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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 19/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 19/01958 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-H72B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R] [Z] [I]
né le 19 Août 1966 à METZ (57000)
12 rue de l’Isle Jourdain
57645 NOUILLY
de nationalité Française
représenté par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
Madame [L] [O] [U] [F] épouse [I]
née le 18 Janvier 1979 à SANGMELIMA (CAMEROUN)
37 Mail Mendes France
95490 VAUREAL
de nationalité Camerounaise
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C300, Me Joël ASSAOUAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Florence MARTIN
Me Marine KLEIN-DESSERRE
[O] [R] [Z] [I] IFPA
[L] [O] [U] [F] épouse [I] IFPA
[O] [I] et [L] [U] [F] se sont mariés le 19 mars 2005 à SANGMELIMA (CAMEROUN).
Un enfant est issu de cette union :
— [S], né le 07 mars 2007 à METZ (57), désormais majeur.
Par requête enregistrée en date du 23 juillet 2019, [O] [I] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 09 janvier 2020, le Juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— dit que [O] [I] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 475 et 808 euros, ainsi que la dette de 1300 euros ;
— dit que [L] [U] [F] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 240 euros;
— dit que [O] [I] assurera la gestion de l’investissement locatif commun, qu’il devra rendre compte de sa gestion à l’épouse a minima tous les six mois et assumer le règlement provisoires des prêts (808 et 700 euros) ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 105 euros, avec indexation.
[L] [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 25 mai 2021, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— rectifié l’ordonnance par ajout des mentions suivantes :
* dit que la juridiction française est compétente pour connaître du litige et que la loi française et applicable au litige ;
* rejette la demande de pension alimentaire de l’épouse au titre du devoir de secours entre époux ;
— infirmé partiellement l’ordonnance et statué à nouveau comme suit :
*fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
*accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires ainsi que 15 jours durant les vacances scolaires d’été,
*supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par la mère à compter de l’ordonnance déférée ;
*dit n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— confirmé l’ordonnance pour le surplus.
[O] [I] a poursuivi la procédure de divorce et a assigné [L] [U] [F] en divorce le 03 août 2021.
[O] [I] a saisi le Juge de la mise en état par requête sur incident du 09 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de production de pièce sous astreinte formulée par l’épouse ;
— rejeté la demande de production de pièce formulée par l’époux ;
— fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme mensuelle de 375 euros, à compter du 09 janvier 2024, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [O] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— le débouté de la demande de divorce pour faute présentée par l’épouse ;
— le débouté de la demande de pension alimentaire pour l’enfant à compter du 01er septembre 2025 ;
— subsidiairement, un « donner acte » de ce qu’il propose de régler une pension alimentaire mensuelle de 150 euros représentant sa part contributive du père aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— le débouté des demandes d’usage du nom marital, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au mois de mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [U] [F] sollicite :
— la nullité du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 12 décembre 2019 intégré à l’ordonnance de non-conciliation du 09 janvier 2020 ;
— le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux;
— subsidiairement, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, ou à défaut du 01er mars 2020, ou à défaut depuis ses premières conclusions de fond du 03 décembre 2021, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, outre la mise à charge du père les frais scolaires, extrascolaires et de santé non-remboursés ;
— la conservation de l’usage du nom marital ;
— une prestation compensatoire d’un montant en capital de 100 000 euros ;
— 20 000 euros en réparation du préjudice moral et 20 000 euros en réparation du préjudice financier ;
— une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice découlant des conséquences d’une particulière gravité du fait du divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ;
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Sur la nullité du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci
Il ressort des articles 233 et 234 du Code civil dans leur version applicable à la présente procédure que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En outre, l’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
[L] [U] [F] sollicite que la nullité du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci soit prononcée, au motif que son consentement aurait été vicié en raison d’un conditionnement et d’une fragilisation psychologique (à savoir le vécu antérieur des parties durant l’union) et d’une appréciation erronée des conditions substantielles fondant le consentement.
Les époux ont signé lors de l’audience de conciliation un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Lors de cette audience, chaque partie était présente et représentée par son conseil. Le conseil de la défenderesse, à savoir Maître SCHNEIDER avant son dépôt de mandat, s’était constituée le 04 octobre 2019, pour une audience de conciliation fixée au 12 décembre 2019.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience de conciliation, les époux résidaient encore ensemble au sein du domicile conjugal.
