Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 2 cabinet 3, 10 mars 2026, n° 19/01958
TJ Metz 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté que chacun des époux a donné librement son accord pour le divorce, conformément aux dispositions du Code civil.

  • Accepté
    Absence de fondement pour la demande de divorce pour faute

    Le juge a rejeté la demande de divorce pour faute, considérant que le divorce a été prononcé sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture.

  • Accepté
    Demande de fixation des effets du divorce à une date antérieure

    Le juge a accepté de fixer la date des effets du divorce au 03 juin 2019, conformément à la demande de l'époux.

  • Accepté
    Fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant

    Le juge a fixé la contribution du père à 500 euros par mois, tenant compte des charges liées à l'entretien de l'enfant.

  • Accepté
    Absence de disparité dans les conditions de vie

    Le juge a constaté que l'épouse ne prouve pas la disparité des conditions de vie, rendant la demande de prestation compensatoire irrecevable.

  • Accepté
    Absence de faute justifiant des dommages et intérêts

    Le juge a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que l'épouse ne prouve pas la commission d'une faute par l'époux.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] [I] a introduit une procédure de divorce. Madame [L] [U] [F] a demandé la nullité de l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce pour faute.

La juridiction a rejeté la demande de nullité de l'acceptation du principe de la rupture du mariage, considérant que le consentement de Madame [L] [U] [F] n'était pas vicié. Elle a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

La juridiction a fixé la date des effets du divorce au 3 juin 2019 et a condamné Monsieur [O] [I] à verser une pension alimentaire mensuelle de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de leur enfant majeur. Les autres demandes de Madame [L] [U] [F], notamment la prestation compensatoire et les dommages et intérêts, ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 19/01958
Numéro(s) : 19/01958
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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