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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 23/00227 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7N3
N° minute :
NAC : 88L
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [S]
. [9]
CCC à :
. Me PEREZ SALINAS (case)
. CNAM
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 01 Octobre 1973 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [M], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/7
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2017, [P] [S] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [6] ([9] ou la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Les circonstances sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « à la réception le 1er octobre 2018 du courrier de notre salarié, ce dernier nous demande de déclarer un accident qu’il aurait eu le 21 février 2017 en recevant une pièce métallique sur le pied droit ».
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « contusion du pied gauche ».
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 19 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% lui a été attribué.
Contestant le taux d’IPP ainsi retenu, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse laquelle, par décision du 12 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023, a confirmé le taux d’IPP de 9%.
Par requête du 10 août 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2023 en présence de M. [S], assisté de son conseil, et de la représentante de la [9].
Lors de cette audience, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale de M. [S] en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [K] [X], médecin expert.
La mesure d’expertise a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral au cours duquel le Docteur [X] a indiqué que le taux d’IPP de 9% était justifié.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal de céans a :
avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [P] [S] et désigné pour y procéder, le docteur [D] [B], avec pour mission de :déterminer si la chondropathie dont souffre [P] [S] est imputable à l’accident du travail du 21 février 2017 ou s’il s’agit d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte ;déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de [P] [S] imputable à l’accident du travail du 21 février 2017 ;faire toutes les observations utiles du litige.réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Montauban, a prorogé jusqu’au 30 avril 2025 le délai imparti au Docteur [D] [B] pour déposer son rapport au greffe.
L’expert a déposé son rapport le 04 novembre 2024. Il conclut ainsi : « Au total, les lésions retrouvées au cours de l’arthroscopie correspondent à des lésions dégénératives évoluant pour son propre compte. […] Le taux d’IPP imputable à l’accident de travail du 21 février 2017 est de 0% ».
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025 en présence du conseil de M. [S] et de la représentante de la [9].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [S], dans ses conclusions écrites développées à l’oral, demande au tribunal au visa de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, de :
infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la [10] en date du 12 juin 2023 ;entendre ordonner la réalisation d’une contre-expertise sur la personne de M. [S] et désigner pour y procéder tel expert avec pour mission, de :se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur ;examiner M. [S] et recueillir ses doléances ;décrire les lésions et affections dont il est atteint ;réévaluer le taux d’IPP lequel avait été fixé initialement à 9%.rappeler à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien ;réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il explique qu’il a une pathologie et des difficultés. Il considère que le Docteur [B] n’explique pas pourquoi cette pathologie viendrait d’un état antérieur et qu’à cet égard il sollicite une contre-expertise.
Lors de l’audience, la [12], dans ses conclusions écrites développées à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 9% à M. [S] ;condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle explique que rapport d’expertise est précis et que la chondropathie vient préciser en quoi c’est un état dégénératif qui évolue pour son propre compte. Elle indique qu’aucune des pièces médicales ne permet d’avoir un doute.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise
Pour rappel, il est admis que les juges ne peuvent trancher eux-mêmes une difficulté d’ordre médical.
L’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées aux articles R 141-1 et suivants.
L’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dispose que le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
L’article L 141-2 du code de la sécurité sociale permet au tribunal, lorsqu’une première expertise a été pratiquée, d’ordonner, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise.
Si l’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, le juge apprécie souverainement la nécessité d’une nouvelle expertise lorsqu’il est saisi en ce sens par une des parties.
Il convient de préciser, qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’IPP en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont prévus par l’annexe I à l’article R 434-35.
En l’espèce, M. [S] conteste l’expertise réalisée par le Docteur [B].
Au cas présent, M. [S] sollicite la réévaluation de son taux d’IPP initialement fixé à 9% et considère que le Docteur [B] n’explique pas pourquoi cette pathologie viendrait d’un état antérieur.
Le Docteur [B] a rendu son expertise médicale le 04 novembre 2024.
S’agissant du taux d’IPP, dans son rapport, l’expert indique que :
« Taux IPP
Le certificat médical initial de l’accident de travail du 21 février 2017 fait état d’une contusion du pied gauche. Actuellement il n’existe aucun séquelle douloureuse ou fonctionnelle au niveau de cette cheville gauche.
Il conclut : « Le taux d’IPP imputable à l’accident de travail du 21 février 2017 est de 0% ».
