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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2]
N° de MINUTE : 25/02780
DEMANDEUR
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comprution,
ayant pour représentant Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [H], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre-Henry DESFARGES
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 11 avril 2024, le directeur de la [9] ([7]) de la Seine-[Localité 14] (ci-après “la [7]”) a notifié à Mme [V] [C] un indu de prestations familiales d’un montant de 9 884,52 euros sur la période d’août 2021 à mars 2023 dans les suites d’un contrôle ayant mis en évidence différents séjours à l’étranger.
Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024, reçue le 28 novembre 2024, le directeur de la [7] a adressé à Mme [V] [C] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 130 euros auxquels s’ajoutent le montant de 1 003,70 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête de son conseil reçue le 23 janvier 2025 au greffe, Mme [V] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un message de son conseil du 31 octobre 2025, Mme [C] a formulé une demande de renvoi, subsidiairement une demande de dispense de comparution et le bénéfice de sa requête du 15 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la [12] n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [V] [C] ;
— au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [V] [C] ,
— dire et juger mal fondée la décision du 22 novembre 2024 de la [11] ;
— la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 133,70 euros ;
En tout état de cause :
— condamner l’Etat à payer à Madame [V] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [V] [C] reconnaît avoir effectué des déplacements hors du territoire national et précise que ceux-ci étaient justifiés pour des raisons de santé et familiales. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de ses obligations de la part des organismes en charge de ses prestations familiales. Elle ajoute qu’en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois, l’organisme a répété son erreur. Elle relève que la [7] s’est abstenue de tenir à jour ses droits et qu’elle a manqué à son devoir d’information. Elle fait valoir que c’est de bonne foi qu’elle a informé la [7].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que la requête de Mme [C] est recevable mais mal fondée ;
— dire que la pénalité est justifiée dans son principe et dans son entier montant.
La [7] fait valoir qu’il ressort du rapport de contrôle du 27 novembre 2023, réalisé selon une procédure contradictoire, que Mme [V] [C] a largement dépassé les 92 jours pour remplir la condition de résidence entre les mois d’août 2021 et mars 2023. Elle précise Mme [C] ne justifie pas des motifs de ses déplacements à l’étranger. Elle fait valoir qu’en s’abstenant d’effectuer des déclarations conformes à la réalité de sa situation, Mme [C] a abusé du système de protection sociale déclaratif en faisant des déclarations mensongères. Elle ajoute que Mme [C] ne pouvait ignorer son obligation de signaler ses séjours à l’étranger. Elle en conclut que la fraude est caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […] »
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […] »
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale, « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation; […] »
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête réalisée par la [7] et établi le 27 décembre 2023 que Mme [V] [C] a été absente du territoire français plus de 3 mois par an de 2021 à 2023 sans le déclarer à la [7]. Mme [V] [C] ne conteste pas ces absences à l’étranger et ne verse aucune pièce pour étayer les motifs personnels et de santé qu’elle mentionne dans sa requête.
Au soutien de sa demande, la [7] verse notamment aux débats la demande de RSA remplie en ligne par l’assurée le 17 mars 2021 dans laquelle celle-ci déclare une adresse à [Localité 13], les huit déclarations de ressources trimestrielles RSA établies par elle entre juin 2021 et mai 2023 ainsi que la réponse de l’allocataire au courrier de la [7] du 18 décembre 2023 dans lequel elle indique être d’accord avec les observations du contrôleur de la [7].
Aucun de ces documents ne fait mention de l’obligation de résidence de l’assurée et la [7] ne justifie pas en l’état des pièces versées aux débats de l’allégation qui figure dans le rapport d’enquête selon laquelle : « A de multiples reprises par le biais de ses déclarations trimestrielles l’intéressée est invitée à confirmer sa situation et à déclarer tout changement de situation. »
La [7] ne justifie pas que les déclarations de ressources trimestrielles de RSA sont mensongères.
La [7] ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [C].
Par conséquent et la pénalité et la majoration de 10% du préjudice de la [7] seront annulées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est formulée à l’encontre de l’Etat de telle sorte qu’elle sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Annule la pénalité d’un montant de 130 euros et la montant de 1 003,70 euros mis à la charge de Mme [V] [C] par la [10] ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [10] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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