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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 15 juil. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00120
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00260 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DS4B
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[H], [C], [Y], [V] épouse, [E]
C/
,
[X], [Z], [E]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN
Jugement rendu le quinze Juillet deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier à l’audience de dépôt, et de Alexandra NOSLIER, greffier lors du délibéré ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [H], [C], [Y], [V] épouse, [E]
née le 13 Octobre 1960 à GUADALAJARA (MEXIQUE)
64, rue de la gare
36120 ARDENTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 36044-2023-296 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [X], [Z], [E]
né le 11 Janvier 1967 à CHATEAUROUX
2 rue Jean Moulin appart.29
36400 LA CHATRE
Représenté par Me Sébastien ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Mai 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Ce jour, 15 Juillet 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [H], [Y], [V] et Monsieur, [X], [E] se sont mariés le 26 janvier 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de Guadalajara, État de Jalisco, Mexique, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union,, [W], [E], née le 8 mai 1996 à Guadalajara (Mexique).
Par acte en date du 22 février 2023, Madame, [H], [Y], [V] a assigné Monsieur, [X], [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ces objets et vêtements personnels,attribué la jouissance du véhicule automobile Citroën C4 cactus à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents,attribué la jouissance du véhicule automobile Suzuki Jimmy 4x4 à Monsieur, [X], [E], à charge pour lui d’en assumer les frais y afférents,fixé à 200 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur, [X], [E] à Madame, [H], [Y], [V] au titre du devoir de secours.
Par ses écritures notifiées le 13 janvier 2025 par RPVA, Madame, [H], [Y], [V] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [E] aux torts exclusifs de Monsieur, [E] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,le condamner à verser à Madame, [Y], [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,reporter les effets pécuniaires du divorce 1er octobre 2018,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux auraient pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Madame, [Y], [V] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les parties à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial, et en cas de désaccord, à saisir le juge idoine,condamner Monsieur, [X], [E] à payer à son époux à la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire, somme en capital payable immédiatement à compter du jugement à intervenir.
Par ses écritures notifiées le 7 janvier 2025 par RPVA, Monsieur, [X], [E] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [E] -, [Y], [V] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner les mesures de publicité légale,voir reporter les effets du divorce à la date du 1er octobre 2018,débouter Madame, [Y], [V] de sa demande de prestation compensatoire,débouter Madame, [Y], [V] de ses autres demandes,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 15 juillet 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Selon les termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative de la procédure n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Conformément à l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, Madame, [H], [Y], [V] demande le prononcé du divorce pour faute tandis que Monsieur, [X], [E] sollicite reconventionnellement son prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; il convient d’examiner en premier la demande de Madame, [H], [Y], [V].
En vertu de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En l’espèce, Madame, [Y], [V] soutient que son époux lui a été infidèle à plusieurs reprises pendant la vie conjugale et qu’il lui a manqué de respect. En effet, elle produit plusieurs échanges de mails en date du 24 août 2018 au cours desquels Monsieur, [X], [E] se vante de ses relations sexuelles, a priori non consommées, en revanche suffisamment explicites pour être convaincu de son infidélité à l’égard de Madame, [Y], [V]. Un autre message daté du 20 octobre 2018 fait état d’une relation amoureuse avec une femme prénommée, [P] qui a duré un mois et d’une autre relation avec une femme qu’il nomme « une nouvelle amie » et qui dure depuis trois mois. Par ailleurs, il ressort d’un mail du 5 septembre 2018 que Monsieur, [X], [E] dit qu’il ne veut « plus se faire chier avec des parasites » lorsqu’il s’adresse à Monsieur, [J], [M] alors qu’il explique plus haut une altercation avec son épouse qui lui reproche son infidélité. Il indique également « heureusement ma chérie m’a expliqué deux ou trois choses pour me protéger et ça a bien fonctionné », ce qui démontre l’infidélité de Monsieur, [E].
Ce dernier ne démontre pas avoir été dans un profond mal être et ce n’est pas ce qu’il ressort des messages produits par Madame, [Y], [V]. Par ailleurs le nombre important de relations extra-conjugales ne correspond pas un épisode concomitant à la séparation, tel qu’il le soutient, mais à une habitude ancrée en parallèle à sa vie de couple.
Ces éléments sont constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à Monsieur, [E] et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur, [X], [E] a commis une faute, Madame, [Y], [V] ne justifie pas d’un préjudice. En effet, si elle produit une attestation selon laquelle la nouvelle de l’infidélité de son époux « l’a brisée », il reste que cette réaction est tout ce qu’il y a de plus logique mais qu’elle est insuffisante pour prouver l’existence d’un préjudice en tant que tel. Elle ne démontre pas les conséquences que cette nouvelle a eu sur sa vie après cette annonce. Par ailleurs, s’il est vrai qu’elle a quitté son pays en 2004 pour suivre son époux en France avec leur fille, il n’en demeure pas moins qu’elle a vécu 14 ans avec son époux en France avant la séparation, et qu’elle est parvenue à construire une vie sociale en France au regard de la nationalité française qu’elle a acquise et des nombreuses attestations de soutien qu’elle a produites. Quant aux conséquences sur son activité professionnelle en quittant le Mexique, Madame, [Y], [V] les met sur le compte des choix de couple, l’infidélité de Monsieur, [E] n’ayant pas de lien avec cela.
