Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 10 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant : Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
Ayant pour avocat Maître Myriam WILHEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 245
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 3]
[Localité 4]
Placé sous le régime de la curatelle de L’ [18] ([17]) Prise en sa qualité de curateur de Monsieur [E] [M] (selon ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des tutelles D'[Localité 12])
Activité :
[Adresse 7]
[Localité 4]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-15014-2025-436 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
Représenté par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCMJ
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Nathalie
LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 NOVEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 10 NOVEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Se déclarant compétent et appliquant la loi française,
Vu l’assignation du 13 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (AVEYRON)
et de
— Madame [D] [X] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] ( ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (AVEYRON) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’époux et de l’acte de mariage ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], en marge de l’acte de naissance de l’épouse;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [M] et Madame [D] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [D] [X] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Madame [D] [X] et seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- État
- Gauche ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société holding ·
- Qualités ·
- Apport ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préemption ·
- Périmètre ·
- Indemnité ·
- Date
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Entretien
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.