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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VF6
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[U] [G]
__________________________
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VF6
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
M. [U] [G]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VF6
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France (URSSAF) a envoyé à Monsieur [U] [G] une mise en demeure datée du 26 mars 2024, délivrée le 26 mars 2024, selon l’accusé de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024, pour un montant total de 10 168 euros.
Puis, le 27 août 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte n° 0101431851 d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 28 août 2024. Cette même contrainte n° 0101431851 a de nouveau été signifiée à étude à Monsieur [U] [G] par acte d’huissier du 4 juillet 2025 pour un montant de 6 411 euros au titre des cotisations et 340 euros de majorations de retard.
Monsieur [U] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 22 juillet 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01394, et par courrier recommandée du 29 juillet 2025 Monsieur [U] [G] a ajouté un « complément du courrier du 21 juillet », ce recours ayant été enregistré sous le numéro RG 25/01481.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026. Lors de l’audience, le tribunal soulève d’office la forclusion du recours.
Lors de cette audience, l’URSSAF Ile-de-France, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— joindre les deux procédures,
— valider la contrainte émise le 27 août 2024 pour un montant de 6751 euros, soit 6144 euros de cotisations et 340 euros de majorations de retard,
— condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [U] [G] aux dépens, frais de signification et d’exécution,
— condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle met en avant le bien-fondé de l’affiliation obligatoire et la régularité de la procédure avec l’envoi d’une mise en demeure le 26 mars 2024, conformément aux articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et le bien-fondé de la contrainte. Concernant sa demande indemnitaire, invoquant l’article 1240 du code civil, elle explique que le requérant s’oppose de manière systématique aux procédures de recouvrement mises en place par les organismes de sécurité sociale par la même lettre-type que ce soit devant la Commission de recours amiable de l’organisme ou devant le Tribunal judiciaire, alors qu’il soulève les mêmes moyens déjà rejetés par trois arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 novembre 2023, parfaitement explicites. Elle indique subir un préjudice du fait de ce comportement, qui dépasse les seuls frais de procédure prévus à l’article 700 du code de procédure civile, notamment sur le plan moral et crée une désorganisation et un engorgement inutile des services.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [G], comparant, a déclaré maintenir son opposition et sollicite :
— de déclarer son opposition recevable,
— de condamner l’URSSAF à lui verser 3000 euros à titre de préjudice moral et matériel,
— de donner avis au procureur de la République de cette décision sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il indique qu’il n’a pu prendre connaissance des significations des contraintes alors qu’il travaillait et qu’il est d’habitude très rigoureux quant au respect des délais. Sur le fond, il explique en mettant en avant l’article L. 362-2 du code des assurances, transposant le droit communautaire, primant sur le droit national, qu’il a souscrit auprès de sociétés d’assurance européennes des contrats d’assurance pour l’ensemble des risques indiqués, qui se substituent donc à la sécurité sociale française, mettant en avant les carences de cette dernière pour la prise en charge des risques, se référant à la situation de ses parents. Il ajoute concernant sa demande de dommages et intérêts, qu’il a subi des préjudices moral et matériel, ayant été contraint de cotiser à ce régime alors que l’URSSAF est coupable de pratiques anti-concurrentielles.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01394 et 25/01481, concernant la même contrainte, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/01394.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 640 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Il sera donc précisé que le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la signification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a effectivement pris connaissance de l’acte. Seule la date de la signification en l’étude et non celle du retrait ou de la réception de l’avis de dépôt en l’étude doit donc être prise en compte.
La contrainte du 27 août 2024 a été signifiée à Monsieur [U] [G] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 août 2024, puis une nouvelle fois par acte de commissaire de justice délivré à étude le 4 juillet 2025 mentionnant les délais et voies de recours et Monsieur [U] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettres recommandées adressée au tribunal les 22 et 29 juillet 2025, selon les mentions de La Poste.
Or, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le lundi 21 juillet 2025 à minuit. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [U] [G] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/01481 et RG 25/01394, sous le numéro de cette dernière ;
DECLARE l’opposition à la contrainte en date du 27 août 2024 délivrée à Monsieur [U] [G] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF Ile de France,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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