L’expert relève :
« Imputabilité
Les lésions retrouvées au cours de l’arthroscopie sont des lésions dégénératives et ne peuvent être rapportés à une lésion traumatique. Si une lésion traumatique du genou gauche avait eu lieu le 21 février 2017, il y aurait eu immédiatement des signes au niveau de ce genou avec un épanchement ou des douleurs, or aucun symptôme ou recherche au niveau du genou n’a eu lieu au service des urgences le 21 février 2017 ».
Il indique également que : « De plus, le lien avec l’accident de travail n’apparait dans les documents qu’en juin 2020 (plus de 36 mois après l’accident) par un compte rendu du docteur [C], sur déclaration de Monsieur [S], et sans explication médicale de lien entre l’accident et la douleur. On ne peut donc rattacher de façon directe et certaine, c’est-à-dire rapporter une imputabilité aux lésions du genou, avec l’accident du 21 février 2017.
Au total, les lésions retrouvées au cours de l’arthroscopie correspondent à des lésions dégénératives évoluant pour son propre compte ».
M. [S], qui soutient oralement que le Docteur [B] n’explique pas pourquoi cette pathologie viendrait d’un état antérieur, ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, le rapport du Docteur [B] est clair, complet et sans ambiguïté.
Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande de contre-expertise.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif d’invalidité indique notamment que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, et que le dernier élément, relatif aux aptitudes et à la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
Il précise également que :
1. La nature de l’infirmité doit être considérée comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le barème doit servir à cette évaluation ;
2. L’état général fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures ;
3. L’âge doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
4. Les facultés physiques et mentales permettent de tenir compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ;
5. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et la notion d’aptitudes correspond aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Ainsi, il résulte des textes applicables que, même si le taux d’IPP demeure global et forfaitaire, il peut se décomposer en deux éléments :
le « taux médical », qui est déterminé par les quatre premiers critères d’appréciation et donc principalement par la nature de l’infirmité, ainsi que l’état médical du sujet considéré;le « taux professionnel », qui correspond au dernier critère et qui se rapporte au retentissement professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, le médecin conseil de la [8], les médecins de la [7] ainsi que le médecin consultant, le Docteur [X], concluent à un taux d’IPP de 9%.
Dans son compte-rendu, le Docteur [X] indique que :
« M. [S] a été victime d’un accident du travail le 21 février 2017 entraînant une contusion du pied gauche et une méniscopathie du genou gauche qui a bénéficié d’une régularisation avec lavage arthroscopique le 7 février 2019, étant précisé que lors de cette intervention, une chondropathie fémoro-tibiale interne très évoluée, stade [14] a été retrouvée et a été traitée par la suite par visco supplémentations, infiltrations et injections de PRP.
Le 9 janvier 2023, le médecin conseil de la [9] examine M. [S], il note une boiterie,, la marche s’effectue avec une canne anglaise, la flexion du genou gauche est de 80° contre 95° à droite, l’extension est complète, le traitement consiste en Lyrica, Ixprim, Voltarène, kinésithérapie une fois par semaine, électro physiothérapie externe 30 min par jour, traitement est actuellement identique.
La consolidation est fixée au 19 janvier 2023 avec un taux d’IPP de 9% pour limitation douloureuse de la flexion du genou gauche, après lésion méniscale interne opérée survenant sur un état antérieur manifeste.
M. [S] se plaint de douleurs et épisodes de gonflement du genou gauche en fin de journée, surtout après son travail de cariste intérimaire.
A l’examen, la flexion du genou gauche est à 85°, avec douleur des compartiments interne et externe et syndrome méniscal bilatéral.
Les séquelles de l’accident du travail sont constituées par les conséquences de la méniscopathie du genou gauche, la contusion du pied gauche ayant guéri.
Les douleurs et la diminution de la flexion du genou gauche sont liées à la méniscopathie et à la chondropathie, état dégénératif concomitant évoluant pour son propre compte.
Les conséquences de la méniscopathie, seule lésion imputable à l’accident du travail, justifient un taux d’IPP de 9% ».
La [9] propose de retenir un taux d’IPP de 09% malgré le rapport d’expertise du docteur [B].
Ainsi, au regard de la concordance des avis médicaux et du positionnement de la [9], il convient de fixer le taux d’IPP de M. [S] à 09%.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, lesquels sont à la charge de la [5] ([8]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [P] [S] de sa demande de contre-expertise médicale ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de [P] [S] à la date de consolidation du 19 janvier 2023 résultat des séquelles de l’accident du travail du 21 février 2017 doit être fixé à 9% ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 juin 2023 ;
CONDAMNE [P] [S] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise, lesquels sont à la charge de la [5] ([8]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 15], le 17 Décembre 2025,
La greffière, La présidente,
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