Par conséquent, la demande de Madame, [Y], [V] au titre des dommages-intérêts sera rejetée.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame, [H], [Y], [V] et Monsieur, [X], [E] demandent que cette date soit fixée au 1er octobre 2018.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [H], [Y], [V] et Monsieur, [X], [E] et de reporter à la date du 1er octobre 2018 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [H], [Y], [V] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 22 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils sont propriétaires de trois terrains à Montgivray, d’un véhicule Citroën C4 Cactus et d’un véhicule Suzuky Jimmy 4X4. La communauté ne dispose d’aucun passif.
Madame, [H], [Y], [V] est âgée de 64 ans. Elle a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1416,91 euros. (Avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). Elle exerce en tant qu’assistante familiale. Elle s’acquitte d’un loyer de 440 euros par mois (contrat de bail).
Elle produit une traduction du mexicain d’une attestation en date du 30 mai 2005 de son employeur au Mexique selon laquelle Madame, [Y], [V] a travaillé pendant 19 ans à la mairie de de Guadalajara pour un salaire mensuel de 13.481 pesos mexicains. Elle produit ses bulletins de salaires de l’époque, ainsi que des reçus qui, bien que non traduits de l’espagnol, font manifestement état de paiement de sommes d’argent très importantes en raison de sa demande de départ volontaire. Elle démontre également que Madame, [F], [Y], [V] lui a fait un certain nombre de virements depuis le Mexique. Cette dernière atteste par ailleurs que Monsieur, [X], [E] n’avait pas d’activité professionnelle lorsqu’ils vivaient au Mexique en raison de son statut d’étranger et que la demanderesse avait couvert tous les frais de la famille. Elle précise qu’elle avait également assumer les frais de déménagement, avait vendu ses meubles et retiré son plan épargne retraite pour commencer une vie en France afin que Monsieur, [E] démarre son projet d’entreprise.
Madame, [Y], [V] produit l’estimation indicative globale de sa retraite qui fait état d’un total mensuel brut de 379 euros à 67 ans.
Monsieur, [X], [E] est âgé de 58 ans. Il a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1559,41 euros (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2024). Il est négociateur immobilier pour Prium City. Il produit une attestation de Monsieur, [J], [M] qui fait état d’une reconnaissance de dette au profit de ce dernier pour un montant résiduel de 5000 euros. Il produit également une notification d’accord de délai de paiement de l’Urssaf en date du 16 février 2024 avec un échéancier dont le montant s’élève à 115 euros par mois et qui prend fin en octobre 2025. Il rembourse un prêt dont le montant des échéances s’élève à 408,73 euros. Il ne justifie pas d’un loyer.
Monsieur, [E] soutient que si Madame, [Y], [V] avait quitté son travail pour le suivre en France, cela l’était en raison du contexte de crise économique au Mexique où son emploi était menacé, et non par sacrifice pour lui permettre de concrétiser son projet professionnel. Il précise que durant les années passées dans ce pays, il s’était occupé de leur fille, Madame, [Y], [V] étant peu disponible en raison de son emploi et qu’il n’avait eu aucune activité professionnelle. Il ne produit pas d’estimation de ses droits à la retraite.
Il ressort de l’ensemble que la disparité de revenus entre les époux, bien qu’existante, demeure faible. Cependant, les droits à la retraite de Madame, [Y], [V] sont très faibles et dépendent nécessairement des choix professionnels en rapport avec leur vie de couple. Il est rappelé que Monsieur, [E] ne justifie pas de ses droits à la retraite. Monsieur, [E] indique qu’il est resté au Mexique par amour pour Madame, [Y], [V] mais ne dit pas s’il avait compromis sa carrière professionnelle en faisant ce choix, au contraire de Madame, [Y], [V], Monsieur, [E] ne démontrant pas que son poste aurait été compromis par la crise économique de l’époque.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame, [H], [Y], [V] d’un montant de 10 000 euros.
Sur la mise en œuvre de la clause d’équité prévue par l’article 270 alinéa 3
L’article 270 alinéa 3 du code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, débiteur de la prestation compensatoire.
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur, [X], [E], il supportera seul les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 juin 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame, [H], [Y], [V]
née le 13 octobre 1960 à Guadalajara (Mexique)
ET DE
Monsieur, [X], [E]
né le 11 janvier 1967 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 26 janvier 1996 à Guadalajara (Mexique)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 1er octobre 2018 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [H], [Y], [V] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur, [X], [E] à servir à Madame, [H], [Y], [V] une prestation compensatoire en capital de 10000 euros (dix mille euros) ;
DEBOUTE Madame, [H], [Y], [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame, [H], [Y], [V] et Monsieur, [X], [E] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [X], [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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