI LA BRIQUETTERIE intervenu le 29/07/2025 à l’encontre de la SARL [W] ET ASSOCIES qui sera mise hors de cause.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à la SARL [W] ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) L’autorité de la chose jugée
La SARL LE BATACLAN prétend que les demandes de la SCI LA BRIQUETTERIE dirigées à son encontre, soit le paiement de la somme de 36 500 € correspondant aux loyers impayés de la date d’ouverture de la procédure collective jusqu’à la date de résiliation du bail, se heurtent à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 25 mars 2024 entre les parties.
Ledit jugement, intervenu contradictoirement entre la SARL LE BATACLAN et la SCI LA BRIQUETTERIE le 25 mars 2024 et devenu définitif, dispose expressément :
« DEBOUTE la SCI LA BRIQUETTERIE de sa demande d’irrecevabilité opposée à la SARL LE BATACLAN en l’état de la compétence du Juge de la mise en état et non pas du juge du fond.
PRONONCE la résiliation judiciaire au 31 mars 2020 aux torts exclusifs la SCI LA BRIQUETTERIE du contrat de bail commercial régularisé entre elle, bailleresse, et la SARLU LE BATACLAN, locataire, pour une durée de 9 neuf années, à compter du 15 juillet 2015 pour finir le 15 juillet 2024, et portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 5] à BEDARIEUX, comportant la jouissance de locaux à usage de restaurant (parcelle [Cadastre 1]) et de parking (parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]).
DIT que la SARLU LE BATACLAN n’est plus tenue au paiement des loyers et accessoires depuis le 31 mars 2020.
CONDAMNE la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à la SARLU LE BATACLAN la somme de 58 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier résultant de la rupture abusive du bail commercial.
DEBOUTE la SCI LA BRIQUETTERIE de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré locatif.
DEBOUTE la SCI LA BRIQUETTERIE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive.
CONDAMNE la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à la SARLU LE BATACLAN la somme de 1500 constate le désistement d’instance euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI LA BRIQUETTERIE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LA BRIQUETTERIE aux entiers dépens, en ce compris le procès de constat et la sommation interpellative du 08 janvier 2021.
DEBOUTE la SCI LA BRIQUETTERIE et la SARLU LE BATACLAN de leurs demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Le tribunal rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante en application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu entre les mêmes parties et pour une demande identique qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
Dès lors au cas particulier la seule demande formulée par la SCI LA BRIQUETTERIE à l’encontre de la SARL LE BATACLAN est formulée dans les termes suivants :
« condamner la SARL LE BATACLAN au paiement de la somme de 36 500 € correspondant aux loyers impayés de la date d’ouverture de la procédure collective jusqu’à la date de résiliation du bail » ; cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 25 mars 2024 rendu entre les mêmes parties dont le dispositif est ci-dessus rappelé.
En conséquence la fin de non recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SARL LE BATACLAN à l’encontre de la SCI LA BRIQUETTERIE sera rejetée.
Les demandes réciproques concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile intervenues entre la SARL LE BATACLAN et la SCI LA BRIQUETTERIE seront réservées en fin d’instance.
3) La prescription
M. [K] [W], régulièrement assigné dans la présente procédure, a conclu à la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle engagée à son encontre pour avoir omis de déclarer la créance de la SCI LA BRIQUETTERIE auprès des organes de la procédure collective de la SARL LE BATACLAN.
En droit
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du Code civil ajoute : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Il est de jurisprudence constante qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription.
En l’espèce le tribunal retiendra que, nonobstant la publication le 6 avril 2018 au BODACC du jugement du 28 mars 2018 plaçant la SARL LE BATACLAN en redressement judiciaire et ouvrant ainsi un délai de deux mois pour déclarer la créance, le protocole d’accord proposé le 19 mai 2020 par la SCI LA BRIQUETTERIE à la SARL LE BATACLAN qui mentionne expressément en haut de la page 3 : « La SARL LE BATACLAN est bénéficiaire d’un plan de redressement accordé par le Tribunal de Commerce de Béziers » établit que la SCI LA BRIQUETTERIE avait, le plus tard à la date du courrier proposant cet accord, connaissance de l’existence du plan de redressement et par voie de conséquence de la nécessité de faire admettre sa créance au passif de ce plan.
La date du 19 mai 2020 sera ainsi réputée être la date du point de départ de la prescription quinquennale de droit commun.
L’assignation de M. [K] [W] intervenue le 30 juillet 2025 est donc nécessairement prescrite sans que la première assignation concernant seulement la SARL [W] ET ASSOCIÉS et intervenue le 25 février 2025 – dont la SCI LA BRIQUETTERIE s’est désistée par conclusions RPVA du 29/07/2025 et qui ne concerne pas M. [K] [W], celui-ci ne faisant pas partie de cette société pour avoir cessé d’exercer son activité d’expert-comptable en tant qu’entrepreneur individuel à compter du 31 janvier 2024 – puisse interrompre cette prescription.
Il en résulte l’irrecevabilité pour prescription acquise de l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par la SCI LA BRIQUETTERIE à l’encontre de M. [K] [W].
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI LA BRIQUETTERIE à payer à M. [K] [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI LA BRIQUETTERIE à l’encontre de la SARL [W] ET ASSOCIÉS et le dessaisissement du tribunal quant à cette action,
DECLARE irrecevable pour être prescrite l’action de la SCI LA BRIQUETTERIE à l’encontre de M. [K] [W],
REJETTE la fin de non recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SARL LE BATACLAN à l’encontre de la SCI LA BRIQUETTERIE,
CONDAMNE la SCI LA BRIQUETTERIE à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– 2000 € à la SARL [W] ET ASSOCIÉS,
– 2000 € à M. [K] [W],
RESERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile intervenue entre la SCI LA BRIQUETTERIE et la SARL LE BATACLAN,
MET désormais hors de cause la SARL [W] ET ASSOCIÉS ainsi que M. [K] [W] et, sur la seule action de la SCI LA BRIQUETTERIE engagée à l’encontre de la SARL LE BATACLAN, renvoie le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10H.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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