S’il est constant que ce n’est pas l’épouse qui est à l’origine de la présente procédure, chaque partie a pu bénéficier d’un temps suffisant afin que la procédure lui soit expliquée par son avocat, à savoir deux mois s’agissant de la défenderesse.
Il convient en outre de mentionner le fait que dans ses premières conclusions au fond transmises dès le mois de décembre 2021, la défenderesse sollicitait expressément un divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Ce n’est qu’au début de l’année 2024 que la demande de nullité du procès-verbal a été formulée pour la première fois, soit plus de quatre années après la signature du procès-verbal, cette temporalité laissant planer des doutes quant au sérieux de la demande.
De plus, l’épouse, qui dresse le portrait de sa vie de couple avec [O] [I], sur fond de contrôle et dépendance mentale et financière, de tromperie et de rabaissement, ne démontre in fine pas que ces circonstances ont été de nature à la tromper sur les conséquences d’une procédure en divorce. Elle ne justifie en outre pas que ses facultés intellectuelles étaient amoindries, ni qu’elle ait été particulièrement vulnérable et fragile au cours de la période considérée au point de remettre en cause la signature du procès-verbal litigieux. Elle ne produit aucun élément de nature à prouver la commission de manœuvres dolosives par l’époux.
Les attestations versées par la défenderesse ne permettent pas de mettre en évidence des violences spécifiques de l’époux s’agissant de la signature de l’acte d’acceptation litigieux, se contentant de relater le comportement de l’époux du temps de la vie commune. Par ailleurs, l’attestation produite en pièce 39 par l’épouse permet de mettre en exergue le fait que dès 2018, elle s’était confiée à une cousine sur sa relation avec l’époux, laquelle n’était déjà plus au beau fixe. C’est ainsi que l’épouse ne peut soutenir qu’elle n’avait pas conscience de ce qu’était sa relation maritale avant l’audience de conciliation, et des éventuelles fautes à porter au discrédit de [O] [I]. Aussi, les pièces 56 à 58 évoquées par l’épouse afin de justifier de menaces proférées par l’époux sont purement déclaratives et ne sauraient prouver qu’elle a été victime de pressions au cours de la procédure de divorce.
Ainsi, aucun élément ne peut permettre de remettre en cause le consentement qu’elle a donné, en présence de son propre conseil, qui l’a nécessairement informée des conséquences de la signature d’un tel acte d’acceptation et du fait que celle-ci emportait renonciation à une procédure de divorce pour faute. De surcroît, ces conséquences lui ont été rappelé par le juge aux affaires familiales lors de l’audience de conciliation.
Dans ces conditions, la demande de [L] [U] [F] sera rejetée.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et l’épouse sera débouté de sa demande de divorce pour faute.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable à la présente procédure, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au mois de mai 2019, sans plus de précisions. Il indique qu’il a quitté le domicile conjugal pour s’installer au domicile de sa mère, laquelle en atteste, précisant qu’elle a accueilli son fils à compter du 03 juin 2019.
L’épouse s’oppose à cette demande, sans toutefois en formuler une autre dans le dispositif de ses dernières conclusions. Elle fait valoir que l’époux a conservé la gestion des biens communs et qu’elle n’était de son côté pas indépendante sur le plan financier notamment.
En revanche, il est constant que ces actes ne sont pas caractéristiques d’une poursuite de la collaboration de époux.
En outre, l’épouse ne justifie pas d’une entrave de l’époux dans son accès aux ressources financières postérieurement à la cessation de la cohabitation.
C’est ainsi qu’il convient de reporter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, à la date du 03 juin 2019.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [O] [I]
Revenus :
— une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 2587 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023) ;
— des revenus fonciers nets d’un montant mensuel moyen de 1088 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023), étant précisé qu’il ressort du bail ainsi que d’une quittance de loyer délivrée au locataire de l’appartement appartenant en propre à l’époux et situé à METZ SABLON qu’il perçoit un loyer mensuel de 557,22 euros, la provision sur charges étant fixée à 95 euros (pièces 59 et 60) et que le surplus des revenus fonciers correspond à la location d’un bien indivis situé à GONDREVILLE (le loyer étant fixé à 700 euros par mois selon l’époux) ; il convient ainsi de ne tenir compte que des revenus fonciers générés par l’appartement propre de l’époux (à savoir environ 557 euros par mois), les autres opérations relatives au bien indivis devant être incluses dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Ainsi, il sera retenu un revenu mensuel total de 3144 euros.
