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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 févr. 2024, n° 21/08068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
0TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/08068 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKPT
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Février 2024
Affaire :
Mme [B] [N]
C/
M. [Z] [W]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cécile BOURDON – 2055
la SELARL BRET & PINTI – 21
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Février 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience du 13 Décembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
née le 12 Juin 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 21
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BOURDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2055
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du mariage formée par Madame [B] [N] ;
DECLARE la loi algérienne applicable au présent litige à l’égard de l’époux et la loi française à l’égard de l’épouse ;
PRONONCE la nullité du mariage prononcé en date du 14 septembre 2019 entre Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [W], par l’officier d’état civil, à [Localité 5] ;
ORDONNE la transcription de cette disposition sur l’acte de mariage dressé le 14 septembre 2019, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [E],
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [B] [N] la somme de 1500 € à titre de dommage-intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande reconventionelle,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer les entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [B] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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