Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MARS 2026
— --------
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5H6
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 MARS 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z], né le 30 Novembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Madame [H] [O], née le 11 Avril 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. UPH CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 518 030 960, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Delpy, Me Caetano le 12/03/2026
S.A.R.L. DRTP, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 517 805 495, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 12 Février 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Mars 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan en date du 21 juillet 2022, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] ont confié à la SARL UPH CONSTRUCTION, la réalisation de leur pavillon d’habitation situé [Adresse 4].
Le coût du bâtiment à construire s’élève à la somme de 222 690 € dont 53 388 € de travaux à la charge du maître de l’ouvrage. La durée d’exécution des travaux a été fixée à 16 mois à compter de l’ouverture du chantier laquelle est intervenue le 14 novembre 2023. Le 11 septembre 2023 un avenant avait été signé entre les parties aux fins d’allonger le délai de levée des conditions suspensives de 3 mois, soit jusqu’au 21 décembre 2023 en raison du retard pris dans les formalités administratives.
Par la suite, les maîtres d’ouvrage ont signé 6 avenants pour des prestations complémentaires avec le constructeur.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserves a été signé le 18 octobre 2024 avec toutefois des réserves indiquées : faïence dans la salle de bain, problème de lumière dans la chambre 1, les enduits extérieurs à faire et terrasse et robinet ainsi que toiture (jonction faîtage).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, les maîtres d’ouvrage, suite à leur emménagement, ont informé UPH CONSTRUCTION d’un certain nombre de désordres et de défauts, qu’ils ont complété par courriel du 15 novembre 2024.
Par courriel du même jour la société UPH CONSTRUCTION leur a répondu.
Insatisfaits, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] ont fait appel à Monsieur [L] [Y] expert, lequel a établi le 23 décembre 2024 un compte rendu relatif aux désordres et défauts constatés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [Z] et de Madame [O] a mis en demeure la société UPH CONSTRUCTION d’avoir à intervenir et/ou de régulariser la situation.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 octobre 2026, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, la SARL UPH CONSTRUCTION et la société DRTP aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] maintiennent leurs demandes et concluent au débouté de la société UPH CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent rapporter la preuve légitime et objective des malfaçons, non conformités et inachèvement et font valoir que la SARL DRTP est intervenue pour la réalisation des lots terrassement, assainissement, enrochement extérieur à l’initiative du constructeur.
Ils arguent que la demande de provision formée par la société UPH CONSTRUCTION se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où ils n’envisagent pas de s’acquitter d’un prétendu ajustement de révision du prix dès lors que cette créance éventuelle devait être mise en perspective avec les pénalités de retard dues par la société UPH CONSTRUCTION. Ils précisent par ailleurs que la société UPH CONSTRUCTION bénéficie d’un assurance dommage ouvrage depuis le 1er mars 2022 de sorte qu’elle n’est pas recevable à considérer que la dernière condition suspensive d’obtention de l’assurance dommage ouvrage n’était pas encore levée après 14 mois et ainsi il appartiendra à l’expert de déterminer le quantum des pénalités de retard dues. Enfin, ils ajoutent qu’il serait inéquitable de les condamner au stade des référés alors que la responsabilité du constructeur ressort clairement des pièces produites, et notamment du rapport de l’expertise privée de Monsieur [Y].
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SARL UPH CONSTRUCTION conclut, à titre principal, au débouté des requérants de l’ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, demande qu’il soit pris acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves en termes de responsabilité et que l’expertise soit aux frais avancés des demandeurs. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation à titre provisionnel et in solidum de Madame [O] et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3 447,03 € TTC et la condamnation solidaire des mêmes à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle conteste que les délais de livraison n’auraient pas été respectés et soutient que les maîtres de l’ouvrage ont emménagé le 30 octobre 2024 soit avant le 21 novembre 2024 tel que fixé. En tout état de cause la durée du chantier était fixée à 16 mois, et celui ayant démarré le 14 novembre 2023, il pouvait ainsi se terminer le 14 mars 2025.
S’agissant des différents désordres évoqués par les requérants, elle affirme que les réserves ont été levées, l’intégralité des réserves et des interventions prévues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ont été réalisées. Elle mentionne des difficultés pour les artisans à convenir d’un rendez vous avec les maîtres de l’ouvrage pour réaliser les travaux. Elle indique que le seul problème de fonctionnement d’une prise électrique en chambre 1 ne permet pas de retenir l’existence d’un désordre électrique affectant le bien et en aucun cas de considérer une non conformité de l’installation dans son ensemble. Elle déclare produire une attestation mentionnant le respect des exigences de performance énergétique et environnemental RE2020 et un rapport de contrôle de la “perméabilité à l’air” attestant de la conformité de la maison sur ce point.
Concernant les désordres mentionnés au sujet de la réalisation des lots terrassement, assainissement et enrochement extérieur, elle pointe qu’ils concernent les prestations de la société DRTP qui ne sauraient lui être imputées puisqu’elles ne sont pas comprises dans le contrat, pas plus que l’empierrement de finition, les raccordements eau, EDF, PTT, EU et EP. Il s’agit pour elle de travaux “réservés” dirigés par le maître de l’ouvrage, exécutés sous sa seule responsabilité et supportés financièrement par ses soins.