Charges :
— un loyer mensuel de 500 euros pour un logement situé à NOUILLY (déclaratif) ;
— des échéances mensuelles de 193,19 euros au titre d’un prêt personnel COFIDIS d’un montant total de 10 000 euros (selon courrier d’acceptation du prêt en date du 19 novembre 2024) ;
— des échéances mensuelles de 146,03 euros au titre d’un prêt LA BANQUE POSTALE d’un montant total de 7000 euros (selon courrier LA BANQUE POSTALE du 26 mai 2025) ;
— une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur d’un montant mensuel de 500 euros (résultant du présent jugement).
Sur la situation de [L] [U] [F]
Revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 2125 euros, outre environ 134 euros correspondant aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2025) ;
Charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 500 euros (déclaratif) ;
— des échéances mensuelles de 451,02 euros au titre d’un prêt automobile (selon plan de financement) ;
— des frais relatifs inhérents à la poursuite de la scolarité de l’enfant majeur [S] comprenant un loyer mensuel de 690 euros (selon contrat de location), des frais de cantine CROUS d’un montant mensuel de 40 euros (selon justificatif) ainsi que des frais de transport d’un montant mensuel d’environ 52 euros sur 9 mois (selon attestation de contrat en date du 30 août 2025 et reçu de vente pass NAVIGO), outre des frais alimentaires estimés à 250 euros par mois par la mère, ces frais étant couverts pour moitié (500 euros) par le père par le versement d’une pension alimentaire.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leurs situations respectives.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 47 ans pour l’épouse et de 59 ans pour le mari ;
— que le mari est de santé précaire et a été atteint d’un cancer ;
— que le mariage a duré 20 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant, désormais âgé de 19 ans, est issu de l’union ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’épouse aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ; que l’épouse indique en effet avoir travaillé, certes pour la société de l’époux et de sa mère, mais de façon continue durant l’union ;
— qu’il apparaît désormais que l’épouse a connu une ascension professionnelle, ses revenus mensuels ayant augmenté (1200 euros par mois évoqués durant l’union contre désormais plus de 2200 euros).
— que le patrimoine indivis est essentiellement constitué d’une maison d’habitation située à GONDREVILLE, et actuellement mise en location.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier indivis et actuellement mis en location, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de l’indivision qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Il convient de rappeler que l’objectif de la prestation compensatoire n’est pas de niveler les états de fortune des époux.
Ainsi, si le reste à vivre respectif des époux apparaît disparate, les conditions de vie des époux sont in fine assez similaires en ce qu’ils exposent tous deux une charge de loyer et des crédits. En outre, le revenu de l’épouse a connu une augmentation depuis la séparation des parties, de sorte qu’il ne peut être considéré que le mariage est à l’origine de la disparité de ressources constatée, la situation de l’épouse s’étant améliorée.
Il résulte de ces éléments que [L] [U] [F] ne rapporte pas la preuve d’une disparité découlant de la dissolution du mariage au sens de l’article 270 du Code civil.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’épouse soutient qu’il est dans son intérêt de conserver l’usage du nom marital compte tenu de ce que le mariage dure depuis plus de 20 ans et qu’il lui garantit une intégration plus aisée du fait de l’absence de consonance étrangère.
En l’espèce, si le mariage a en effet duré 20 ans, l’épouse ne démontre pas en quoi l’usage de son nom de jeune fille serait réellement un frein sur le plan professionnel, étant en outre précisé que son activité professionnelle n’est pas étroitement liée à son nom d’usage.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de l’épouse, en l’absence d’intérêt légitime.
Sur les dommages et intérêts
— Sur le fondement de l’article 266 du Code civil
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Ce fondement ne fait pas partie des cas ouvrant droit à dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.
Par conséquent, [L] [U] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil.
— Sur le fondement de l’article 1 240 du Code civil
L’article 1 240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[L] [U] [F] affirme que [O] [I] a dilapidé l’argent du couple en donnant 40 000 € à d’autres femmes demeurant en Afrique, et qu’il a eu des relations sentimentales et sexuelles avec certaines d’entre elles pendant la vie commune. Elle ajoute qu’il conservait ses moyens de paiement et documents d’identité, et qu’il contrôlait ainsi son autonomie financière. Il l’aurait également insultée, et menacée de la renvoyer « au pays ». [O] [I] nie l’ensemble de ces accusations.
