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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 14 avr. 2026, n° 24/08449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
14 Avril 2026
N° RG 24/08449 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3XN
AFFAIRE
[P] [K] [G] [Z]
C/
[F] [C] [J] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
et par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [F] [C] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Me Frédérique LAHANQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
[N], [K] [G] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 4] (92). Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
Mme [F] [Z],M. [P] [Z].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [R] [S], notaire à [Localité 5] (23), le 13 mars 2014.
La déclaration de succession a été déposée le 26 mars 2014.
Les parties ne parvenant à un partage amiable de la succession de leur père, par acte du 7 octobre 2024, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [N] [Z] le [Date décès 1] 2013 à [Localité 4] (92) ; désigner le juge commissaire à ce partage et un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision successorale et notamment fournir tous éléments pour la juridiction éventuellement ultérieurement saisi pour déterminer la valeur des legs consentis par le de cujus ;condamner Mme [Z] [F] à payer à M. [Z] [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;déclarer Mme [Z] [F] débitrice à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour l’usage de la cave n°[Adresse 3] du [Adresse 2] à [Localité 6] d’un montant de 100 euros par mois depuis la date du décès du de cujus, soit depuis le [Date décès 1] 2013 ;condamner Mme [Z] [F] à payer à M. [Z] [P] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;condamner Mme [Z] [F] aux entiers dépens.
Aux termes ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Mme [Z] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [Z] décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2013 ;désigner tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;débouter M. [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;débouter M. [P] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer Mme [F] [Z] débitrice à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour l’usage de la cave n°33 ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner M. [P] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partages.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 19 février 2026 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’indivision portant sur un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [X] [Y], notaire à [Localité 8], sera désignée.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du lot indivis n°33 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 9]
M. [Z] fait valoir que sa sœur s’est attribué, depuis le décès de leur père, la cave du commerce situé [Adresse 2], bien indivis et qu’elle en jouit donc de manière privative.
A l’appui de cette prétention, M. [Z] produit des échanges de courriels avec le syndic de l’immeuble, au mois de juin 2024, dont il résulte que le lot n°33 est attribué à Mme [Z].
Mme [Z] fait valoir au contraire que le lot n°33 de l’indivision est un bien indivis qu’elle ne s’est nullement approprié. Il s’agit d’une cave insalubre que personne n’utilise, pas même le commerce. Elle s’oppose ainsi à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [Z] jouit de manière privative du bien indivis depuis le décès de [N] [Z]. Le simple échange de correspondance entre M. [Z] et ce qui semble être un responsable du syndic de copropriété ne saurait suffire à caractériser la jouissance privative de la cave, lot n°33, du bien indivis. La demande de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Z] sollicite au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation de Mme [Z] à des dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive faisant valoir que la liquidation de la succession de leur père ne peut aboutir du fait de sa mauvaise foi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Z] réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne justifie pas par la moindre pièce d’une faute qui serait imputable à Mme [F] [Z].
Sa demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [X] [Y], notaire à [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de M. [P] [Z] au titre d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de M. [P] [Z] au titre de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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