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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er déc. 2025, n° 23/12516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RH<unk>NE, BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12516 – N° Portalis DBW3-W-B7H-376X
AFFAIRE :
Mme [W] [T]agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [L] [T] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
BPCE ASSURANCES IARD (Me Gilles SALFATI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] née le 07 Décembre 1979 à MARSEILLE (13),agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [L] [T] née le 27 mai 2010 à Marseille demeurant ensemble demeurant 31 traverse de la Trévaresse, Résidence HAITI BAT B – 13012 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 79 12 13 055 231 03
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro de siren 350 663 860 dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon 75013 PARIS prise en la personnde de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018 à Marseille, la jeune [L] [T] a été blessée après que [P] [B], dont les parents sont assurés auprès de la SA BPCE Assurances IARD, a chuté sur son pied.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [L] [T] et condamné la SA BPCE Assurances IARD à lui payer une provision de 2 600 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [H], lequel la rendu son rapport le 28 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023, [L] [T], représentée par sa mère Mme [W] [T], a assigné la SA BPCE Assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD à lui payer la somme 8 150,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA BPCE Assurances IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— évaluer la réparation intégrale des préjudices de [L] [T] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 181,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 193,75 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,
* provision à déduire : 2 600 euros,
* solde : 2 075,25 euros,
A titre subsidiaire,
— évaluer la réparation intégrale des préjudices de [L] [T] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 181,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 193,75 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros,
* provision à déduire : 2 600 euros,
* solde : 2 375,25 euros,
— débouter la demanderesse de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde;
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [L] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 octobre 2018, en sa qualité d’assureur des parents de [P] [B].
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse de la cheville gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 24 décembre 2018 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 1er novembre 2018 au 22 novembre 2018 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 novembre 2017 au 23 décembre 2018 (31 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [L] [T], âgée de 8 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [L] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 500 euros.
[L] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 1er novembre 2018 au 22 novembre 2018 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 novembre 2017 au 23 décembre 2018 (31 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 480,32 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport fait cependant mention du port d’un plâtre pendant 4 jours, puis d’une attelle pendant 3 semaines, avec déambulation en béquilles.
Au regard de ces éléments, y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par la demanderesse à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1%, compte tenu des séquelles conservées par la victime.
[L] [T] était âgée de 8 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 480,32 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 310,00 euros
TOTAL 6 690,32 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 4 090,32 euros
La SA BPCE Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser [L] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 octobre 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à [L] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de [L] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 480,32 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 310,00 euros
TOTAL 6 690,32 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600,00 euros
RESTANT DÛ 4 090,32 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à [L] [T], représentée par Mme [W] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 090,32 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 octobre 2018, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à [L] [T], représentée par Mme [W] [T], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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