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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Madame [L] [V]
N° RG 21/02575 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL5W
DEMANDERESSE
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[L] [V]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 3 décembre 2021, Mme [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] le 2 novembre 2021 et signifiée le 20 novembre 2021, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 559,39 euros pour la période : Année 2020.
Elle expose à l’appui de son opposition que les sommes réclamées ne sont jamais les mêmes et incompréhensibles.
L'[7] venant aux droits de la [3] expose que Mme [L] [V] a été affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 559,39 euros.
Elle demande la condamnation de Mme [L] [V] à lui payer cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 8 octobre 2024, Mme [L] [V] qui précise qu’elle ne comprend pas comment la caisse peut appliquer en même temps deux tranches pour le calcul de la cotisation retraite de base, sollicite un échéancier.
DISCUSSION
Mme [L] [V] a été régulièrement affiliée à la [3] pour une activité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2005.
La [3] justifie avoir adressé Mme [L] [V] une mise en demeure en date du 31 août 2021 concernant les cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2020 pour un montant total de 559,39 euros.
Mme [L] [V] a réceptionné cette mise en demeure le 1er septembre 2021.
Une contrainte du même montant a été émise le 2 novembre 2021 et lui a été signifiée le 20 novembre 2021.
La [3] a calculé les cotisations dues au titre de l’exercice 2020 sur une assiette de revenus s’élevant à : 9 143 euros année 2019 et 0 euros Année 2020 qui n’est pas contestée par Mme [L] [V].
Le calcul de la cotisation retraite de base prévu par les statuts de la [3] prévoit l’application d’une tranche 1 à laquelle s’ajoute une tranche 2 lorsque le revenu est supérieur à un certain montant.
La caisse a régularisé la cotisation retraite de base sur le montant des revenus 2020.
Elle s’élève pour l’année 2020 à la somme de 477 euros correspondant au forfait prévu en cas de revenus déficitaires ou inférieurs à 4731 euros.
Aucune cotisation n’étant du au titre de la retraite complémentaire, il n’y a pas lieu d’appliquer des majorations de retard.
Compte tenu de son âge Mme [L] [V] a été dispensée du paiement de la cotisation invalidité/décès pour l’année 2020.
Il y a lieu de valider la contrainte pour la somme de 531,55 euros (477 euros de cotisations et 54,55 euros de majorations de retard ) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’Année 2020 .
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui constitue des frais futurs éventuels non chiffrés.
Il n’entre pas dans la compétence du tribunal d’accorder des délais de paiement et il appartient Mme [L] [V] de se rapprocher de la caisse et de son huissier pour obtenir de tels délais.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent avec l’accord des parties, par jugement contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort.
Valide la contrainte du 2 novembre 2021 signifiée le 20 novembre 2021 pour la somme de 531,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’Année 2020.
Condamne Mme [L] [V] à payer cette somme à l'[7] venant aux droits de la [3] outre frais de signification de la contrainte s’élevant à 42,40 euros et frais de citation à l’audience s’élevant à la somme de 33,70 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [V].
La Greffière La Présidente
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