Elle argue que si elle n’était pas mise hors de cause et que la mesure d’expertise devait être ordonnée, elle ne saurait porter sur l’intégralité de l’ouvrage afin de trouver éventuellement un désordre ou une non-conformité.
S’agissant de sa demande de provision, elle fait valoir que le contrat stipule une clause de révision du prix et, qu’au regard des conditions suspensives qui portaient sur plusieurs événements dont le plus tardif à été l’obtention de la garantie de livraison en date du 25 octobre 2023, elle a établi une facture de 3 447,03 € le 24 mars 2025 dont elle est fondée à solliciter le règlement. Elle ajoute que les requérants ne contestent pas être redevables de cette somme mais souhaitent que leurs éventuelles revendications futures sur d’hypothétiques pénalités de retard soient de nature à paralyser sa demande. Toutefois, elle affirme que le chantier n’a connu aucun retard.
Citée à étude, la SARL DRTP n’a pas constitué avocat.
L’affaire mise en délibéré au 10 avril 2025 sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire évoquant les désordres, non conformités et non-façons suivants :
1 – Le test d’étanchéité n’a pas été réalisé en conformité avec les règles de l’art
2 – La terrasse est fissurée et n’a pas fait l’objet de travaux de reprise
3 – Les fondations de la maison ont été réalisées sans étude sol G2
4 – Il n’existe pas de drainage en amont de la maison créant un ravinement
devant leur porte d’entrée
5 – L’enrochement est non conforme
6 – L’absence de finitions de l’allée gravillonnée
7 – L’absence de dégagement des terres autour de la terrasse
8 – L’absence des regards aux pieds des descentes d’eaux pluviales
Il résulte des documents contractuels que les maîtres de l’ouvrage se sont réservés une partie des travaux à hauteur de 53 388 € TTC, lesquels sont notamment l’accès, le terrassement, la remise des terres, l’évacuation des terres excédentaires, empierrement de finition et raccordement EAU EDF PTT EU EP entre limite propriété et maison.
Aussi, la SARL DRTP est seule concernée par les éventuels désordres 2, 4, 5, 6 et 7 et 8.
S’agissant du test d’étanchéité (désordre 1), il a été réalisé le 30 octobre 2024 et aucun élément ne permet d’en contester la conformité aux règles de l’art. Ce point d’ailleurs n’est pas évoqué dans l’expertise privée de Monsieur [Y].
S’agissant des fondations de la maison qui auraient été réalisées sans étude sol G2 (désordre 3) cela n’est pas discuté par la société UPH mais aucune conclusion ni conséquence n’en est déduite par les requérants en termes de désordres ou malfaçons.
En conséquence, et alors que les demandeurs justifient, notamment par la production du compte rendu d’expertise que certains désordres ont pu être constatés concernant les prestations de la SARL DRTP il y a lieu de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à celle-ci, à leurs frais avancés.
En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société UPH CONSTRUCTION.
— Sur la demande reconventionnelle de provision
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la Société UPH CONSTRUCTION sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 3 447,03 € TTC correspondant à l’actualisation de l’indice BT 01.
Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] s’y opposent au regard des problématiques de chantier en cours et des non-conformités dont ils font état et de pénalités de retard qui leur seraient dûes.
Toutefois, la société UPH CONSTRUCTION démontre que l’ensemble des réserves ont été levées et que les travaux pour remédier aux désordres et malfaçons ont été réalisés puisque ceux mentionnés dans le compte rendu de Monsieur [Y] ne sont plus mentionnés dans l’assignation.
Concernant un éventuel retard, il est constant que le chantier a démarré le 14 novembre 2023 et que sa durée était fixée à 16 mois et devait donc s’achever avant le 14 mars 2025. Les maîtres de l’ouvrage ont emménagé en octobre 2024 de sorte qu’aucune pénalité de retard n’est due par le constructeur.
Il n’est pas contesté par les maîtres de l’ouvrage qu’il est contractuellement prévu une clause de révision du prix de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société UPH CONSTRUCTION, le montant tel que fixé par le constructeur n’étant pas contesté.
En conséquence, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] seront solidairement condamnés à payer à la société UPH CONSTRUCTION la somme de 3 447,03 € TTC.
— Sur les autres demandes
Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O], conserveront provisoirement la charge des dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société UPH CONSTRUCTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DISONS que la SARL UPH CONSTRUCTION doit être mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur pavillon d’habituation situé [Adresse 4] appartenant à Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [U]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien en construction litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent (points 2, 4, 5, 6 et 7 et 8) ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu ;
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants ;
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
13°/ donner son avis sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties ;
14° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 3 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] à payer, à titre provisionnel à la SARL UPH CONSTRUCTION la somme de 3 447, 03 € TTC correspondant à l’actualisation de l’indice BT 01,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] à payer à la SARL UPH CONSTRUCTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [O] conserveront provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préemption ·
- Périmètre ·
- Indemnité ·
- Date
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Entretien
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Responsabilité limitée
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.