Les pièces produites par [L] [U] [F] ne permettent pas démontrer la réalité de ces accusations. En effet, elle produit des mains courantes déposées par elle-même, des conversations ou photos sur les réseaux sociaux sans que les personnes concernées puissent être formellement identifiées, quelques envois d’argent par [O] [I] via Western Union (243,67 €, 42,02 €) sans que l’on puisse en déduire une dilapidation de son patrimoine ni un quelconque adultère, des papiers sur lesquelles sont inscrits de façon manuscrite des noms et numéros de téléphone de femmes ainsi que des sommes en euros et en francs CFA sans que l’on puisse en attribuer avec certitude la rédaction à [O] [I], une photo d’une carte bancaire découpée sans que l’on puisse voir le nom du titulaire, une liste de 18 bénéficiaires de transferts d’argent via Western Union sans que les montants transférés soient mentionnés. S’agissant des transferts d’argent, [O] [I] reconnaît en avoir effectué mais explique que les destinataires faisaient notamment partie de la famille de [L] [U] [F], et qu’il s’agissait également de personnes avec qui il avait sympathisé lors de voyages. En tout état de cause, la liste produite par [L] [U] [F] ne suffit pas à démontrer un adultère. [L] [U] [F] produit enfin des attestations évoquant des adultères de façon flou, sans constat formel. Certaines attestations évoquent également un comportement insultant de la part de [O] [I], et un contrôle des moyens de paiement et documents administratifs de [L] [U] [F] par [O] [I]. Toutefois, ces seules attestations ne suffisent pas à établir avec certitude un comportement fautif de [O] [I]. Dès lors, [L] [U] [F] ne démontre pas la commission d’une faute par [O] [I].
Par conséquent, [L] [U] [F] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1 240 du Code civil.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant [S] étant devenu majeur en cours de procédure, il n’y a lieu de statuer le concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT MAJEUR
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— une rente d’invalidité d’un montant mensuel moyen de 2587 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023) ;
— des revenus fonciers d’un montant mensuel moyen de 1088 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023) étant précisé qu’il déclare que ces revenus servent à financer les prêts souscrits pour l’achat des biens immobiliers mis en location.
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 2406 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023) ;
— des prestations sociales incluant une prime d’activité de 56,17 euros et une allocation de soutien familial de 187,24 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 02 septembre 2023, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte de l’allocation de rentrée scolaire en raison de son caractère exceptionnel).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [O] [I] :
L’intéressé ne justifie de la survenance d’aucun changement significatif relativement à sa situation financière depuis la précédente décision.
Concernant la situation de [L] [U] [F] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2125 euros, outre environ 134 euros correspondant aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2025). Elle justifie ne plus percevoir de prestations sociales et familiales.
Elle justifie qu’elle expose des frais relatifs inhérents à la poursuite de la scolarité de l’enfant majeur [S] comprenant un loyer mensuel de 690 euros (selon contrat de location), des frais de cantine CROUS d’un montant mensuel de 40 euros (selon jusstificatif) ainsi que des frais de transport d’un montant mensuel d’environ 39 euros sur 12 mois (selon attestation de contrat en date du 30 août 2025 et reçu de vente pass NAVIGO), outre des frais alimentaires estimés à 250 euros par mois.
Ainsi, le coût des charges inhérentes à la poursuite de la scolarité de l’enfant commun s’élève à environ 1000 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’augmentation des charges liées à la scolarité de l’enfant majeur [S], il y a lieu de fixer à 500 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [L] [U] [F] sera déboutée de sa demande de prise en charge de ces frais par le père.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [L] [U] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [O] [R] [Z] [I], né le 19 août 1966 à METZ (57)
— [L] [O] [U] [F], née le 18 janvier 1979 à SANGMELIMA (CAMEROUN)
mariés le 19 mars 2005 à SANGMELIMA (CAMEROUN) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 juin 2019 ;
DEBOUTE [L] [U] [F] de ses demandes de :
— nullité du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— conservation de l’usage du nom « [I] » ;
— prestation compensatoire ;
— dommages et intérêts ;
— prise en charge par [O] [I] des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés relatifs à l’enfant majeur [S] ;
-5 000 € fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— exécution provisoire ;
CONDAMNE [O] [I] à payer à [L] [U] [F] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 500 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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